10-Titre 3 : Règles spécifiques aux entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE)
10-Chapitre 1 : Périmètre de compétence de la DGE
I. Critères de rattachement à la DGE
A. Entreprises relevant de la DGE
1 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 1-12/09/2012)
En vertu de
l’
article 344-0 A de l’annexe III aucode général des impôts
(CGI)
, le lieu de dépôt
des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises pour :
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la
clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros.
2° Les personnes physiques ou morales ou groupement de personnes de droit ou de fait détenant à
la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1°.
3° Les personnes morales ou groupement de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié
du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1°.
4°Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à
l'
article 209 quinquies du CGI
ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre
de consolidation.
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à
l'
article 223 A du CGI
lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1°, 2°, 3° et 4°.
10 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 10-12/09/2012)
Ainsi, l'appréciation des entreprises appartenant au périmètre de la DGE, s'apprécie en premier
lieu par référence au montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut.
Si cette condition de montant est satisfaite, toutes les personnes physiques ou morales ou
groupements de droit ou de fait qui sont liés à cette entreprise par des liens de participation directs ou indirects supérieurs à la moitié du capital ou des droits de vote relèvent également de la
DGE.
20 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 20-12/09/2012)
Toutefois, les sociétés membres d'un groupe bénéficiant du régime du bénéfice consolidé ou
mondial imposables en France relèvent de la DGE sans considération du montant du chiffre d'affaires ou de l’actif brut.
30 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 30-12/09/2012)
Par ailleurs, il est précisé que les entreprises étrangères réalisant des opérations
imposables en France et tenues de désigner un représentant fiscal au titre des
articles 289 A du CGI
et
1004 du CGI
ne relèvent pas de la DGE alors même que ce représentant en tant que tel en relèverait.
B. Critères tenant au montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut et au lien de détention
1. Critère tenant au chiffre d'affaires ou à l'actif brut
40 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 40-12/09/2012)
Conformément au
1° de l’article 344-0 A de l’annexe III au CGI
, relèvent de la DGE, les personnes physiques ou morales ou
groupements de personnes de droit ou de fait dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l’exercice.
a. Détermination du chiffre d'affaires à retenir
1° Principe
50 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 50-12/09/2012)
Le chiffre d'affaires à prendre en considération correspond au montant des affaires réalisées
avec les tiers dans le cadre de l'activité professionnelle normale et courante réalisée en France au titre du dernier exercice clos.
La prise en compte des recettes s'effectue par référence aux dispositions du
2 bis de l'article 38 du CGI
. Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en
paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ou l'achèvement des prestations pour les fournitures de
services.
Le chiffre d'affaires des intermédiaires qui agissent pour le compte d'autrui mais en leur nom propre,
appelés commissionnaires opaques, comprend l'ensemble des sommes dues par les clients et non leur seule rémunération d'intermédiaire
(
RM n° 2674 à M. Jacques Godfrain, J.O., débats Assemblée Nationale du 13 septembre 1993, page 2933
).
Les recettes afférentes aux prestations continues, rémunérées notamment par des intérêts ou
des loyers, et aux prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, sont prises en compte au fur et à mesure de l'exécution de ces prestations.
Les rémunérations des travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle sont
affectées à l'exercice en cours à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserve, ou à celle de la mise à la disposition du maître d'ouvrage si elle est
antérieure .
2° Cas particuliers
a° Personnes morales partiellement assujetties à l'impôt sur les sociétés
60 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 60-12/09/2012)
En ce qui concerne les personnes morales dont le résultat est partiellement assujetti à
l'impôt sur les sociétés, le chiffre d'affaires à retenir est celui correspondant à l'ensemble des activités.
b° Entreprises françaises dont une partie du résultat est imposable à l'étranger
70 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 70-12/09/2012)
Pour les entreprises qui exercent partiellement leur activité à l'étranger, seules relèvent de
la DGE celles dont le chiffre d'affaires pris en considération pour la détermination du résultat imposable en France est supérieur ou égal à 400 millions d'euros.
