TFP - Taxe sur les véhicules de sociétés - Tarif, liquidation et paiement
1 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 1-06/06/2018)
Le présent titre a pour objet de préciser les règles qui régissent les tarifs applicables, les
modalités de liquidation de la taxe ainsi que son paiement.
I. Tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés
10 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 10-06/06/2018)
L'article
1010 du code général des impôts (CGI) fixe les tarifs annuels de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Toutefois, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction, d'une part, du nombre et
du taux d'émission de dioxyde de carbone (CO2) ou de la puissance fiscale et, d'autre part, des émissions de polluants atmosphériques des véhicules possédés par la personne morale au
premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou encore pour lesquels elle a procédé au
remboursement des frais kilométriques à ses salariés ou dirigeants (CGI, art. 1010, II).
20 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 20-06/06/2018)
Le montant de la taxe due pour un trimestre est égal au quart du taux annuel.
30 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 30-06/06/2018)
Une distinction est opérée selon :
- que le véhicule appartient ou est utilisé par la société ;
- qu'il est loué par un salarié ou un dirigeant qui l'utilise pour ses déplacements professionnels.
A. Véhicules possédés ou utilisés par les sociétés
40 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 40-06/06/2018)
La TVS est liquidée par trimestre, d'après le nombre de véhicules possédés ou
utilisés en fonction, d'une part, du nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre ou de la puissance fiscale et, d'autre part, des émissions de polluants atmosphériques correspondant à
chacun de ces véhicules.
Ainsi, le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes :
- une première reposant sur un tarif qui est fonction soit des émissions de
CO2, soit de la puissance fiscale selon la date de mise en service du véhicule ;
- une seconde relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminée
en fonction du type de carburant.
1. Première composante en fonction des émissions de CO2 ou de la puissance fiscale du véhicule
50 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 50-06/06/2018)
La première composante du tarif annuel de la taxe est fixée différemment
suivant que les véhicules étaient possédés ou utilisés avant ou après le 1er janvier 2006 (CGI, art. 1010, I bis-a et
b).
Ainsi, ce tarif est déterminé en fonction :
- des émissions de CO2 pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception
communautaire au sens du 1 du c de l'annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil,
dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006 ;
- de la puissance fiscale pour les autres véhicules.
a. Application du tarif en fonction de l’émission de CO2
60 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 60-06/06/2018)
La taxe est assise sur le nombre de grammes de CO2 émis par
kilomètre, sous certaines conditions, pour les seuls véhicules qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.
70 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 70-06/06/2018)
Ainsi, ce tarif en fonction des émissions de CO2 s’applique aux
véhicules qui satisfont cumulativement les critères suivants :
- utilisation ou possession par la société pour la première fois à compter du
1er janvier 2006 ;
- première mise en circulation intervenue à compter du 1er juin
2004 ;
- véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la
directive 2007/46/CE.
A cet égard, il est précisé que la réception communautaire, dite réception CE,
est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, satisfait aux prescriptions techniques des directives communautaires relatives à ceux-ci.
En revanche, le montant de la taxe due au titre des véhicules utilisés pour la
première fois à compter du 1er janvier 2006 mais qui auraient fait l’objet d’une mise en circulation avant le 1er juin 2004, n’est pas calculé à partir du tarif en fonction des
émissions de CO2 mais à partir de celui en fonction de la puissance fiscale du véhicule. Il en va de même, plus généralement, pour un véhicule qui aurait fait l’objet d’une utilisation
avant le 1er janvier 2006 et qui, par conséquent, aurait déjà été soumis à la TVS.
Pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier
2018, le tarif annuel de la taxe en fonction de l'émission de CO2 est fixé au a du I bis de l'article 1010 du CGI
et est calculé en fonction d’un barème comportant neuf tranches :
Taux d'émission de CO2
(en grammes par kilomètre)
Tarif applicable par gramme de CO2 (en ¤)
Inférieur ou égal à 20
0
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60
1 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 1-06/06/2018)
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100
2 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 2-06/06/2018)
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120
4,5
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140
6,5
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160
13 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 13-06/06/2018)
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200
19,5
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250
23,5
Supérieur à 250
29 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 29-06/06/2018)
Ainsi, pour chaque véhicule taxable, le montant annuel de la taxe correspond au tarif par
gramme de la tranche à laquelle appartient le véhicule concerné multiplié par le nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre par ce véhicule.
