30-Titre 3 : Règles spécifiques aux entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE)
10-Chapitre 1 : Périmètre de compétence de la DGE
Périmètre de compétence de la direction des grandes entreprises (DGE)
I. Critères de rattachement à la direction des grandes entreprises (DGE)
A. Entreprises relevant de la DGE
1 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 1-18/03/2013)
En vertu de
l’article 344-0 A de l’annexe III au code général des impôts (CGI), le lieu de dépôt des déclarations fiscales est
fixé au service chargé des grandes entreprises pour :
1° les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la
clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;
2° les personnes physiques ou morales ou groupement de personnes de droit ou de fait détenant à
la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
3° les personnes morales ou groupement de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié
du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
4° les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à
l'article 209 quinquies du CGI ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre
de consolidation ;
5° les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à
l'article 223 A du CGI lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1°, 2°, 3° et 4°.
10 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 10-18/03/2013)
Ainsi, l'appréciation des entreprises appartenant au périmètre de la DGE, s'apprécie en premier
lieu par référence au montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut.
Si cette condition de montant est satisfaite, toutes les personnes physiques ou morales ou
groupements de droit ou de fait qui sont liés à cette entreprise par des liens de participation directs ou indirects supérieurs à la moitié du capital ou des droits de vote relèvent également de la
DGE.
20 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 20-18/03/2013)
Toutefois, les sociétés membres d'un groupe bénéficiant du régime du bénéfice consolidé ou
mondial imposables en France relèvent de la DGE sans considération du montant du chiffre d'affaires ou de l’actif brut.
30 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 30-18/03/2013)
Par ailleurs, il est précisé que les entreprises étrangères réalisant des opérations
imposables en France et tenues de désigner un représentant fiscal au titre des articles 289 A du CGI et
1004 du CGI ne relèvent pas de la DGE alors même que ce représentant en tant que tel en relèverait.
B. Critères tenant au montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut et au lien de détention
1. Critère tenant au chiffre d'affaires ou à l'actif brut
40 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 40-18/03/2013)
Conformément au 1° de
l’article 344-0 A de l’annexe III au CGI, relèvent de la DGE, les personnes physiques ou morales ou groupements de
personnes de droit ou de fait dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l’exercice.
a. Détermination du chiffre d'affaires à retenir
1° Principe
50 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 50-18/03/2013)
Le chiffre d'affaires à prendre en considération correspond au montant des affaires réalisées
avec les tiers dans le cadre de l'activité professionnelle normale et courante réalisée en France au titre du dernier exercice clos.
La prise en compte des recettes s'effectue par référence aux dispositions du 2 bis de
l'article 38 du CGI. Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement
du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ou l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.
Le chiffre d'affaires des intermédiaires qui agissent pour le compte d'autrui mais en leur nom propre,
appelés commissionnaires opaques, comprend l'ensemble des sommes dues par les clients et non leur seule rémunération d'intermédiaire
(RM n° 2674 à M. Jacques Godfrain, J.O., débats Assemblée Nationale du 13 septembre 1993, page 2933).
Les recettes afférentes aux prestations continues, rémunérées notamment par des intérêts ou
des loyers, et aux prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, sont prises en compte au fur et à mesure de l'exécution de ces prestations.
Les rémunérations des travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle sont
affectées à l'exercice en cours à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserve, ou à celle de la mise à la disposition du maître d'ouvrage si elle est
antérieure .
2° Cas particuliers
a° Personnes morales partiellement assujetties à l'impôt sur les sociétés
60 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 60-18/03/2013)
En ce qui concerne les personnes morales dont le résultat est partiellement assujetti à
l'impôt sur les sociétés, le chiffre d'affaires à retenir est celui correspondant à l'ensemble des activités.
b° Entreprises françaises dont une partie du résultat est imposable à l'étranger
70 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 70-18/03/2013)
Pour les entreprises qui exercent partiellement leur activité à l'étranger, seules relèvent de
la DGE celles dont le chiffre d'affaires pris en considération pour la détermination du résultat imposable en France est supérieur ou égal à 400 millions d'euros.
En outre, le chiffre d'affaires d'un établissement stable situé à l'étranger mais imposé en
France en application des dispositions de l'article 209 B du CGI n'est pas pris en compte pour la détermination du chiffre
d'affaires de l'entreprise française, au regard du seuil de 400 millions d'euros.