En outre, le chiffre d'affaires d'un établissement stable situé à l'étranger mais imposé en
France en application des dispositions de l'
article 209 B du CGI
n'est pas pris en compte pour la détermination du chiffre
d'affaires de l'entreprise française, au regard du seuil de 400 millions d'euros.
Relèvent de la DGE les établissements stables d'entreprises étrangères imposables à l'impôt
sur les sociétés en France, dès lors que le chiffre d'affaires hors taxes qu'ils réalisent est supérieur ou égal à 400 millions d'euros.
d° Entreprises étrangères non établies en France et qui y réalisent des opérations imposables à la TVA
90 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 90-12/09/2012)
Ne relèvent pas de la DGE. :
- les assujettis établis dans un État membre de la communauté européenne n'ayant aucun
établissement en France mais qui y réalisent des opérations imposables à la TVA quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires ;
- les entreprises établies dans des États autres que ceux de l'Union européenne n'ayant aucun
établissement en France qui réalisent des opérations imposables à la TVA en France et qui sont tenues, conformément aux dispositions de
l'
article 289 A du CGI
, de désigner un représentant fiscal, quand bien même ce représentant en tant que tel relèverait de la
D.G.E.
3° Modalités pratiques de détermination du chiffre d'affaires de référence
a° Entreprises tenues au dépôt d'une déclaration de résultats
100 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 100-12/09/2012)
S'agissant des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, le montant du chiffre
d'affaires de référence correspond, en pratique, à la somme des données inscrites dans les déclarations de résultats :
formulaire compte de résultat
de l'exercice n° 2052
(CERFA n°10167) à la ligne FL libellée " chiffre d'affaires net " .
Le cas échéant, les résultats des établissements stables situés à l'étranger de sociétés
françaises sont retranchés pour la détermination du chiffre d'affaires de référence.
110 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 110-12/09/2012)
S'agissant des entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA), le chiffre
d'affaires à prendre en considération pour déterminer si l'entreprise relève ou non de la DGE sera celui concourant à la détermination du bénéfice imposable, soit en pratique :
- pour les bénéfices industriels et commerciaux, somme des données inscrites dans les
déclarations de résultats :
formulaire compte de résultat de l'exercice n° 2052
(CERFA n° 10167) à la ligne FL libellée " chiffre d'affaires
net " ;
- pour les bénéfices non commerciaux, déclaration des revenus non commerciaux et assimilés,
régime de la déclaration contrôlée : formulaire compte de résultats n° 2035 A (CERFA n° 11177) ligne AD libellée " montant des recettes " ;
Il convient d'extourner, s'il y a lieu, la TVA collectée figurant dans le montant des recettes
lorsqu'elles sont déterminées toutes taxes comprises.
- pour les bénéfices agricoles, déclaration des bénéfices agricoles, régime du bénéfice réel
normal : formulaire n° 2146 (CERFA n° 11151) ligne FR libellé " montant net du chiffre d'affaires " ;
120 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 120-12/09/2012)
Enfin pour les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, les recettes à
prendre en considération sont celles figurant sur le
formulaire n° 2072-C-AN1-SD
ou 2072-S-AN1-SD, ligne libellé « total des recettes ».
b° Entreprises non assujetties au dépôt d'une déclaration de résultats
130 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 130-12/09/2012)
Le chiffre d'affaires s'appréciera au vu des comptes annuels, notamment du chiffre d'affaires
qu'elles auront fait figurer dans leur compte de résultat.
En conséquence, toutes les entreprises qui ont porté dans leur compte de résultats un chiffre
d'affaires supérieur à 400 millions d'euros et qui sont soumises au dépôt d'une déclaration ou au paiement de l'un des impôts ou taxes prévus aux
articles 344-0 B de l'annexe III au CGI
ou
406 terdecies de l'annexe III au CGI
, relèvent de la DGE pour l'accomplissement de leurs obligations
déclaratives ou de paiement.
b. Détermination de l'actif brut à retenir
140 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 140-12/09/2012)
L'actif brut à prendre en considération est le total de l'actif figurant au bilan du dernier
exercice clos.
