| BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-20120912
1 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 1-12/09/2012) En application du I de l’article 1668 D du code général des impôts ( CGI ) , la contribution sociale sur les bénéfices est recouvrée comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Ainsi, elle doit être calculée par l’entreprise elle-même et versée spontanément au comptable public chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés. Pour les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE), le versement est effectué auprès du comptable chargé de ce service. La liquidation de la contribution sociale est précédée de versements anticipés trimestriels déterminés et acquittés selon les mêmes modalités que le solde de liquidation. Dans la présente instruction, les versements anticipés sont désignés sous le terme d’acomptes. Les articles 366 L de l'annexe III au CGI à 366 M de l’annexe III au CGI précisent ces modalités de paiement. I. Acomptes trimestrielsA. Calcul des acomptes10 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 10-12/09/2012) En application du troisième alinéa du I de l’article 1668 D du CGI , les acomptes de contribution sociale doivent être versés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel la contribution est due c'est à dire selon le calendrier fixé à l' article 360 bis de l'annexe III au CGI . 20 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 20-12/09/2012) Conformément au deuxième alinéa de l’article 366 L de l’annexe III au CGI , chaque acompte est égal à 0,825 % du montant de l’impôt de référence défini au BOI-IS-DECLA-20-20-20 § 20 , calculé sur les résultats de la période d’imposition ou de l’exercice précédent. Son montant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 étant comptée pour 1. 30 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 30-12/09/2012) Lorsque l’exercice précédent ou la période d’imposition précédente a une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, l’impôt de référence doit être rapporté à une période de 12 mois. 40 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 40-12/09/2012) Le premier acompte dont l’échéance est comprise entre la date de clôture de l’exercice précédent ou la fin d’une période d’imposition et l’expiration du délai de déclaration prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 du CGI est provisoirement calculé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d’imposition pour lequel le délai de déclaration est expiré. Il doit ensuite être régularisé à l’échéance du deuxième acompte. 50 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 50-12/09/2012)
Exemple :
Une société n’est redevable d’aucun impôt sur les sociétés au titre d’un
exercice couvrant la période allant du 1er octobre N au 30 septembre N + 1. Au titre de l’exercice allant du 1er octobre N + 1 au 31 décembre N + 2, le montant d’impôt sur les sociétés dû au taux de
droit commun et aux taux réduits s’élève à 1,5 M¤. Au titre de l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre N + 3, le montant d’impôt sur les sociétés dû au taux de droit commun et aux taux réduits
s’élève à 1,1 M¤.
B. Cas de dispense des acomptes60 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 60-12/09/2012) Conformément au dernier alinéa de l’article 366 L de l’annexe III au CGI , les entreprises sont dispensées de plein droit du versement des acomptes lorsque le montant de la contribution sociale calculée sur l’impôt de référence n’excède pas 3 000 ¤. 70 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 70-12/09/2012) Il en est également de même des entreprises qui ne peuvent déterminer un impôt de référence. Sont ainsi visées les entreprises nouvelles ainsi que les entreprises dont le montant d’impôt sur les sociétés réalisé au titre de l’exercice précédent ou de la période d’imposition précédente est inférieur à l’abattement annuel 763 000 ¤. 80 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 80-12/09/2012) Enfin, en application du quatrième alinéa du I de l’article 1668 D du CGI , les entreprises qui estiment que le montant des acomptes déjà versés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours est au moins égal à la contribution dont elles seront finalement redevables au titre de cet exercice ou période d’imposition peuvent se dispenser du paiement de nouveaux acomptes. Elles doivent alors en aviser l'administration en cochant la case « minoration » du relevé d'acompte imprimé n° 2571 (CERFA n° 12403). En cas d'insuffisance de paiement, elles encourent une pénalité de 5 % prévue par l' article 1731-1 du CGI ainsi que l'intérêt de retard de l' article 1727 du CGI . II. Liquidation de la contribution90 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 90-12/09/2012) Le montant de la contribution sociale due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au BOI-IS-DECLA-20-20-20 § 20 , le taux de 3,3 %. La base imposable et la contribution sociale sont arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 étant comptée pour 1. 100 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 100-12/09/2012) Aux termes du IV de l’article 235 ter ZC du CGI , les entreprises ne peuvent pas s’acquitter de la contribution sociale par imputation de crédits d’impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits et de l’imposition forfaitaire annuelle. Toutefois, lorsqu’une convention fiscale conclue par la France dispose que des crédits d’impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l'État ou le territoire cocontractant de la France, sont imputables sur l’impôt sur les sociétés et les impôts de même nature calculés en France sur ces revenus, il est admis que le montant des crédits d’impôt qui n’a pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés soit imputable sur le montant de la contribution, dans les conditions et limites fixées par la convention. 110 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 110-12/09/2012) Dans l’hypothèse où le montant des acomptes versés excède le montant de la contribution sociale due, l’excédent est remboursé à l’entreprise dans les mêmes conditions que l’impôt sur les sociétés sous déduction des autres impôts directs éventuellement dus. III. Lieu et procédure de versement120 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 120-12/09/2012) 130 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 130-12/09/2012) Le paiement de la contribution sociale doit être effectué spontanément. A chaque échéance, qu’il s’agisse de l’acompte ou du solde de liquidation, les entreprises joignent un relevé d'acompte imprimé n° 2571 (CERFA n° 12403) ou un relevé de solde imprimé n° 2572 ( CERFA n° 12404). Ce relevé [imprimé n° 2571 (CERFA n° 12403) ou 2572 (CERFA n° 1204)] doit être daté et signé par la partie versante et indiquer, notamment, les bases servant au calcul de la contribution sociale. IV. Sanctions en cas de non paiement ou d'insuffisance de paiement140 (BOFiP-IS-DECLA-20-20-30-§ 140-12/09/2012) Conformément au I de l’article 1668 D du CGI , la contribution sociale est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Tout défaut, retard ou insuffisance dans le paiement de la contribution sociale donne lieu au paiement de l'intérêt de retard visé à l' article 1727 du CGI et de la majoration de 5 % de l' article 1731-1 du CGI . Les compléments de contribution sociale pour défaut ou insuffisance de paiement ainsi que les pénalités ci-dessus sont recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement. |