Relèvent de la DGE les établissements stables d'entreprises étrangères imposables à l'impôt
sur les sociétés en France, dès lors que le chiffre d'affaires hors taxes qu'ils réalisent est supérieur ou égal à 400 millions d'euros.
d° Entreprises étrangères non établies en France et qui y réalisent des opérations imposables à la TVA
90 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 90-18/03/2013)
Se reporter au
.
3° Modalités pratiques de détermination du chiffre d'affaires de référence
a° Entreprises tenues au dépôt d'une déclaration de résultats
100 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 100-18/03/2013)
Le chiffre d'affaires de référence se détermine de la même façon que pour l'obligation aux
téléprocédures ()
Le cas échéant, les résultats des établissements stables situés à l'étranger de sociétés
françaises sont retranchés pour la détermination du chiffre d'affaires de référence.
(110)
(120)
b° Entreprises non assujetties au dépôt d'une déclaration de résultats
130 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 130-18/03/2013)
Le chiffre d'affaires s'appréciera au vu des comptes annuels, notamment du chiffre d'affaires
qu'elles auront fait figurer dans leur compte de résultat.
En conséquence, toutes les entreprises qui ont porté dans leur compte de résultats un chiffre
d'affaires supérieur à 400 millions d'euros et qui sont soumises au dépôt d'une déclaration ou au paiement de l'un des impôts ou taxes prévus aux
articles 344-0 B de l'annexe III au CGI ou
406 terdecies de l'annexe III au CGI, relèvent de la DGE pour l'accomplissement de leurs obligations
déclaratives ou de paiement.
b. Détermination de l'actif brut à retenir
140 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 140-18/03/2013)
L'actif brut à prendre en considération est le total de l'actif figurant au bilan du dernier
exercice clos.
Ce montant apparaît notamment :
-à la ligne CO « total général » de l'imprimé bilan-actif n° 2050
() ;
-à la ligne CP « total général » de l'imprimé bilan-actif n° 2144
().
Remarques :
Pour les entreprises qui ne sont pas tenues au dépôt d'une déclaration de résultats ou dont les
documents devant y être annexés ne font pas apparaître le bilan, le montant de l'actif brut s'appréciera au regard du bilan comptable qu'elles sont tenues d'établir par ailleurs.
Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, le critère tenant à l'actif brut ne
s'appliquera pas.
S'agissant des établissements stables d'entreprises étrangères : l'établissement stable d'une
entreprise étrangère imposable à l'impôt sur les sociétés en France relève de la DGE s'il remplit la condition tenant au montant de l'actif brut.
2. Critères tenant aux liens de détention
150 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 150-18/03/2013)
Toutes les personnes liées de manière directe ou indirecte à plus de 50 % à une entreprise
dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros relèvent également du périmètre de la DGE.
160 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 160-18/03/2013)
Les 2° et 3° de
l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI prévoient deux cas de rattachement à la DGE au titre de liens de
détention :
- les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant
à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total
de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;
- les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait, dont plus de la
moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de
l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros.
Au regard de ces critères, la situation des établissements stables d'entreprises étrangères
sera appréciée de la manière suivante :
Toutes les filiales imposables en France qui sont liées à l'entreprise étrangère par un taux
de détention direct ou indirect supérieur à 50 %, en capital ou en droits de vote, relèvent de la DGE dès lors qu'elles figurent à l'actif du bilan de l'établissement stable.
170 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 170-18/03/2013)
Exemple :
Soit une société canadienne dont l'établissement stable en France réalise un chiffre d'affaires
supérieur à 400 millions d'euros. La société détient trois filiales A, B, C, qui figurent à l'actif du bilan de son établissement stable.
A : société imposable en France détenue à 66 % par la société canadienne.
B : société imposable en Espagne détenue à 70 % par la société canadienne.
C : société imposable en France détenue à 25 % par la société canadienne.
Relèvent de la DGE :
- l'établissement stable en raison d'un chiffre d'affaires supérieur à 400 millions d'euros ;
- la filiale A, imposable en France et détenue directement à plus de 50 % par la société
canadienne, dès lors qu'elle figure à l'actif de l'établissement stable.
Remarques :
Le lien de détention doit être strictement supérieur à 50 %. Il est apprécié au niveau de chaque
personne ou groupement détenant une participation en capital ou en droit de vote sans qu'il puisse être fait masse de l'ensemble des participations détenues par chacune de ces personnes ou
groupements.
L'appréciation des droits en capital ou des droits de vote détenus indirectement s'opère en
multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par la personne ou le groupement.