Ce montant apparaît notamment :
-à la ligne CO « total général » de
l'
imprimé bilan-actif n° 2050
(CERFA n° 10937) , qui concerne les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ou imposées dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel normal ;
-à la ligne CP « total général » de l'imprimé bilan-actif n° 2144 (CERFA n° 11149), qui
concerne les entreprises imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles selon le régime réel normal.
Remarques
:
Pour les entreprises qui ne sont pas tenues au dépôt d'une déclaration de résultats ou dont les
documents devant y être annexés ne font pas apparaître le bilan, le montant de l'actif brut s'appréciera au regard du bilan comptable qu'elles sont tenues d'établir par ailleurs.
Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, le critère tenant à l'actif brut ne
s'appliquera pas.
S'agissant des établissements stables d'entreprises étrangères : l'établissement stable d'une
entreprise étrangère Imposable à l'impôt sur les sociétés en France relève de la DGE s'il remplit la condition tenant au montant de l'actif brut.
2. Critères tenant aux liens de détention
150 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 150-12/09/2012)
Toutes les personnes liées de manière directe ou indirecte à plus de 50 % à une entreprise
dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros relèvent également du périmètre de la DGE.
160 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 160-12/09/2012)
Les
2° et 3°
de l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI
prévoient deux cas de rattachement à la DGE au titre de liens de détention :
- Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant
à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total
de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros.
- Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait, dont plus de la
moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de
l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros.
Au regard de ces critères, la situation des établissements stables d'entreprises étrangères
sera appréciée de la manière suivante :
Toutes les filiales imposables en France qui sont liées à l'entreprise étrangère par un taux
de détention direct ou indirect supérieur à 50 %, en capital ou en droits de vote, relèvent de la DGE dès lors qu'elles figurent à l'actif du bilan de l'établissement stable.
170 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 170-12/09/2012)
Exemple
:
Soit une société canadienne dont l'établissement stable en France réalise un chiffre d'affaires
supérieur à 400 millions d'euros. La société détient trois filiales A, B, C, qui figurent à l'actif du bilan de son établissement stable.
A : société imposable en France détenue à 66 % par la société canadienne
B : société imposable en Espagne détenue à 70 % par la société canadienne
C : société imposable en France détenue à 25 % par la société canadienne
Relèvent de la DGE :
- l'établissement stable en raison d'un chiffre d'affaires supérieur à 400 millions d'euros ;
- la filiale A, imposable en France et détenue directement à plus de 50 % par la société canadienne, dès lors qu'elle figure à l'actif de l'établissement stable.
Remarques
:
Le lien de détention doit être strictement supérieur à 50 %. Il est apprécié au niveau de chaque
personne ou groupement détenant une participation en capital ou en droit de vote sans qu'il puisse être fait masse de l'ensemble des participations détenues par chacune de ces personnes ou
groupements.
L'appréciation des droits en capital ou des droits de vote détenus indirectement s'opère en
multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par la personne ou le groupement.
Pour l'appréciation du pourcentage des liens de détention directs ou indirects, la détermination
du taux à retenir sera fonction de l'un ou l'autre des deux critères suivants, le pourcentage le plus élevé étant retenu.
a. Détention de plus de la moitié du capital
180 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 180-12/09/2012)
Pour déterminer si le taux de détention du capital social est supérieur à 50 %, il convient de
comparer le montant nominal des titres au montant du capital social qui figure dans les statuts déposés par la société.
Bien entendu, ce critère ne s'applique pas aux groupements ou organismes constitués sans
capital.
b. Détention de plus de la moitié des droits de vote
190 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 190-12/09/2012)
En vertu de l'
article
L225-122 du code de commerce
, « le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital représentée et
chaque action donne droit à une voix au moins »
Cependant, compte tenu de la diversité des instruments financiers qu'une société est
susceptible de détenir, le seuil de 50 % doit être apprécié par rapport à la masse des droits de vote dans les assemblées prévus par les statuts. Doivent donc être pris en compte, en particulier, les
droits de vote attachés aux actions classiques et aux certificats de droits de vote.
