| BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-20230524
Actualité liée : (1) I. Obligations des dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession dévolue à des ayants droit domiciliés à l'étrangerA. Principes10 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 10-24/05/2023) Afin de garantir le paiement des droits de succession, l’article 807 du code général des impôts (CGI) fait obligation aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 du CGI (I-A § 20 du BOI-ENR-DMTG-10-70-10) dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, de ne se libérer envers ceux-ci que sur présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès. Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie de ces sommes, en l'acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession. Cependant, il est admis qu’ils sont dispensés de l'accomplissement de ces formalités lorsque les sommes ou indemnités sont d'un montant inférieur à :
Ces dispositions sont applicables notamment au gérant et au dépositaire des fonds communs de placement (ordinaires ou à risques) (CGI, ann. III, art. 280 A, 2° et CGI, ann. III, art. 280 B). Remarque : La dispense de présentation de certificat de non-imposition prévue en faveur des conjoints et partenaires de pacte civil de solidarité survivants et des organismes exonérés de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l’article 795 du CGI, au dernier alinéa du III de l'article 806 du CGI, ne trouve pas à s'appliquer aux ayants-droits résidant à l’étranger (CGI, art. 807). Dès lors, seule la dispense d'accomplissement des formalités mentionnée au I-A § 10 est susceptible de bénéficier au conjoint ou partenaire ayant à l'étranger son domicile de droit ou de fait. 20 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 20-24/05/2023) L'article 807 du CGI a pour objet de donner à l'établissement dépositaire, détenteur des titres, sommes ou valeurs le moyen de s'assurer que ces biens ont été compris dans la déclaration de succession souscrite et que les droits y afférents ont été acquittés ou qu'aucun droit n'est dû. B. Précisions diverses1. Notion de « sommes ou valeurs »30 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 30-24/05/2023) La notion de sommes ou valeurs est définie au I-A § 30 du BOI-ENR-DMTG-10-70-10. 2. Établissement du certificat40 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 40-24/05/2023) Le comptable public compétent pour délivrer le certificat est celui du service des impôts où la déclaration de succession doit être souscrite (CGI, art. 656). Il y a lieu de remettre aux héritiers :
50 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 50-24/05/2023) À cet égard, il est précisé qu'un certificat ne comportant pas le détail des biens ne répond pas à l'exigence légale et ne permettrait ni à l'établissement dépositaire d'échapper à l'amende prévue par l'article 1826 du CGI, ni d'être, le cas échéant, personnellement tenu des droits exigibles sauf son recours contre le redevable (I-C § 80). Le détail des titres, sommes ou valeurs concernant un même établissement doit, dès lors, être fourni, selon le cas, sur l'un ou l'autre des imprimés visés au I-B-2 § 40, les indications utiles devant être inscrites soit au verso du certificat d'acquittement/de non-exigibilité de l'impôt n° 2738-SD, soit au verso de la déclaration de recette R. 60 ou de la copie de quittance R. 61, dans le cadre réservé aux droits de mutation par décès. Si ce dernier cadre s'avérait insuffisant, il conviendrait de détailler la suite des titres, sommes ou valeurs sur un état annexe revêtu du cachet du service des impôts. Tout emplacement non utilisé au verso tant de l'imprimé n° 2738-SD que de la déclaration de recette et de la copie de quittance est annulé par un trait transversal. 3. Notion de pays étrangers60 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 60-24/05/2023) Pour l'application de l'article 807 du CGI et du III de l'article 806 du CGI (II-A § 90), il convient de considérer comme pays étrangers les territoires ou États autres que :
70 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 70-24/05/2023) Par ailleurs, il n'est pas fait application de l'article 807 du CGI lorsque les héritiers, donataires ou légataires, titulaires d'un poste à l'étranger ou détachés auprès d'un organisme international, conservent la qualité de fonctionnaire français. Par cohérence, les intéressés bénéficient des dispositions du III de l'article 806 du CGI, y compris de ses troisième et dernier alinéas (II-A § 100). C. Infractions aux dispositions de l'article 807 du CGI80 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 80-24/05/2023) Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions de l'article 807 du CGI sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable (CGI, art. 1826). II. Obligations des assureurs relatives aux sommes versées en cas de décèsA. Sommes versées en application de l'article 757 B du CGI90 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 90-24/05/2023) Le III de l'article 806 du CGI et le II de l'article 292 B de l'annexe II au CGI prévoient les conditions auxquelles les assureurs peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus en cas de décès de l'assuré :
Ces règles concernent les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques à raison du décès de l'assuré en vertu de tels contrats. 100 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 100-24/05/2023) Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes rentes ou émoluments quelconques que sur présentation par le bénéficiaire d'un certificat délivré sans frais par le comptable public constatant l'acquittement ou la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès. Pour l'établissement de ce certificat, il convient de faire application des règles exposées au I-B-2 § 40 et 50. Remarque : Pour les contrats prévoyant un différé contractuel de paiement du capital, les assureurs sont normalement soumis aux obligations susvisées lors du versement effectif du capital au bénéficiaire. Par exception, une dispense du certificat est admise :
Remarque : Dans cette hypothèse, il convient de s'assurer que le montant des sommes taxables qui correspond aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, déduction faite de l'abattement prévu à l'article 757 B du CGI, figure bien dans la déclaration de succession.
