10-Titre unique : Régime particulier applicable dans les départements d'Outre-mer
1 (BOFiP-BA-GEO-10-§ 1-27/06/2014)
Le présent titre a pour objet de commenter
l'
article 76 bis du code général des impôts (CGI)
qui dispose que, pour la détermination du revenu imposable afférent aux
exploitations agricoles situées dans les départements d'outre-mer (DOM), il est fait abstraction des bénéfices provenant de l'exploitation des terrains, jusqu'alors non cultivés, qui sont affectés à
des cultures agréées dont la nature est déterminée en fonction des possibilités de chaque aire géographique. Cette exonération est appliquée pendant les dix premières années suivant celle de
l'affectation des terrains auxdites cultures.
Les DOM comprennent la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et, à compter du 31
mars 2011, Mayotte. Toutefois, les dispositions de l'
article 76 bis du CGI
ne sont applicables à Mayotte qu'à compter de
l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2013 aux termes de
l'
article
11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010
relative au Département de Mayotte, complété par
l'
ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre
2013
relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte.
I. Définition des terrains non encore cultivés
10 (BOFiP-BA-GEO-10-§ 10-27/06/2014)
Sont réputés non encore cultivés les terrains en friche depuis quinze ans au moins.
Dans le département de la Guyane, sont également réputés terrains en friche les terrains qui
font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis (
CGI,
ann. III, art. 38 sexdecies S, I
).
II. Définition des cultures agréées
20 (BOFiP-BA-GEO-10-§ 20-27/06/2014)
Les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs
du Plan, sont de nature, soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré
(
CGI, ann. III, art. 38 sexdecies S, II
).
Un arrêté du préfet, pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des
cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques
que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies S, III).
III. Durée de l'exonération
30 (BOFiP-BA-GEO-10-§ 30-27/06/2014)
L'exonération d'impôt sur le revenu est accordée pendant les dix premières années suivant
celle de l'affectation des terrains aux cultures agréées, c'est-à-dire à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux
(
CGI, ann. III, art. 38 sexdecies T, I
).
IV. Conditions
40 (BOFiP-BA-GEO-10-§ 40-27/06/2014)
Cette exonération est applicable de plein droit
(
CGI, ann. III, art. 38 sexdecies T, I
).
V. Perte du bénéfice de l'exonération
50 (BOFiP-BA-GEO-10-§ 50-27/06/2014)
L'avantage fiscal est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées
cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu au II de
l'
article 38 sexdecies Tde l'annexe III au CGI.