AVS-Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés
40-Titre 4 : Régimes spéciaux
70-Chapitre 7 : Fonds communs de placement et fonds communs de titrisation
ENR – Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Fonds communs de placement et fonds communs de titrisation
I. Fonds commun de placement
1 (BOFiP-ENR-AVS-40-70-§ 1-12/09/2012)
Conformément aux dispositions de
l'article L214-8 du code monétaire et
financier, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur
liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions.
Il est constitué à l'initiative d'une société de gestion, chargée de sa gestion, qui choisit un
dépositaire des actifs du fonds.
10 (BOFiP-ENR-AVS-40-70-§ 10-12/09/2012)
Au regard des droits d'enregistrement, les fonds communs de placement bénéficient du régime de
faveur suivant :
- Les souscriptions de parts de fonds communs de placement libérées soit en espèces, soit en
nature par voie d'apport de titres sont dispensées de tout droit d'enregistrement (art. 832 du code général des impôts (CGI)).
- Les rachats de parts de fonds communs de placement équivalant à un partage partiel amiable des
actifs du fonds et à la répartition de ces avoirs entre les propriétaires de parts après dissolution du fonds, sont exonérés du droit proportionnel de partage prévu à
l'article 746 du CGI (CGI, art. 749 ).
II. Fonds commun de titrisation
20 (BOFiP-ENR-AVS-40-70-§ 20-12/09/2012)
Le cadre juridique des fonds communs de créances a été réformé aux termes de
l'article 16 de l'ordonnance
n° 2008-556 du 13 juin 2008. Les fonds communs de titrisation (FCT) se substituent aux fonds communs de créances (FCC).
En conséquence, les dispositions relatives aux droits d'enregistrement applicables aux fonds
communs de créances, régis par les articles L214-43 du code monétaire et financier à L214-49 du code monétaire et
financier dans leur rédaction antérieure au 14 juin 2008, sont transposables aux fonds de titrisation régis par les
articles L214-42-1 du code monétaire et financier à L214-49-13 du code monétaire et financier dans leur rédaction
issue de l'ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008.
30 (BOFiP-ENR-AVS-40-70-§ 30-12/09/2012)
Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des
créances titrisées et détenues par des établissements de crédit, la Caisse des dépôts et consignations ou les entreprises d'assurances et d'émettre des parts représentatives de ces créances.
Il n'a pas la personnalité morale et ne constitue pas une société. Il est constitué à
l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds.
40 (BOFiP-ENR-AVS-40-70-§ 40-12/09/2012)
Au regard des droits d'enregistrement, le régime fiscal du fonds commun de créances appelle
les observations suivantes :
- la souscription de parts n'entre pas dans le champ d'application du droit prévu à
l'article 809-I-1° du CGI ;
- lors de la liquidation d'un fonds commun de créances, la répartition éventuelle du boni de
liquidation entre les porteurs de parts rend exigible le droit de partage dans les conditions de droit commun (CGI, art. 746).