Pour l'appréciation du pourcentage des liens de détention directs ou indirects, la détermination
du taux à retenir sera fonction de l'un ou l'autre des deux critères suivants, le pourcentage le plus élevé étant retenu.
a. Détention de plus de la moitié du capital
180 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 180-18/03/2013)
Pour déterminer si le taux de détention du capital social est supérieur à 50 %, il convient de
comparer le montant nominal des titres au montant du capital social qui figure dans les statuts déposés par la société.
Bien entendu, ce critère ne s'applique pas aux groupements ou organismes constitués sans
capital.
b. Détention de plus de la moitié des droits de vote
190 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 190-18/03/2013)
En vertu de l'article L.
225-122 du code de commerce, « le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital représentée et chaque action donne droit à une voix au moins ».
Cependant, compte tenu de la diversité des instruments financiers qu'une société est
susceptible de détenir, le seuil de 50 % doit être apprécié par rapport à la masse des droits de vote dans les assemblées prévus par les statuts. Doivent donc être pris en compte, en particulier, les
droits de vote attachés aux actions classiques et aux certificats de droits de vote.
C. Cas des sociétés membres d'un groupe fiscal
200 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 200-18/03/2013)
Les entreprises qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à
l'article 223 A du CGI dont l'une au moins remplit les conditions tenant soit au montant du chiffre d'affaires ou de l'actif
brut soit aux liens de détention qui en découlent, relèvent également du périmètre de la DGE (CGI, ann. III, art.
344-0 A, 5°).
(210)
D. Cas particuliers de rattachement
1. Assouplissements administratifs
220 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 220-18/03/2013)
Des mesures d'assouplissement sont apportées pour faciliter la gestion de certaines situations
particulières. Elles supposent une demande expresse des entreprises concernées auprès de la DGE. La décision de ce service dépend notamment de l'engagement pris par les entreprises de respecter les
téléprocédures et de rester gérées à la DGE au moins trois ans.
La DGE examine si un tel rattachement est de nature à améliorer le service qui serait offert à
l'entreprise. En cas d'accord, le début du rattachement prend effet le 1er février suivant la date à laquelle intervient la décision de la DGE. En cas de rupture des engagements, la gestion du dossier
de ces entreprises est transférée auprès du service des impôts territorialement compétent.
230 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 230-18/03/2013)
Cette mesure s'applique aux cas suivants:
a. Les sociétés en participation (SEP)
235 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 235-18/03/2013)
En principe, les critères de rattachement à la DGE s'appliquent également aux sociétés en
participation.
Toutefois, la durée réelle d'activité de ces sociétés qui n'excède pas le plus souvent trois
ans, limite l'intérêt d'un tel rattachement.
Dans ces conditions, il a été admis que ces sociétés continuent à faire l'objet d'une gestion
par les services locaux territorialement compétents.
Aussi, lorsque ces sociétés souhaitent être rattachées à la DGE, elles doivent en faire la
demande expresse auprès de ce service afin de lui permettre d'examiner si les conditions d'un tel rattachement sont satisfaites tant au regard des critères définis à
l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI que de la durée de vie probable de la SEP à la date effective de
rattachement qui sera fixée et des besoins d'immatriculation de la SEP.
b. Sociétés détenues à 50/50 par des entreprises appartenant au périmètre de la DGE
237 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 237-18/03/2013)
Conformément aux 2° et 3° de
l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI, le lien de détention direct ou indirect, qui lie une société à une autre
dont le montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, doit être strictement supérieur à 50 % pour permettre un rattachement à la DGE.
Toutefois, il arrive que certaines sociétés qui relèvent de la DGE s’associent à parité pour
créer des sociétés chargées d’exploiter des activités communes. Ces sociétés détenues directement ou indirectement à 50 % (strictement) ne relèvent pas de la DGE alors que chacune des sociétés
associées appartient à son périmètre. Aussi, il sera admis que ces sociétés puissent relever de la DGE sur demande expresse de leur part et sous réserve que les sociétés associées remplissent les
conditions prévues à l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI.
c. Les quartiers généraux
238 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 238-18/03/2013)
La DGE a la compétence de délivrer les autorisations administratives permettant l’application
du régime des quartiers généraux. Or, le plus souvent, le dossier fiscal de ces entreprises reste géré par les directions territorialement compétentes compte tenu de la taille des quartiers généraux
en cause. Aussi, afin de faciliter la gestion de ces dossiers, il sera admis sur demande expresse de leur part qu'ils puissent être rattachés à la DGE.
