DMTG-Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles
20-Titre 2 : Donations
30-Chapitre 3 : Assiette, liquidation, paiement des droits et obligations des redevables
20-Section 2 : Liquidation et paiement des droits
10-Sous-section 1 : Taxation de la part de chaque ayant-droit
ENR – Mutations à titre gratuit – Donations - Assiette, liquidation, paiement des droits et obligations des redevables - Liquidation et paiement des droits - Taxation de la part de chaque ayant droit
1 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-10-§ 1-29/09/2014)
Si on fait abstraction du principe de la non-déduction des charges, propre aux donations, les
règles de liquidation des droits de mutation à titre gratuit entre vifs sont les mêmes que celles applicables aux mutations par décès. L'impôt est donc calculé sur la part de chaque ayant droit dans
l'actif brut donné.
10 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-10-§ 10-29/09/2014)
Lorsque la donation est consentie au profit de plusieurs donataires, les droits de mutation sont
liquidés sur la part revenant à chacun d'entre eux.
Ainsi, la donation faite par le père de l'épouse aux deux époux conjointement et sans
désignation de parts donne lieu, sur la moitié revenant à l'époux, à la perception des droits de mutation applicables aux donations entre personnes non parentes, dès lors que l'entrée du bien donné
dans la communauté n'affecte pas sa transmission directe au donataire.
Si, dans le même acte, il est fait donation par plusieurs donateurs, les droits sont calculés
distinctement sur les biens donnés par chacun d'eux.
Cette hypothèse se réalise essentiellement pour les libéralités faites par deux époux. Dans ce
cas, il y a lieu de déterminer, conformément aux règles du droit civil, la part de chaque époux dans les biens donnés :
- lorsque la donation comprend des biens de communauté, ceux-ci doivent être considérés comme
donnés, par parts égales, par chaque conjoint ;
- cependant, lorsque l'un des époux intervient uniquement pour consentir à la donation de biens
communs faite par son conjoint, le consentement de cet époux n'intervenant à l'acte que pour la validité de la donation (conformément à
l'article 1422 du code civil), la donation de biens communs ainsi consentie n'équivaut pas à une donation effectuée par les deux époux, mais
seulement par celui qui a été autorisé par l'autre à disposer entre vifs, à titre gratuit, de biens de la communauté.
La libéralité consentie par l’épouse seule d’un bien commun doit être considérée comme consentie pour la
totalité par l’épouse pour son compte personnel, dès lors que le conjoint intervient à l’acte uniquement pour consentir à la donation faite par son épouse. Cette mutation est assujettie pour le tout
aux droits de mutation à titre gratuit en tenant compte, pour l’application des abattements et du tarif progressif, des seules donations consenties par le même donateur au profit du même donataire.
Sur le plan civil, sauf clauses contraires résultant du contrat de mariage, cette donation donne lieu à récompense, à due concurrence, au profit de la communauté au moment de la dissolution du régime
matrimonial (RM Janetti, n° 41351, JO AN 16/12/1996 p. 6596).
Si une donation faite conjointement par deux époux est stipulée imputable sur la succession du
prémourant et subsidiairement sur celle du survivant, les biens sont considérés également comme donnés par moitié par chacun des époux mais il y aura lieu de réviser la perception lors du premier
décès.
20 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-10-§ 20-29/09/2014)
Pour déterminer la part revenant à chaque ayant-droit, il convient :
- de réintégrer les donations antérieures de moins de quinze ans ;
- d'appliquer le mécanisme de la représentation en droit fiscal pour certaines transmissions à
titre gratuit entre vifs.
I. Réintégration des donations antérieures
30 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-10-§ 30-29/09/2014)
Sauf lorsque le non-rapport des donations est expressément prévu, il est fait application des
règles tracées au sein du chapitre relatif à la liquidation des successions () disposant de la réintégration des donations antérieures de moins de quinze
ans (CGI, art. 784) lors de donations consenties à compter du 17 août 2012, date de publication de la deuxième
loi de finances rectificative n° 2012-958 du 16 août 2012.
Remarques :
- Les personnes ayant consenti une donation depuis moins de quinze ans au 1er janvier peuvent,
au 1er janvier de chaque année, sans attendre l'expiration du délai de quinze ans de rapport fiscal des donations antérieures prévu à
l'article
784 du CGI, consentir, en franchise d'impôt, une nouvelle donation à un même bénéficiaire à hauteur de la part d'abattement non utilisée.
- Toutefois les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de
l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère
(CGI, art. 776 ter).
- Les dons de sommes d'argent consentis entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2005 ayant
bénéficié de l'exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit prévue par
l'article 1er de la loi
n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement et prorogée par
l'article
35 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ne sont pas pris en compte pour la liquidation des droits dus à raison des mutations à titre gratuit
consenties postérieurement entre les mêmes personnes à condition qu'ils aient été enregistrés ou déclarés avant le 31 janvier 2006 . Il en résulte que, sur le plan fiscal, ces dons régulièrement
enregistrés ou déclarés ne sont pas soumis au rapport fiscal prévu à l'article 784 du CGI. Ces précisions en matière fiscale ne
préjugent pas de l'application du rapport civil de ces dons au regard des règles du droit civil des successions, en cas de rupture de l'égalité entre les héritiers.