C. Cas des sociétés membres d'un groupe fiscal
200 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 200-12/09/2012)
Les entreprises qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à
l'
article 223 A du CGI
dont l'une au moins remplit les conditions tenant soit au montant du chiffre d'affaires ou de l'actif
brut soit aux liens de détention qui en découlent, relèvent également du périmètre de la DGE (
article 344-0 A-5°de l'annexe III au CGI
).
D. Cas particuliers de rattachement
1. Assouplissements administratifs
220 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 220-12/09/2012)
Des mesures d'assouplissement sont apportées pour faciliter la gestion de certaines situations
particulières. Elles supposent une demande expresse des entreprises concernées auprès de la DGE. La décision de ce service dépend notamment de l'engagement pris par les entreprises de respecter les
téléprocédures et de rester gérées à la DGE au moins trois ans.
La DGE examine si un tel rattachement est de nature à améliorer le service qui serait offert à
l'entreprise. En cas d'accord, le début du rattachement prend effet le 1er février suivant la date à laquelle intervient la décision de la DGE. En cas de rupture des engagements, la gestion du dossier
de ces entreprises est transférée auprès du service des impôts territorialement compétent.
230 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 230-12/09/2012)
Cette mesure s'applique aux cas suivants:
- Les sociétés en participation (SEP)
En principe, les critères de rattachement à la DGE s'appliquent également aux sociétés en
participation.
Toutefois, la durée réelle d'activité de ces sociétés qui n'excède pas le plus souvent trois
ans, limite l'intérêt d'un tel rattachement.
Dans ces conditions, il a été admis que ces sociétés continuent à faire l'objet d'une gestion
par les services locaux territorialement compétents.
Aussi, lorsque ces sociétés souhaitent être rattachées à la DGE, elles doivent en faire la
demande expresse auprès de ce service afin de lui permettre d'examiner si les conditions d'un tel rattachement sont satisfaites tant au regard des critères définis à
l'
article 344-0 A de l'annexe III au CGI
que de la durée de vie probable de la SEP à la date effective de
rattachement qui sera fixée et des besoins d'immatriculation de la SEP.
- Sociétés détenues à 50/50 par des entreprises appartenant au périmètre de la DGE
Conformément aux 2° et 3° de l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI, le lien de détention
direct ou indirect, qui lie une société à une autre dont le montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, doit être strictement supérieur à 50 % pour
permettre un rattachement à la DGE.
Toutefois, il arrive que certaines sociétés qui relèvent de la DGE s’associent à parité pour
créer des sociétés chargées d’exploiter des activités communes. Ces sociétés détenues directement ou indirectement à 50 % (strictement) ne relèvent pas de la DGE alors que chacune des sociétés
associées appartient à son périmètre. Aussi, il sera admis que ces sociétés puissent relever de la DGE sur demande expresse de leur part et sous réserve que les sociétés associées remplissent les
conditions prévues à l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI.
- Les quartiers généraux
La DGE a la compétence de délivrer les autorisations administratives permettant l’application
du régime des quartiers généraux. Or, le plus souvent, le dossier fiscal de ces entreprises reste géré par les directions territorialement compétentes compte tenu de la taille des quartiers généraux
en cause. Aussi, afin de faciliter la gestion de ces dossiers, il sera admis sur demande expresse de leur part qu'ils puissent être rattachés à la DGE.
2. Option pour le rattachement à la DGE
240 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 240-12/09/2012)
Conformément au
II de l'article 344-0 C de l'annexe III au CGI
, les personnes morales ou groupements de personnes qui, dans le
cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'
article 1844-5 du code civil
, bénéficient
d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant de la DGE en raison du montant de son chiffre d'affaires ou de son actif brut peuvent demander leur rattachement à ce service dès la date de
l'opération en cause.
Les opérations de fusion, de scission et de confusion de patrimoines ont pour caractéristiques
communes :
- la transmission de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant le patrimoine
d'une personne morale ;
- la dissolution de la société absorbée, scindée ou dont les droits sociaux ont été réunis
dans les mains d'une seule personne.
Il s'agit, notamment, de la fusion prévue à
l'
article L236-1 du code de commerce
, de la scission prévue à ce
même article ou encore de la confusion de patrimoines prévue à l'
article 1844-5 du code civil
.