Exemple : Pour un véhicule dont le taux d’émission est de 180
g/km, le montant annuel de la taxe sur cette seule composante sera de 3 510 ¤, soit 19,5 ¤ (tarif de la tranche correspondant aux véhicules dont les émissions de CO2 sont comprises entre
160 et 200 g/km) multiplié par 180 g/km (nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre).
90 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 90-06/06/2018)
Le taux d’émission de CO2 de référence pour l’application du
dispositif est le taux conventionnel d’émission de CO2 déterminé dans les conditions prévues par
l’arrêté du 21 avril 2000
relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles.
Conformément au
décret n° 2002-1508 du 23
décembre 2002 relatif à l’information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, ce taux d’émission de CO2 fait l’objet
d’une communication auprès du grand public, et donc des entreprises qui se portent acquéreuses de ces véhicules, sous diverses formes :
- dans chaque point de vente, par une étiquette indiquant les émissions de
CO2 apposée sur chaque voiture particulière neuve ou affichée près de celle-ci, ainsi que par une liste de ces données dressée par marque et par type de véhicule affichée dans le point de
vente ;
- dans la documentation utilisée pour la commercialisation, la publicité et la
promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, par la mention des données relatives aux émissions de CO2 se rapportant au véhicule concerné ;
- par la mise à disposition de tout consommateur, dans chaque point de vente,
d’un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 des voitures particulières neuves mises en vente sur le territoire national, élaboré par l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (ADEME) à partir des informations transmises par les constructeurs.
Il est précisé que ce guide, qui comporte l’ensemble des types de voitures
particulières disponibles sur le marché national à la date de sa constitution, est établi une fois par an. Les informations qu’il contient sont en outre disponibles sur un site internet dédié
constitué par l’ADEME (www.carlabelling.ademe.fr).
Il est enfin rappelé que le taux d’émission conventionnel de CO2 d’un véhicule
est en principe indiqué sur la carte grise, cette mention étant prévue par l'annexe III à
l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.
Afin de connaître le taux d’émission de CO2 des voitures
particulières qu’elles utilisent, les entreprises sont donc invitées à se référer à la mention portée sous la rubrique référencée V.7 sur la carte grise de chacun des véhicules concernés. A défaut de
mention du taux d’émission de CO2 sur la carte grise, il convient de se référer à la documentation technique du véhicule, qui est en principe fournie lors de l’acquisition, et qui doit
mentionner le taux d’émission de CO2 mesuré lors de la réception. Enfin, dans le cas où l’entreprise ne disposerait pas de cette documentation technique et en l’absence de mention du taux
d’émission de CO2 sur la carte grise, il conviendra de se référer au taux conventionnel figurant sur le guide de l’ADEME, disponible sur le site internet dont l’adresse électronique est
indiquée ci-dessus.
b. Tarif en fonction de la puissance fiscale du véhicule
100 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 100-06/06/2018)
La taxe est assise sur la puissance fiscale du véhicule par défaut,
c’est-à-dire pour tous les véhicules qui ne répondent pas aux conditions d’application citées au I-A-1 § 70.
Sont donc concernés par ce tarif :
- les véhicules possédés ou utilisés avant le 1er janvier 2006 par
la société, c’est-à-dire en principe soumis à la TVS avant cette date ;
- les véhicules possédés ou utilisés à compter du 1er janvier 2006
et dont la première mise en circulation est intervenue avant le 1er juin 2004 ;
- les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire,
c’est-à-dire les véhicules qui font l’objet d’une réception nationale ou à titre isolé. A titre d’exemple, il s’agit des véhicules importés d’un autre marché, tel que le marché américain, pour lequel
les informations sur les émissions de CO2 ne sont pas nécessairement disponibles.
110 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 110-06/06/2018)
Le tarif annuel de la taxe en fonction de la puissance fiscale du véhicule est
fixé par le b du I bis de l'article 1010 du CGI et se décompose en cinq tranches :
Puissance fiscale (en chevaux vapeur)
Tarif applicable (en ¤)
Inférieure ou égale à 3
750 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 750-06/06/2018)
De 4 à 6
1 400
De 7 à 10
3 000
De 11 à 15
3 600
Supérieure à 15
4 500
c. Exemple de calcul de la première composante
120 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 120-06/06/2018)
La société F possède le parc automobile suivant :
- un véhicule A, qui a une puissance fiscale de 5 CV et émet 130 grammes de
CO2 par kilomètre, a été mis en circulation le 30 mai 2004 et possédé à partir du 1er janvier 2008 ;
- un véhicule B, qui a une puissance fiscale de 8 CV et émet 170 grammes de
CO2 par kilomètre, a été mis en circulation le 5 mars 2005 et possédé à partir du 1er avril 2005 ;
- un véhicule C, qui a une puissance fiscale de 10 CV et émet 230 grammes de
CO2 par kilomètre, a été mis en circulation le 30 juin 2016 et possédé à partir du 1er avril 2018.