2. Option pour le rattachement à la DGE
240 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 240-18/03/2013)
Conformément au II de
l'article 344-0 C de l'annexe III au CGI, les personnes morales ou groupements de personnes qui, dans le cadre
d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil, bénéficient d'une
transmission de patrimoine d'une entreprise relevant de la DGE en raison du montant de son chiffre d'affaires ou de son actif brut peuvent demander leur rattachement à ce service dès la date de
l'opération en cause.
Les opérations de fusion, de scission et de confusion de patrimoines ont pour caractéristiques
communes :
- la transmission de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant le patrimoine
d'une personne morale ;
- la dissolution de la société absorbée, scindée ou dont les droits sociaux ont été réunis
dans les mains d'une seule personne.
Il s'agit, notamment, de la fusion prévue à
l'article L. 236-1 du code de commerce, de la scission prévue à ce même article ou encore de la confusion de patrimoines prévue à
l'article 1844-5 du code civil.
Il n'est pas exigé que ces opérations bénéficient du régime spécial prévu aux
articles 210 A du CGI à 210 C du CGI.
250 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 250-18/03/2013)
L'option pour le rattachement à la DGE est valable jusqu'au 31 janvier de la quatrième année
suivant celle de l'opération de transmission . Elle n'est pas renouvelable.
Son exercice est subordonné aux conditions suivantes :
- l'entreprise absorbée, scindée ou dont les droits sociaux ont été réunis dans les mains
d'une seule personne doit relever de la DGE au titre du 1° de l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI. Il s'agit
des personnes ou groupements dont le montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut est supérieur à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice précédant l'opération en cause ;
- sont exclues, les opérations à l'issue desquelles la personne morale ne disparaît pas,
comme les apports partiels d'actif ;
- seule est admise à exercer l'option l'entreprise bénéficiaire de la transmission de
patrimoine. Les entreprises liées à celle-ci ne sont pas admises à l'exercer ;
- l'entreprise doit formuler une demande de rattachement, sur papier libre, dès le dépôt de
la première déclaration concernée et au plus tard dans les 30 jours suivant la date de l'opération.
Pour les opérations de fusion et de scission, cette date correspond soit à la date
d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés de la société bénéficiaire de la transmission de patrimoine lorsqu'elle est nouvelle, soit, dans les autres cas, à la date de la dernière
assemblée générale ayant approuvé l'opération. Les opérations de confusion de patrimoines sont réalisées trente jours après la publication de la dissolution dans un journal d'annonces légales.
II. Dates de début et de fin de rattachement uniques
A. Principe général du rattachement des entreprises à la DGE à une date unique
260 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 260-18/03/2013)
L'article
344-0 C de l'annexe III au CGI prévoit un rattachement à la DGE à une date unique fixée le 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions de
rattachement à la DGE est remplie à la clôture de l'exercice.
270 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 270-18/03/2013)
Pour les sociétés qui entrent dans un groupe fiscal au sens des
articles 223 A et suivants du CGI dont les membres font partie du périmètre de la DGE, la date de rattachement est fixée au
1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe.
1. Rattachement du fait du montant du chiffre d'affaires, de l'actif brut ou des liens de détention
280 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 280-18/03/2013)
Les entreprises qui satisfont pour la première fois aux conditions tenant soit au montant du
chiffre d’affaires ou de l’actif brut, soit aux liens de détention, telles que prévues à l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI, relèvent de la DGE à compter du
1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la condition est remplie à la clôture de l’exercice.
290 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 290-18/03/2013)
Exemple :
Soit une société A qui remplit pour la première fois à la clôture de son exercice, au 31
décembre N, la condition tenant au montant du chiffre d’affaires. A cette date, elle détient les sociétés B, C et D n’appartenant pas au périmètre de la DGE, qui clôturent leur exercice également au
31 décembre N à l'exception de la société C qui clôture au 30 septembre N.
A l’examen des déclarations relatives aux liens de détention imprimés de composition du capital
social n° 2059-F (CERFA n° 11624), des filiales et participations n° 2059-G (CERFA n° 11625) ,composition du capital social spécifique DGE n° 2059-H
(CERFA n° 11610) et filiales et participations spécifiques DGE n° 2059-I-SD (CERFA n° 11611) déposées par la société A conformément à
l'article 41-00 A de l'annexe III au CGI, il apparaît :
- que la société B est détenue à 90 % par la société A ;
- que la société C est détenue à 75 % par la société A. Les conditions étaient déjà satisfaites à la clôture de l'exercice de la société C, ces informations figurant sur l'imprimé de composition du
capital social n° 2059-F déposé par celle-ci ;
- que la société D est détenue à 38 % par la société A.