Il n'est pas exigé que ces opérations bénéficient du régime spécial prévu aux articles
210 Adu CGIà 210 C du CGI.
250 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 250-12/09/2012)
L'option pour le rattachement à la DGE est valable jusqu'au 31 janvier de la quatrième année
suivant celle de l'opération de transmission . Elle n'est pas renouvelable.
Son exercice est subordonné aux conditions suivantes :
- l'entreprise absorbée, scindée ou dont les droits sociaux ont été réunis dans les mains
d'une seule personne doit relever de la DGE au titre du
1° de l'article 344-0 A de l'annexe au CGI
. Il s'agit des
personnes ou groupements dont le montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut est supérieur à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice précédant l'opération en cause ;
- Sont exclues, les opérations à l'issue desquelles la personne morale ne disparaît pas,
comme les apports partiels d'actif ;
- seule est admise à exercer l'option l'entreprise bénéficiaire de la transmission de
patrimoine. Les entreprises liées à celle-ci ne sont pas admises à l'exercer ;
- l'entreprise doit formuler une demande de rattachement, sur papier libre, dès le dépôt de
la première déclaration concernée et au plus tard dans les 30 jours suivant la date de l'opération.
Pour les opérations de fusion et de scission, cette date correspond soit à la date
d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés de la société bénéficiaire de la transmission de patrimoine lorsqu'elle est nouvelle, soit, dans les autres cas, à la date de la dernière
assemblée générale ayant approuvé l'opération. Les opérations de confusion de patrimoines sont réalisées trente jours après la publication de la dissolution dans un journal d'annonces légales.
II. Dates de début et de fin de rattachement uniques
A. Principe général du rattachement des entreprises à la DGE à une date unique
260 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 260-12/09/2012)
L'
article
344-0 C de l'annexe III au CGI
prévoit un rattachement à la DGE à une date unique fixée le 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions de
rattachement à la DGE est remplie à la clôture de l'exercice.
270 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 270-12/09/2012)
Pour les sociétés qui entrent dans un groupe fiscal au sens des
articles 223 A et suivants du CGI
dont les membres font partie du périmètre de la DGE, la date de rattachement est fixée au 1er
février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe.
1. Rattachement du fait du montant du chiffre d'affaires, de l'actif brut ou des liens de détention
280 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 280-12/09/2012)
Les entreprises qui satisfont pour la première fois aux conditions tenant soit au montant du
chiffre d’affaires ou de l’actif brut, soit aux liens de détention, telles que prévues à l'
article 344-0 Adu CGI
, relèvent de la DGE à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle
la condition est remplie à la clôture de l’exercice.
290 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 290-12/09/2012)
Exemple
:
Soit une société A qui remplit pour la première fois à la clôture de son exercice, au 31
décembre N, la condition tenant au montant du chiffre d’affaires. A cette date, elle détient les sociétés B, C et D n’appartenant pas au périmètre de la DGE, qui clôturent leur exercice également au
31 décembre N à l'exception de la société C qui clôture au 30 septembre N.
A l’examen des
déclarations relatives aux
liens de détention imprimés de composition du capital social 2059-F
(CERFA n° 11624), des filiales et participations n° 2059-G (CERFA n°11625) ,composition du capital social spécifique DGE n°
2059-H (CERFA n° 11610) et filiales et participations spécifiques DGE n° 2059-I-SD (CERFA n° 11611) déposées par la société A conformément à
l'
article 41-00 A de l'annexe III au CGI,
il apparaît :
- que la société B est détenue à 90 % par la société A ;
- que la société C est détenue à 75 % par la société A. Les conditions étaient déjà satisfaites à la clôture de l'exercice de la société C, ces informations figurant sur l'imprimé de composition du
capital social 2059-F (CERFA n° 11624) déposé par celle-ci ;
- que la société D est détenue à 38 % par la société A..