La société loue également, en Belgique, un véhicule D immatriculé en Belgique
mais utilisé en France. Ce dernier a été mis en circulation le 30 mai 2005 et est loué par la société depuis le 1er avril 2018. Il a une puissance fiscale de 4 CV et émet 130 grammes de
CO2 par kilomètre.
Tous les véhicules ont fait l’objet d’une réception communautaire.
Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la
société F calcule le montant de la première composante de la TVS comme suit :
Véhicules soumis à la TVS
Tarif applicable par trimestre
(en ¤)
Nombre de trimestre
Montant de la TVS par véhicule (en ¤)
Barème CO2
Barème forfaitaire (puissance fiscale)
Véhicule A
(véhicule mis en circulation avant le 01/06/2004)
350 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 350-06/06/2018)
(1 400 / 4)
4 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 4-06/06/2018)
1 400
Véhicule B
(véhicule possédé avant le 01/01/2006)
750 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 750-06/06/2018)
(3 000 / 4)
4 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 4-06/06/2018)
3 000
Véhicule C
1 351,25
(230 x 23,5) / 4
3 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 3-06/06/2018)
4 053,75
Véhicule D
211,25
(130 x 6,5) / 4
3 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 3-06/06/2018)
633,75
Montant total de la TVS (en ¤)
9 087,50
La société devra donc acquitter un montant de 9 087,50 ¤ pour la période allant
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 au titre de la première composante du tarif de la TVS.
2. Seconde composante en fonction de l’émission de polluants atmosphériques
125 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 125-06/06/2018)
Pour calculer le montant annuel de la TVS due, il est ajouté à la première
composante une seconde composante déterminée en fonction du niveau d'émissions de polluants atmosphériques par type de carburant.
Cette seconde composante est calculée selon un barème exprimé en euros. Pour
les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018, le barème applicable est le suivant :
Année de première mise en circulation
du véhicule
Essence et assimilé
Diesel et assimilé
Jusqu'au 31 décembre 2000
70 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 70-06/06/2018)
600 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 600-06/06/2018)
De 2001 à 2005
45 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 45-06/06/2018)
400 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 400-06/06/2018)
De 2006 à 2010
45 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 45-06/06/2018)
300 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 300-06/06/2018)
De 2011 à 2014
45 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 45-06/06/2018)
100 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 100-06/06/2018)
A compter de 2015
20 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 20-06/06/2018)
40 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 40-06/06/2018)
La catégorie "Diesel et assimilé” désigne les véhicules ayant une motorisation fonctionnant uniquement au gazole
ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 100 grammes de CO2 par kilomètre parcouru.
La catégorie "Essence et assimilé" comprend les autres véhicules non compris dans la catégorie "Diesel et assimilé”, hors
véhicules électriques. Outre les véhicules à la motorisation fonctionnant exclusivement à l'essence, elle concerne également des véhicules hybrides qui soit combinent motorisation électrique et
motorisation à l'essence, soit combinent motorisation électrique et motorisation au gazole émettant au plus 100 grammes de CO2 par kilomètre. Cette catégorie "Essence et assimilé"
s'applique également aux véhicules dont la motorisation fonctionne au gaz naturel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au super éthanol.
Ce tarif relatif aux polluants atmosphériques ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant
exclusivement à l'énergie électrique.
Exemple : Une entreprise possède depuis le 1er
janvier 2014 un véhicule mis en circulation le 30 juin 2009, fonctionnant au diesel, d'une puissance fiscale de 10 CV et émettant 230 grammes de CO2 par kilomètre. Le montant de TVS
du au titre de ce véhicule pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 est de 5 705 ¤, qui se décompose comme suit :
- au titre de la première composante : 5 405 ¤ (230 g de CO2 par
kilomètre x 23,5 ¤ (tarif applicable aux véhicules émettant entre 200 et 250 de CO2/km) / 4 (nombre de trimestres par année) x 4 (nombre de trimestres pendant lequel le véhicule concerné a
été possédé par l'entreprise pendant la période d'imposition)) ;
- au titre de la seconde composante : 300 ¤ (égal à 300 ¤ (montant annuel dû en
application du tarif au titre des véhicules diesel mis en circulation de 2006 à 2010) / 4 x 4 trimestres).
