| BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-20170719
I. Terrains situés dans un parc national des départements d'outre-mer1 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 1-19/07/2017) L' article 26 de loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2017, l' article 1395 F du code général des impôts (CGI) qui prévoyait une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une durée de cinq années renouvelable en faveur de certaines parcelles situées dans le c½ur d'un parc national défini par l' article L. 331-2 du code de l'environnement . Par suite, les commentaires exprimés dans ce I sont retirés à compter de la publication de la présente version. Pour prendre connaissance de commentaire antérieurs, il convient de consulter la version précédente dans l'onglet « versions publiées du document ». (10 à 140) II. Dispositions temporaires concernant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion150 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 150-19/07/2017) L' article 1395 H du CGI institue une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afférente à des terrains à usage agricole situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. Ce dispositif est applicable jusqu’aux impositions établies au titre de 2020. A. Champ d'application1. Nature des propriétés non bâties concernées160 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 160-19/07/2017) L'exonération s'applique aux propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 ( BOI-IF-TFNB-20-10-10-10 et BOI-IF-TFNB-20-10-10-20 ). Ces catégories sont les suivantes :
170 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 170-19/07/2017) L'exonération ne s'applique pas aux propriétés non bâties classées dans les septième, dixième, onzième, douzième et treizième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 :
2. Situation des propriétés non bâties concernées180 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 180-19/07/2017) L'exonération est accordée pour les terrains situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à la Réunion. 190 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 190-19/07/2017) L'exonération ne s'applique pas aux parcelles visées à l' article L. 181-18 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées de l'article L. 181-18 du code rural et de la pêche maritime à l' article L. 181-24 du code rural et de la pêche maritime , soit elles ont été recensées en application de l' article L. 181-15 du code rural et de la pêche maritime . 200 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 200-19/07/2017) Il s'agit des parcelles pour lesquelles le Préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans (deux ans dans les zones de montagne) lorsque dans l'un ou l'autre cas aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. B. Portée de l'exonération1. Point de départ et durée de l'exonération210 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 210-19/07/2017) L'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties est applicable de plein droit jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2020. 220 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 220-19/07/2017) En tout état de cause, elle ne s'applique plus à compter des impositions établies au titre de 2021. 230 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 230-19/07/2017) Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant l'affectation des terrains à l'une des catégories précitées définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 . 2. Quotité de l'exonération240 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 240-19/07/2017) L'exonération est accordée à hauteur de 80 % pour les années 2009 à 2015 et de 70 % pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2020. C. Modalités d'application1. Articulation avec les autres exonérationsa. Articulation avec les exonérations totales de taxe foncière sur les propriétés non bâties.250 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 250-19/07/2017) L'exonération prévue au I de l' article 1395 H du CGI ne s'applique pas aux parcelles qui bénéficient déjà d'une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties. 260 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 260-19/07/2017) Sont visées par la loi les exonérations totales suivantes :
270 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 270-19/07/2017) Toutefois, l'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue au I de l' article 1395 H du CGI est applicable à l'expiration des exonérations totales ayant un caractère temporaire. b. Articulation avec les exonérations partielles de taxe foncière sur les propriétés non bâties.280 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 280-19/07/2017) Les exonérations partielles suivantes ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient de l'exonération prévue au I de l 'article 1395 H du CGI :
2. Articulation avec la majoration des terrains constructibles290 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 290-19/07/2017) L'exonération partielle en faveur des terres agricoles situées dans les DOM est applicable sur la base d'imposition après application de la majoration prévue par le II de l' article 1396 du CGI , tant en ce qui concerne la majoration de plein droit ( BOI-IF-TFNB-20-10-40-10 ) que celle sur délibération ( BOI-IF-TFNB-20-10-40-20 ). (300) 3. Perte ou déchéance du régime d'exonération310 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 310-19/07/2017) L'exonération prévue à l' article 1395 H du CGI est remise en cause à compter du 1er janvier de l'année suivant laquelle les terrains ne sont plus affectés à l'une des catégories mentionnées au II-A-1 § 160 . 320 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 320-19/07/2017) En tout état de cause, l'exonération ne s'applique plus aux impositions établies à compter de 2021. 4. Bénéficiaires de la mesure330 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 330-19/07/2017) Conformément à l' article 1400 du CGI et à l' article 1415 du CGI , la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie au nom du propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition. 340 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 340-19/07/2017) Toutefois, le dernier alinéa de l' article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, le montant de l'exonération prévue à l' article 1395 H du CGI doit être intégralement rétrocédé aux preneurs de ces propriétés. 350 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 350-19/07/2017) A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa de l' article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime . Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé. 360 (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-30-§ 360-19/07/2017) Conformément aux principes définis aux quatrième à sixième alinéas de l' article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime , les modalités de rétrocession sont les suivantes :
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