300 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 300-12/09/2012)
Date de clôture de l'exercice
Date limite de dépôt de la déclaration de résultat au SIE local
Exercice à la clôture duquel les conditions de rattachement à la DGE sont réputées satisfaites
Date d'entrée à la DGE
Société A : 31 décembre N
30 avril N+1
1er janvier N au 31 décembre N
1er février N+2
Société B : 31 décembre N
30 avril N+1
1er janvier N au 31 décembre N
1er février N+2
Société C : 30 décembre N
31 décembre N
1er octobre N-1 au 30 septembre N
1er février N+2
Société D : 31 décembre N
30 avril N+1
Sans objet
Sans objet
2. Rattachement à la DGE d'un groupe fiscal (intégration)
310 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 310-12/09/2012)
Conformément au
1er alinéa de l’article 344-0 C de l’annexe III au CGI
, les sociétés qui entrent dans un groupe fiscal au sens des
articles 223 et suivants du CGI
dont les membres relèvent du service chargé des grandes entreprises doivent elles-mêmes
satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du 1er février de l'année suivant celle de leur entrée dans ce groupe.
a. Rattachement du fait du montant du chiffre d'affaires, de l'actif brut ou des liens de détention
320 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 320-12/09/2012)
L’entrée à la DGE d’un nouveau groupe fiscal au sens des
articles 223 A et suivants du CGI
se fait selon le principe général prévu au
1er alinéa de l’article 344-0 C de l'annexe III au CGI
déjà cité, c’est à dire à compter du 1er février de la
deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’une au moins des conditions de rattachement est satisfaite.
330 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 330-12/09/2012)
Exemple
:
Soient les sociétés A, B, C, D, qui forment un groupe fiscal.
Toutes les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore à des dates identiques leurs exercices.
Situation au 31 décembre N : dépôt de la liasse fiscale au 30 avril N+1 : la société B remplit
pour la première fois la condition de chiffre d'affaires ou d'actif brut requise pour être rattachée à la direction des grandes entreprises.
Conséquence : la société B relève de la DGE ainsi que toutes les autres sociétés du groupe ( A,
C et D en l'espèce) à compter du 1er février de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la condition de rattachement est satisfaite à la clôture de l’exercice, soit à partir du 1er
février N+2.
Date de clôture de l'exercice
Date limite de dépôt de la déclaration de résultat au SIE local
Exercice à la clôture duquel les conditions de rattachement à la DGE sont réputées satisfaites
Date d'entrée à la DGE
Société B : 31 décembre N
30 avril N+1
1er janvier au 31 décembre N
1er février N+2
Société A : 31 décembre N
30 avril N+1
1er janvier au 31 décembre N
1er février N+2
Société C : 31 décembre N
30 avril N+1
1er janvier au 31 décembre N
1er février N+2
Société D : 31 décembre N
30 avril N+1
1er janvier au 31 décembre N
1er février N+2
b. Rattachement du fait du montant du chiffre d'affaires, de l'actif brut ou des liens de détention
340 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 340-12/09/2012)
Conformément au
2ème alinéa du I de l’article 344-0 C de l’annexe III au CGI
, les sociétés qui entrent dans un groupe fiscal au
sens des
articles 223 A et suivants
dont les membres relèvent du service chargé des grandes entreprises doivent elles-mêmes
satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans ce groupe.
350 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 350-12/09/2012)
Exemple
:
Soient les sociétés A, B, C relevant de la DGE, qui clôturent leur exercice au 31 décembre et
forment un groupe fiscal. La société A a la qualité de société mère.
Le 15 mars N+1, la société D donne son accord pour être membre du groupe, à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier N+1.
En conséquence, la société D relèvera de la DGE à compter du 1er février N+2.
B. Cas particulier des sociétés créés par les entreprises DGE en vue d'une restructuration
360 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 360-12/09/2012)
Il arrive régulièrement que les groupes relevant de la DGE, et en particulier ceux qui
relèvent du régime de l'intégration fiscale, créent des sociétés, qu'elles détiennent à plus de 50 %, en vue d'une restructuration à venir.