En ce qui concerne
l'article L.181 B du livre des procédures fiscales prévoyant un droit de rectification de l'administration fiscale de
la valeur des donations antérieures donnant lieu à rappel fiscal, il convient de se référer au .
II. Application du mécanisme de la représentation en droit fiscal pour certaines transmissions à titre gratuit entre vifs
40 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-10-§ 40-29/09/2014)
RES N° 2010/58 du 28 septembre 2010 : Droits de mutation à titre gratuit et
représentation
QUESTION : Dans quelle mesure la représentation s’applique-t-elle en matière de
droits de mutation à titre gratuit ?
REPONSE :
Champ d'application de la représentation en matière de droits de mutation à titre gratuit
1/ Application du mécanisme de la représentation en droit fiscal pour certaines
transmissions à titre gratuit entre vifs
La représentation s’applique aux donations consenties en ligne directe aux descendants des
enfants ou petits-enfants, décédés, du donateur ( I de l'article 779 du CGI et
article 790 B du CGI). En outre, il est admis d’appliquer l’abattement prévu au I de l'article 779 du CGI et celui prévu à
l’article 790 B du CGI en présence d’une seule souche.
En revanche, le mécanisme de la représentation ne s’applique pas aux donations consenties en
ligne collatérale aux descendants des frères ou s½urs du donateur (article 777 du CGI et IV de l'article 779 du CGI ).
Il est précisé que la représentation s’applique aux dons familiaux visés à
l'article 790 G du CGI consentis, à défaut de descendants en ligne directe, aux descendants de neveux, mais uniquement en
présence d’une pluralité de souches.
Enfin, en cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents
(article 1078-4 du code civil), l’article 784 B du CGI exclut
expressément toute représentation, les droits étant liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis.
Précision : Pour l'application du mécanisme de la représentation en matière de
succession (cas des successions "ab intestat", cas des pluralités de souches, cas des assurances-vies), il convient de se reporter au .
2/ Descendants d’adoptés simples répondant aux conditions prévues au 6° de
l’article 786 du CGI
Conformément à l’article 786 du CGI, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit,
il est tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple pour les transmissions faites en faveur de certains adoptés.
Le 6° de l’article 786 du CGI prévoit que cela s’applique aux transmissions faites en faveur des
successibles en ligne directe descendante de ces adoptés simples.
Ainsi, s’agissant de la succession de l’adoptant, les descendants de l’adopté, prédécédé, peuvent
bénéficier, par représentation, de l’abattement prévu pour les enfants au I de l'article 779 du CGI. Il est à noter, qu’au plan civil, la représentation s’applique aux adoptés simples
(code civil, art. 368).
De même, si l’adoptant consent une donation aux descendants de l’adopté, décédé, l’abattement
prévu pour les enfants est applicable.
Enfin, dans le cas de la succession d’un frère de l’adoptant, lorsque l’adoptant est prédécédé,
l’adopté vient en représentation conformément au IV de l'article 779 du CGI.
Conséquences au regard de la liquidation des droits
1 / Cas où la représentation ne s’applique pas
Dans cette hypothèse, la transmission est imposée aux droits de mutation à titre gratuit en
tenant compte de l’abattement et du barème applicables en fonction du lien de parenté entre le défunt, ou le donateur, et le bénéficiaire de la transmission.
2 / Cas où la représentation s’applique
Dans cette hypothèse, la transmission est imposée aux droits de mutation à titre gratuit en
tenant compte de l’abattement et du barème applicables en fonction du lien de parenté entre le défunt, ou, le cas échéant, le donateur, et la personne représentée, qu’elle soit prédécédée ou
renonçante.
En présence d’une pluralité de représentants, l’abattement est divisé selon les règles de la
dévolution légale. En ligne collatérale, l’abattement ne peut être inférieur au montant de l’abattement prévu au IV de l’article
788 du CGI (). Il est précisé que l’abattement mentionné au II de l'article 779 du CGI en faveur des personnes incapables de travailler dans des
conditions normales de rentabilité est un abattement « intuitu personae ». Cet abattement ne peut donc pas bénéficier aux héritiers qui viennent en représentation et qui ne remplissent pas
personnellement les conditions posées par cet article. De même, l’exonération prévue, sous certaines conditions, à l’article
796-0 ter du CGI pour les frères et s½urs, ne peut pas bénéficier aux héritiers qui viennent en représentation d’une personne qui aurait été susceptible de bénéficier personnellement de cette
exonération.
Précision : Pour le cas où le représentant est également bénéficiaire d'un
contrat d'assurance-vie conclu par le défunt, il convient de se reporter au
50 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-10-§ 50-29/09/2014)
L'abattement du représenté ou la fraction de l'abattement du représenté profitant au représentant ne
se cumule pas avec l'abattement personnel de ce dernier. En effet, le recours au mécanisme de la représentation ne doit pas conduire à accorder un avantage plus important que celui qui aurait été
applicable en cas de survie du représenté ou en l'absence de renonciation (RM Le Nay, JO AN du 2 septembre 2008, n° 19400 p.
7599).