Dans les hypothèses évoquées au présent II-A § 100, si les bénéficiaires des sommes sont dispensés de produire un certificat aux assureurs, ceux-ci restent tenus au respect, notamment, des obligations déclaratives qui leur incombent, dont celles visées au IV de l'article 806 du CGI (il convient de se reporter au II-B-1 § 130 à 150 du BOI-ENR-DMTG 10-70-10). 110 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 110-24/05/2023) Le comptable public compétent pour délivrer les certificats susvisés, dans les cas où celui-ci est nécessaire, est celui du service des impôts où la déclaration de succession doit être souscrite (CGI, art. 656). 120 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 120-24/05/2023) Afin de ne pas retarder le règlement des indemnités aux bénéficiaires, le certificat d'acquit des droits est délivré, le cas échéant, au vu d'une déclaration de succession partielle ne comprenant que l'indemnité d'assurance, le paiement étant provisoirement limité aux droits dus sur la fraction taxable de cette indemnité. (130) B. Sommes versées en application de l'article 990 I du CGI1. Liquidation140 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 140-24/05/2023) Pour permettre la liquidation du prélèvement, dont le taux est prévu à l'article 990 I du CGI, éventuellement dû au titre des sommes, rentes ou valeurs qui doivent être versées par l'organisme d'assurance ou assimilé, le bénéficiaire doit dans tous les cas souscrire une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements dont l'application a déjà été demandée pour des sommes, rentes ou valeurs entrant dans le champ d'application de cet article qu'il a déjà reçues ou qui lui sont dues à raison du décès du même assuré. La liquidation du prélèvement et, par suite, le versement des sommes, rentes ou valeurs dues aux bénéficiaires, sont subordonnés à la production de cette attestation sur l'honneur qui est remise par le bénéficiaire à l'organisme d'assurance ou assimilé qui doit verser les sommes, rentes ou valeurs. La liquidation est effectuée par l'organisme d'assurance ou assimilé au titre des sommes, rentes ou valeurs dues par lui à chaque bénéficiaire en tenant compte des abattements dont l'application a déjà été demandée à raison des sommes, rentes ou valeurs déjà reçues par le même bénéficiaire ou dues à ce dernier, suite au décès du même assuré. Cela étant, le versement par les organismes d'assurance et assimilés des sommes, rentes ou valeurs dues en vertu de contrats d'assurances qui revêtent le caractère à titre onéreux, de contrats « homme-clé » ou de contrats exclus du champ d'application du prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI (contrats de rente-survie et contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle) n'est pas subordonné à la production d'une attestation sur l'honneur par les bénéficiaires de ces sommes, rentes ou valeurs. Est également dispensé de la production d'une attestation sur l'honneur par les bénéficiaires, le versement par les organismes d'assurance et assimilés des sommes, rentes ou valeurs dues au titre de contrats d'assurance non rachetables lorsque le montant de la prime annuelle ou de la prime versée à la conclusion d'un contrat à prime unique n'excède pas 305 ¤. 2. Recouvrement150 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 150-24/05/2023) Le prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance (CGI, art. 991 et suivants). 3. Obligations déclaratives des organismes d'assurance et assimilés160 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 160-24/05/2023) Les dispositions du III de l'article 806 du CGI ne sont pas applicables en ce qui concerne les sommes, rentes ou valeurs dues par les organismes d'assurance et assimilés qui sont assujetties au prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI, dès lors qu'elles ne visent que les droits de mutation par décès exigibles au titre de sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger. III. Obligations imposées aux acquéreurs d'immeubles ou de fonds de commerce situés en France et dévolus à des personnes domiciliées à l'étranger170 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 170-24/05/2023) Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix (CGI, art. 803). IV. Obligations imposées à l'héritier ou légataire unique en cas de transmission d'un office180 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 180-24/05/2023) Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre gratuit d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné (CGI, art. 859, al. 1). La cession d'un office, c'est-à-dire de la charge d'officier public ou ministériel, ne porte pas sur la propriété de l'office, mais seulement du droit de présentation dont jouissent leurs titulaires. Ceux-ci ont, en effet, le droit de présenter un successeur à l'agrément du Gouvernement et de recevoir de ce successeur le prix de leur démission. Le droit de présentation est reconnu aux sociétés de bourse, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, commissaires de justice (anciens commissaires-priseurs), huissiers, notaires, courtiers interprètes et conducteurs de navires, courtiers d'assurances maritimes. Le traité ou la convention ayant pour objet la transmission à titre gratuit d'un office doit être constaté par écrit ; il peut être passé devant notaire ou être constaté par acte sous seing privé. 190 (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 190-24/05/2023) En cas de transmission d'un office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l'appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent constatant l'acquittement de droit de mutation par décès (CGI, art. 859, al. 2). |