En application des principes définis à
l'
article 344-0 C de l'annexe III au CGI
, ces sociétés seront rattachées à la DGE à compter du 1er février de la
deuxième année suivant celle de leur création. Dans cette situation, cette règle de rattachement peut être source de complexité pour les sociétés et préjudiciable à une bonne gestion de leur dossier.
Aussi, il sera admis que ces sociétés puissent être rattachées par anticipation à la DGE sur
demande expresse de leur part auprès de ce service. La date de rattachement sera déterminée par la DGE.
C. Fin de rattachement à la DGE
1. Principe général de fin du rattachement à la DGE à une date unique
370 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 370-12/09/2012)
Conformément au
3ème alinéa du I de l’article 344-0C de l’annexe III au CGI
, les entreprises relevant de la DGE continuent de remplir leurs obligations fiscales
auprès de ce service jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice.
Cependant, et par dérogation au 1er alinéa du I de l'article 344-0 C de l'annexe III au CGI,
si, à la clôture de l’un de ces exercices, l'une des conditions pour relever de la DGE est à nouveau satisfaite, l'entreprise sera à nouveau rattachée à la DGE dès le début du premier exercice
suivant. Son rattachement à la DGE ne connaîtra ainsi aucune interruption. Cette mesure vise à maintenir au sein de la DGE des entreprises pour lesquelles les conditions de rattachement à ce service
pourraient temporairement cesser d'être satisfaites.
380 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 380-12/09/2012)
Exemple
:
Situation de départ: une société B relève de la DGE car elle est liée à 70 % à une société A
dont le montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut est supérieur à 400 millions d'euros. Ces deux sociétés clôturent leurs exercices comptables à la même date.
Exercice
Date limite de dépôt de la déclaration à la DGE
Satisfaction au 31/12/N des critères de rattachement à la DGE
Période au cours de laquelle la société reste attachée à la DGE
Fin de rattachement à la DGE
Société A : 1er janvier N au 31 décembre N
30 avril N+1
OUI
Sans objet
Sans objet
Société B : 1er janvier N au 31 décembre N
30 avril N+1
NON
1er janvier N+1 au 31 décembre N+1
1er janvier N+2 au 31 décembre N+2
1er janvier N+3 au 31 décembre N+3
1er janvier N+4 au 31 décembre N+4
1er février N+4
Ainsi, dans cet exemple, la société B restera rattachée à la DGE pendant 3 années civiles et un
mois suivant l’exercice au cours duquel elle aura cessé de remplir les conditions de rattachement à la DGE (au lieu de 3 exercices dans le dispositif antérieur).
390 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 390-12/09/2012)
Le principe s'applique quel que soit l'événement concerné (abaissement du montant du chiffre
d'affaires ou de l'actif brut en dessous du seuil de 400 millions d'euros, taux de détention devenant inférieur ou égal à 50 %, retrait ou fin de l'agrément prévu à
l'
article 209 quinquies du CGI
ou sortie du périmètre de consolidation, sortie d'un groupe d'intégration fiscale
relevant de la DGE) et dès lors qu'aucun autre critère n'est satisfait.
2. Cas particulier des personnes ou groupements de personnes ayant opté pour un rattachement à la DGE
400 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 400-12/09/2012)
Il est rappelé que les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait
qui, bénéficient dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'
article 1844-5 du code
civil
, d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant de la DGE en raison du montant de son chiffre d'affaires ou de son actif brut peuvent demander leur rattachement à ce service dès
la date de l'opération en cause.
410 (BOFiP-IS-DECLA-10-10-§ 410-12/09/2012)
Conformément au
troisième alinéa du II de l'article
344-0 Cde l'annexe III au CGI
, l'option court jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au
cours de laquelle l'opération a eu lieu. Si aucune des conditions de rattachement prévues à l'
article 344 -0 A de
l'annexe III au CGI
n'est satisfaite à la clôture des exercices suivant l’option, la personne ou le groupement cesse de relever de la DGE dès le 1er février de la quatrième année suivant celle au
cours de laquelle l'opération a eu lieu.
Dans le cas contraire, le rattachement à la DGE est de droit dès le début de l'exercice
suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévue à l'article 344 -0 A de l'annexe III au CGI est remplie.