70-Titre 7 : Contentieux des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
10-Chapitre 1 : Juridictions gracieuses et contentieuses
Remarque liminaire
: Les principes régissant le contentieux des
droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière perçus pour le
compte de l'État s'appliquent également aux droits et taxes qui leur ont été
substitués aux profits des départements ou d'autres collectivités territoriales.
1 (BOFiP-ENR-DG-70-10-§ 1-12/09/2012)
Dans un sens large, le terme contentieux désigne toute contestation, tout
conflit opposant des parties sur leurs droits et obligations respectifs, quels
que soient les moyens par lesquels elles tentent de les résoudre.
I.
Juridiction contentieuse
A. Réclamation devant l'administration
10 (BOFiP-ENR-DG-70-10-§ 10-12/09/2012)
Les redevables peuvent, par voie de réclamation contentieuse transmise à
l'administration :
- soit contester, avant tout paiement, l'exigibilité d'un impôt ayant donné lieu
à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement ;
- soit demander la restitution d'un impôt déjà versé.
20 (BOFiP-ENR-DG-70-10-§ 20-12/09/2012)
Les réclamations sont soumises à des règles strictes de procédure en ce qui
concerne leur présentation, leur instruction et les décisions auxquelles elles
donnent lieu. Ces règles sont commentées dans la série contentieux pour le
contentieux de l'impôt et dans la série recouvrement pour le contentieux du
recouvrement.
30 (BOFiP-ENR-DG-70-10-§ 30-12/09/2012)
Il est cependant rappelé que les réclamations doivent être adressées au service
territorial de l'administration des finances publiques dont dépend le lieu
d'imposition.
40 (BOFiP-ENR-DG-70-10-§ 40-12/09/2012)
Par exception, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles,
de fonds de commerce, de clientèle, de droits à un bail ou au bénéfice d'une
promesse de bail d'immeubles, doivent être adressées au service du lieu de la
situation des biens
(
LPF,
art. R* 190-1
) dans les délais prévus par la loi.
B. Recours au
tribunal
50 (BOFiP-ENR-DG-70-10-§ 50-12/09/2012)
En matière de droits d'enregistrement et de taxes assimilées, le juge de l'impôt
est le tribunal de grande instance (T.G.I.) qui statue en premier ressort
(
LPF,
art. L 199
).
Les jugements rendus par le T.G.I. sont susceptibles d'être portés devant les
cours d'appel, selon des modalités fixées aux
articles
R*
202-1à R* 202-6 du LPF
.
60 (BOFiP-ENR-DG-70-10-§ 60-12/09/2012)
Le tribunal peut être saisi par le réclamant ou par l'administration
(
LPF,
art. R* 199-1
).
C. Restitution
d'office
70 (BOFiP-ENR-DG-70-10-§ 70-12/09/2012)
En vertu des dispositions du
premier
alinéa de l'article R*211-1 du LPF
, l'administration des finances publiques
peut prononcer d'office, en toute matière fiscale, le dégrèvement ou la
restitution d'impositions qui n'étaient pas dues.
II.
Juridiction gracieuse
80 (BOFiP-ENR-DG-70-10-§ 80-12/09/2012)
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle des
droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
(
LPF,
art. L. 247
).
90 (BOFiP-ENR-DG-70-10-§ 90-12/09/2012)
En revanche, la juridiction gracieuse peut accorder aux contribuables ayant fait
l'objet de sanctions fiscales, sur demande de leur part et sous certaines
conditions :
- soit des
remises
totales ou partielles de ces sanctions,
lorsque les pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles
s'ajoutent sont définitives, c'est-à-dire quand les délais de réclamation ou de
recours sont expirés
(
LPF,
art. L. 247-2°
) ;
Remarque
: Les frais de poursuite mentionnés à
l'
article
1912 du CGI
et les intérêts moratoires prévus à
l'
article
L. 209 du LPF
peuvent également faire l'objet de remises totales ou
partielles
(
LPF,
art. L. 247-2° bis
) ;
- soit une
transaction
portant atténuation des dites sanctions,
lorsque celles-ci et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles
s'ajoutent, ne sont pas définitives
(
LPF,
art. L. 247-3°
).
Les dispositions des
2°
et 3° de l'article L. 247 du LPF
sont, le cas échéant, applicables
s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à
l'
article
1727 du CGI
.