AGR-Mesures fiscales soumises à agrément préalable
60-Titre 6 : Agréments divers
10-Chapitre 1 : Organismes et sociétés bénéficiaires de dons et legs
I. Versements effectués au profit d'organismes agréés ayant pour objet exclusif d'accorder des aides financières
permettant la réalisation d'investissements ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises
1 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 1-12/09/2012)
En application du 4 de
l'article 238 bis du CGI
, ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons versés par les entreprises assujetties à l’impôt sur
le revenu ou à l’impôt sur les sociétés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'
article 1649 nonies du CGI
et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au
1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008
ou de fournir des
prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
10 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 10-12/09/2012)
Par ailleurs, en application du 1-d de
l
'article 200 du CGI
ouvrent droit à une réduction d'impôt dans une certaine limite du revenu imposable les sommes qui
correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de
l'
article 4 B dudit code
au profit des organismes agréés visés au 4 de
l'article 238 bis du même code
. Le 1 de l'article 200 du CGI fixe le taux et la base de la réduction d'impôt.
20 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 20-12/09/2012)
L’application du dispositif prévu à
l'
article 238 bis du CGI
précité est subordonnée au respect d’un certain nombre de conditions relatives à l'objet des
organismes agréés, aux entreprises aidées ainsi qu’aux aides accordées.
Les organismes agréés doivent en outre répondre à des conditions statutaires et respecter les
obligations déclaratives qui leur incombent.
A. Conditions et procédure de l'agrément
30 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 30-12/09/2012)
L’agrément est accordé par le directeur des finances publiques territorialement compétent, ou le
cas échéant le ministre chargé du budget, aux organismes qui s’engagent à respecter continûment les conditions suivantes :
- la gestion de l’organisme est désintéressée ;
- ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l’intérêt direct des
entreprises bénéficiaires ;
- les aides accordées entrent dans le champ d’application de
l'
article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission
ou sont spécifiquement autorisées par la
Commission ;
- le montant versé chaque année à une entreprise n’excède pas un pourcentage des ressources
annuelles de l’organisme fixé au 4 de l'
article 238 bis du CGI ;
- les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité
visée à l’
article 35 du même code
.
40 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 40-12/09/2012)
L’agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte en général
sur 3 ans. Par exemple, en 2011, cette période est comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.
En cas de demande de renouvellement d’agrément, ce dernier, s’il est accordé, l’est en général
pour une période de cinq ans.
50 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 50-12/09/2012)
En application de
l’
article 170 septies H de l’annexe IV au CGI
, le directeur des finances publiques du département au
chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé le siège de l’organisme est compétent pour statuer sur les demandes d’agrément présentées en
application du 4 de
l’article 238 bis du CGI
.
60 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 60-12/09/2012)
L’agrément peut être retiré par le directeur des finances publiques territorialement
compétent, ou le cas échéant le ministre chargé du budget, aux organismes qui, notamment, ne peuvent justifier d’une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions des
articles 46 quindecies M
et
46 quindecies O de l’annexe III au CGI
, ou qui n’ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds.
70 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 70-12/09/2012)
Par ailleurs, l’autorité compétente pour accorder et retirer l’agrément peut, en cas de
défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme similaire désigné par lui l’actif net constitué au moyen des sommes recueillies.
B. Obligations déclaratives incombant aux organismes agréés
80 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 80-12/09/2012)
En application de
l’
article 46 quindecies P de l’annexe III au CGI,
les organismes agréés doivent adresser chaque année à
l’autorité qui a délivré l’agrément un relevé de l’origine et de l’importance des sommes recueillies. Ce relevé précise par ailleurs l’utilisation qui a été faite de ces sommes et fournit les
renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d’application du dispositif prévu au 4 de
l’
article 238 bis du CGI
.
90 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 90-12/09/2012)
Ces organismes communiquent également annuellement à cette même autorité tous les
renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au
règlement (CE) n° 800 / 2008 de
la Commission du 6 août 2008
.
100 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 100-12/09/2012)
Par mesure de tolérance, il est admis qu’en lieu et place des documents mentionnés aux
n
os80 et 90
, les organismes agréés ne produisent annuellement qu’un tableau récapitulatif faisant apparaître les noms, les numéros d’immatriculation au registre du
commerce et des sociétés et la domiciliation des entreprises aidées, les montants des aides accordées au titre du 4 de
l’article
238 bis du CGI
et des investissements envisagés figurant dans le plan de financement des porteurs de projet, ainsi que le total des autres aides obtenues par les entreprises aidées dans le cadre
de leur projet.
Les informations prévues par
l’
article 46 quindecies P de l’annexe III au CGI
devront cependant être mises à la disposition de
l’administration fiscale à sa demande : cette obligation figurera dans la décision d’agrément.
En tout état de cause, ces informations devront être conservées en vue de cette mise à
disposition pendant le délai de prescription tel que prévu à l’
article 15 du règlement de procédure (CE) n°
659/1999 du Conseil du 22 mars 1999.
Par ailleurs, les organismes aidés doivent prendre l’engagement, lors du dépôt de la demande
d’agrément, d’assurer le contrôle du respect des règles communautaires. La décision octroyant l’agrément prendra acte de cet engagement.
110 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 110-12/09/2012)
Enfin, en application de
l’
article 46 quindecies P de l’annexe III au CGI
précité, les organismes agréés adressent leurs comptes et
leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d’activité approuvé par l’assemblée générale au directeur des finances publiques ayant délivré l’agrément.
II. Versements au profit de sociétés ou organismes publics ou privés de recherche scientifique
120 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 120-12/09/2012)
Le 1-d de l'article 238
bis du CGI
prévoit une réduction d'impôt à raison des versements effectués dans une certaine limite de leur chiffre d'affaires par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés au profit des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de
l'
article 4 de l'ordonnance n°
58-882 du 25 septembre 1958
relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.
Le taux de la réduction d'impôt et la limite du chiffre d'affaires sont fixés au 1 de
l'article 238 bis du CGI.
III. Dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dont le siège est situé dans État membre de l'Union
européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen
130 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 130-12/09/2012)
Les dispositions du 4 bis de
l'
article 238 bis
et 4 bis de l'article
200 du CGI
prévoient une réduction d'impôt pour les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à
l'
article 1649 nonies du CGI
dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est
accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
140 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 140-12/09/2012)
Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non-agréé dont le
siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de
déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux
conditions fixées par le présent article.
150 (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§ 150-12/09/2012)
Les conditions d'application des présentes dispositions et notamment la durée de validité
ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément sont fixées par décret (
CGI,
art. 46 quindecies QA
à
46 quindecies QC de l'annexe III au CGI
).