AUT-Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers
120-Titre 12 : Tarification des déplacements urbains
1 (BOFiP-IF-AUT-120-§ 1-12/09/2012)
Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d'un plan de
déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif
en site propre,
l'
article
1609quaterA
du code général des impôts (CGI)
permet de mettre en place, à titre
expérimental, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules
terrestres à moteur, dénommée "péage urbain”, pour limiter la circulation
automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.
10 (BOFiP-IF-AUT-120-§ 10-12/09/2012)
Cette expérimentation doit être réalisée à la demande de l'autorité
organisatrice des transports urbains et autorisée par décret en Conseil d'État.
20 (BOFiP-IF-AUT-120-§ 20-12/09/2012)
Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une
étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et
conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées. Cette étude
est rendue publique.
30 (BOFiP-IF-AUT-120-§ 30-12/09/2012)
Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place
d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles
d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage.
40 (BOFiP-IF-AUT-120-§ 40-12/09/2012)
Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en ½uvre le péage
urbain prévu à
l'
article
1609quaterA
du CGI
élaborent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, un
rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le
transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre
chargé des transports.
50 (BOFiP-IF-AUT-120-§ 50-12/09/2012)
Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.
I. Champ
d'application
60 (BOFiP-IF-AUT-120-§ 60-12/09/2012)
Le péage urbain prévu à
l'
article1609quaterA
du CGI
est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les
limites d'un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières
déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de
collectivités ayant institué le péage ou, le cas échéant, des autres autorités
compétentes en matière de voirie et avec leur accord.
II. Montant
70 (BOFiP-IF-AUT-120-§ 70-12/09/2012)
Le montant du péage urbain prévu à
l'
article
1609quaterA
du CGI
est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la
limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'État.
III.
Affectation du produit
80 (BOFiP-IF-AUT-120-§ 80-12/09/2012)
Le produit du péage urbain prévu à
l'
article
1609quaterA
du CGI
est affecté à l'autorité organisatrice des transports et sert à
financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.