B. Véhicules taxables possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants
130 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 130-06/06/2018)
Comme pour les véhicules possédés ou loués par la société, le montant de la
taxe due au titre des véhicules taxables possédés ou loués par les salariés ou dirigeants () est déterminé par
application, d'une part, soit du tarif en fonction du taux d’émission de CO2, soit du tarif en fonction de la puissance fiscale suivant leur date de mise en circulation et la date de
première utilisation pour des déplacements professionnels faisant l’objet de remboursement de frais et, d'autre part, du tarif en fonction des émissions de polluants atmosphériques pour ces mêmes
déplacements.
140 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 140-06/06/2018)
Ainsi, il convient d’appliquer le tarif en fonction des émissions de
CO2 (cf. I-A-1-a § 60 à 90) aux véhicules des salariés ou dirigeants remplissant toutes les conditions suivantes :
- utilisation à des fins professionnelles moyennant remboursement de frais
kilométriques à compter du 1er janvier 2006 ;
- première mise en circulation intervenue à compter du 1er juin
2004 ;
- véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire.
150 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 150-06/06/2018)
En revanche, le tarif en fonction de la puissance fiscale (cf.
I-A-1-b § 100 à 120) s’applique aux véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants :
- pour lesquels la société a procédé à des remboursements de frais
kilométriques avant le 1er janvier 2006 ;
- n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire ;
- ou dont la première mise en circulation est intervenue avant le
1er juin 2004.
155 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 155-06/06/2018)
Enfin, le tarif relatif aux émissions de polluants atmosphériques s'applique
aux véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants pour lesquels la société a procédé à des remboursements de frais kilométriques.
II. Liquidation de la taxe sur les véhicules de sociétés
(160)
170 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 170-06/06/2018)
La taxe due au titre des véhicules possédés ou utilisés par la société est
liquidée par trimestre en fonction des tarifs définis par l'article 1010 du CGI.
180 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 180-06/06/2018)
Comme pour les véhicules possédés ou loués par la société, la TVS due au
titre des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants, en application de l'article 1010-0 A du CGI, est liquidée par trimestre en appliquant les tarifs de l'article 1010 du CGI, puis un
coefficient multiplicateur fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société à chaque salarié ou dirigeant, et enfin un abattement sur le montant total de la taxe due.
190 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 190-06/06/2018)
Le montant de la taxe due pour un trimestre est égal au quart du taux annuel
(CGI, art. 1010, II).
A. Modalités de calcul de la taxe sur les véhicules de sociétés pour les véhicules taxables possédés ou utilisés par la
société : liquidation trimestrielle de la taxe sur les véhicules de sociétés
200 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 200-06/06/2018)
La TVS est liquidée par trimestre civil, d'après le nombre de véhicules
possédés ou utilisés au premier jour du trimestre par la personne morale redevable de la taxe et en fonction, d'une part, du nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre ou de la puissance
fiscale et, d'autre part, des émissions de polluants atmosphériques correspondant à chacun de ces véhicules.
210 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 210-06/06/2018)
Pour chacun de ces véhicules, il est fait application des tarifs
trimestriels en vigueur.
220 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 220-06/06/2018)
S’agissant des véhicules pris en location par la société, le calcul
s’effectue en fonction du nombre de véhicules pris en location au cours du trimestre par la personne redevable de cette taxe.
Toutefois la taxe n'est due que si, à l'intérieur d'une même période
annuelle d'imposition, la location est d'une durée supérieure à un mois civil ou à trente jours consécutifs. Par ailleurs, lorsqu'à l'intérieur d'une même période annuelle d'imposition, la location
est à cheval sur deux trimestres, la taxe n'est due que pour un seul trimestre si la durée de la location ne dépasse pas trois mois civils consécutifs ou 90 jours consécutifs
(CGI, art. 1010, II).
230 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 230-06/06/2018)
La même règle est applicable lorsqu'à l'intérieur d'une même période
annuelle d'imposition, la location est à cheval sur trois ou quatre trimestres. La taxe n'est alors due que pour deux ou trois trimestres si la durée de la location ne dépasse pas respectivement :
- six mois consécutifs ou 180 jours consécutifs ;
- neuf mois consécutifs ou 270 jours consécutifs.