Les imprimés n° 2059-F, n° 2059-G, n° 2059-H
et n° 2059-I-SD sont disponibles sur le site
www.impots.gouv.fr à la page "recherche de
formulaires".
300 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 300-18/03/2013)
Date de clôture de l'exercice
Date limite de dépôt de la déclaration de résultat au SIE local
Exercice à la clôture duquel les conditions de rattachement à la DGE sont réputées satisfaites
Date d'entrée à la DGE
Société A : 31 décembre N
30 avril N+1
1er janvier N au 31 décembre N
1er février N+2
Société B : 31 décembre N
30 avril N+1
1er janvier N au 31 décembre N
1er février N+2
Société C : 30 décembre N
31 décembre N
1er octobre N-1 au 30 septembre N
1er février N+2
Société D : 31 décembre N
30 avril N+1
Sans objet
Sans objet
Conséquences
2. Rattachement à la DGE d'un groupe fiscal (intégration)
310 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 310-18/03/2013)
Conformément au premier alinéa du I de
l’article 344-0 C de l’annexe III au CGI, les sociétés qui entrent dans un groupe fiscal au sens des
articles 223 A et suivants du CGI dont les membres relèvent du service chargé des grandes entreprises doivent elles-mêmes
satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du 1er février de l'année suivant celle de leur entrée dans ce groupe.
a. Rattachement du fait du montant du chiffre d'affaires, de l'actif brut ou des liens de détention
320 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 320-18/03/2013)
L’entrée à la DGE d’un nouveau groupe fiscal au sens des
articles 223 A et suivants du CGI se fait selon le principe général prévu au premier alinéa du I de
l’article 344-0 C de l'annexe III au CGI, c’est à dire à compter du 1er février de la deuxième année
suivant celle au cours de laquelle l’une au moins des conditions de rattachement est satisfaite.
330 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 330-18/03/2013)
Exemple :
Soient les sociétés A, B, C, D, qui forment un groupe fiscal.
Toutes les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore à des dates identiques leurs exercices.
Situation au 31 décembre N : dépôt de la liasse fiscale au 30 avril N+1 ; la société B remplit
pour la première fois la condition de chiffre d'affaires ou d'actif brut requise pour être rattachée à la DGE.
Conséquence : la société B relève de la DGE ainsi que toutes les autres sociétés du groupe ( A,
C et D en l'espèce) à compter du 1er février de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la condition de rattachement est satisfaite à la clôture de l’exercice, soit à partir
du 1er février N+2.
Date de clôture de l'exercice
Date limite de dépôt de la déclaration de résultat au SIE local
Exercice à la clôture duquel les conditions de rattachement à la DGE sont réputées satisfaites
Date d'entrée à la DGE
Société B : 31 décembre N
30 avril N+1
1er janvier au 31 décembre N
1er février N+2
Société A : 31 décembre N
30 avril N+1
1er janvier au 31 décembre N
1er février N+2
Société C : 31 décembre N
30 avril N+1
1er janvier au 31 décembre N
1er février N+2
Société D : 31 décembre N
30 avril N+1
1er janvier au 31 décembre N
1er février N+2
Conséquences pour les sociétés du groupe
b. Rattachement du fait du montant du chiffre d'affaires, de l'actif brut ou des liens de détention
340 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 340-18/03/2013)
Conformément au deuxième alinéa du I de
l’article 344-0 C de l’annexe III au CGI, les sociétés qui entrent dans un groupe fiscal au sens des
articles 223 A et suivants dont les membres relèvent du service chargé des grandes entreprises doivent elles-mêmes satisfaire à
leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans ce groupe.
350 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 350-18/03/2013)
Exemple:
Soient les sociétés A, B, C relevant de la DGE, qui clôturent leur exercice au 31 décembre et
forment un groupe fiscal. La société A a la qualité de société mère.
Le 15 mars N+1, la société D donne son accord pour être membre du groupe, à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier N+1.
En conséquence, la société D relèvera de la DGE à compter du 1er février N+2.
B. Cas particulier des sociétés créés par les entreprises DGE en vue d'une restructuration
360 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 360-18/03/2013)
Il arrive régulièrement que les groupes relevant de la DGE, et en particulier ceux qui
relèvent du régime de l'intégration fiscale, créent des sociétés, qu'elles détiennent à plus de 50 %, en vue d'une restructuration à venir.
En application des principes définis à
l'article 344-0 C de l'annexe III au CGI, ces sociétés seront rattachées à la DGE à compter du 1er
février de la deuxième année suivant celle de leur création. Dans cette situation, cette règle de rattachement peut être source de complexité pour les sociétés et préjudiciable à une bonne gestion de
leur dossier.
Aussi, il sera admis que ces sociétés puissent être rattachées par anticipation à la DGE sur
demande expresse de leur part auprès de ce service. La date de rattachement sera déterminée par la DGE.
C. Fin de rattachement à la DGE
1. Principe général de fin du rattachement à la DGE à une date unique
370 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 370-18/03/2013)
Conformément au troisième alinéa du I de
l’article 344-0 C de l’annexe III au CGI, les entreprises relevant de la DGE continuent de remplir leurs
obligations fiscales auprès de ce service jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice.
Cependant, et par dérogation au premier alinéa du I de l'article 344-0 C de l'annexe III au
CGI, si, à la clôture de l’un de ces exercices, l'une des conditions pour relever de la DGE est à nouveau satisfaite, l'entreprise sera à nouveau rattachée à la DGE dès le début du premier exercice
suivant. Son rattachement à la DGE ne connaîtra ainsi aucune interruption. Cette mesure vise à maintenir au sein de la DGE des entreprises pour lesquelles les conditions de rattachement à ce service
pourraient temporairement cesser d'être satisfaites.
380 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 380-18/03/2013)
Exemple :
Situation de départ : une société B relève de la DGE car elle est liée à 70 % à une société A
dont le montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut est supérieur à 400 millions d'euros. Ces deux sociétés clôturent leurs exercices comptables à la même date.
Le pourcentage de détention du capital de la société B par la société A passe de 70% à 25% au
15/12/N.
Exercice
Date limite de dépôt de la déclaration à la DGE
Satisfaction au 31/12/N des critères de rattachement à la DGE
Période au cours de laquelle la société reste attachée à la DGE
Fin de rattachement à la DGE
Société A : 1er janvier N au 31 décembre N
30 avril N+1
OUI
Sans objet
Sans objet
Société B : 1er janvier N au 31 décembre N
30 avril N+1
NON
1er janvier N+1 au 31 décembre N+1
1er janvier N+2 au 31 décembre N+2
1er janvier N+3 au 31 décembre N+3
1er janvier N+4 au 31 décembre N+4
1er février N+4
Conséquences
Ainsi, dans cet exemple, la société B restera rattachée à la DGE pendant 3 années civiles et un
mois suivant l’exercice au cours duquel elle aura cessé de remplir les conditions de rattachement à la DGE (au lieu de 3 exercices dans le dispositif antérieur).
390 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 390-18/03/2013)
Le principe s'applique quel que soit l'événement concerné (abaissement du montant du chiffre
d'affaires ou de l'actif brut en dessous du seuil de 400 millions d'euros, taux de détention devenant inférieur ou égal à 50 %, retrait ou fin de l'agrément prévu à
l'article 209 quinquies du CGI ou sortie du périmètre de consolidation, sortie d'un groupe d'intégration fiscale
relevant de la DGE) et dès lors qu'aucun autre critère n'est satisfait.
2. Cas particulier des personnes ou groupements de personnes ayant opté pour un rattachement à la DGE
400 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 400-18/03/2013)
Il est rappelé que les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait
qui, bénéficient dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code
civil, d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant de la DGE en raison du montant de son chiffre d'affaires ou de son actif brut peuvent demander leur rattachement à ce service dès
la date de l'opération en cause.
410 (BOFiP-IS-DECLA-30-10-§ 410-18/03/2013)
Conformément au troisième alinéa du II de
l'article 344-0 C de l'annexe III au CGI, l'option court jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle
au cours de laquelle l'opération a eu lieu. Si aucune des conditions de rattachement prévues à l'article 344-0 A de
l'annexe III au CGI n'est satisfaite à la clôture des exercices suivant l’option, la personne ou le groupement cesse de relever de la DGE dès le 1er février de la quatrième année suivant celle au
cours de laquelle l'opération a eu lieu.
Dans le cas contraire, le rattachement à la DGE est de droit dès le début de l'exercice
suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévue à l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI est remplie.