En cas de remplacement au cours d'un trimestre d'une voiture louée par une
société, de telle sorte que ladite société n'a en fait utilisé qu'un seul véhicule, la taxe n'est due au titre du trimestre que pour un seul véhicule, celui dont le tarif calculé à partir du barème
qui lui est applicable est le plus élevé.
Il en est de même en cas de remplacement au cours d'un trimestre d'une
voiture immatriculée au nom d'une société par une voiture louée.
240 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 240-06/06/2018)
Si la location recouvre tout ou partie de deux périodes annuelles
d'imposition, la taxe n'est liquidée, au titre de la période annuelle d'imposition pour laquelle la déclaration est souscrite, que pour la seule partie de la location située à l'intérieur de cette
période. La liquidation est faite en appliquant les règles des II-A § 220 et 230. Lorsque les contrats de location font état de mois civils, trimestres civils ou année coïncidant avec
la période annuelle d'imposition, l'application de la règle visée aux II-A § 220 et 230 ne donne lieu à aucune difficulté.
Dans les autres cas (location à la semaine, de quantième à quantième, année
non fiscale...), il convient de veiller à ce que la durée des locations soit exprimée en jours consécutifs. Lorsque le contrat de location prévoit des périodes de location non consécutives dans le
cadre d'une même période annuelle d'imposition, il convient de considérer séparément chacune de ces périodes pour la liquidation de la taxe.
B. Modalités de calcul de la taxe sur les véhicules de sociétés pour les véhicules taxables possédés ou loués par les
salariés ou les dirigeants
1. Principe de la liquidation trimestrielle de la taxe sur les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou
dirigeants
250 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 250-06/06/2018)
S'agissant de la taxe due pour les véhicules possédés ou loués par les
salariés ou les dirigeants, les trimestres à prendre en compte pour le calcul de la taxe sont ceux au cours desquels le salarié ou le dirigeant a effectué un déplacement professionnel et pour lesquels
la société a procédé au remboursement des frais kilométriques.
260 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 260-06/06/2018)
Lorsque le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs véhicules pour
effectuer ses déplacements professionnels lors d’un même trimestre, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination du tarif applicable le véhicule qui a parcouru le plus grand nombre de
kilomètres.
270 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 270-06/06/2018)
De la même manière, si le salarié ou le dirigeant acquiert ou loue un
nouveau véhicule au cours de la période d’imposition qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre, il convient de prendre en compte au titre du trimestre au cours duquel intervient ce
changement de véhicule, celui avec lequel il a parcouru le plus grand nombre de kilomètres.
280 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 280-06/06/2018)
Exemple : Soit, par hypothèse, un salarié qui utilise son
véhicule pour des déplacements professionnels moyennant le remboursement de ses frais par son employeur et qui acquiert un nouveau véhicule le 1er août N. En outre, il est supposé qu’au
titre du troisième trimestre N, il a parcouru 600 km avec son ancien véhicule et 1 500 km avec son nouveau véhicule. Il convient dès lors de retenir au titre de la période du 1er janvier
N au 31 décembre N :
- son ancien véhicule au titre des premier et deuxième trimestres N ;
- son nouveau véhicule au titre des troisième et quatrième trimestres N.
290 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 290-06/06/2018)
Des exemples supplémentaires figurent au
II-C § 380.
2. Modalités particulières de liquidation de la taxe sur les véhicules des sociétés pour les véhicules possédés ou pris en
location par les salariés ou dirigeants
300 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 300-06/06/2018)
Conformément à
l’article 1010-0 A du CGI, le montant de la TVS due au titre des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants
est obtenu après application :
- des tarifs liquidés dans les conditions décrites au I-A
§ 40 à 125 ;
- d'un coefficient pondérateur en fonction du nombre de kilomètres
remboursés par la société à chaque salarié ou dirigeant ;
- d’un abattement de 15 000 ¤ sur le montant total de la taxe due au titre
des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants.
a. Application d’un coefficient pondérateur
310 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 310-06/06/2018)
En application de
l’article 1010-0 A du CGI, après avoir liquidé la taxe par application des tarifs correspondant au véhicule appartenant ou
loué par le salarié ou dirigeant, il convient d’appliquer un coefficient pondérateur fixé en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société au titre de ses déplacements professionnels.
320 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 320-06/06/2018)
L'article 1010-0 A du CGI détermine le coefficient pondérateur en fonction
du nombre de kilomètres remboursés par la société au titre des déplacements professionnels. Ce tableau fait notamment apparaître le pourcentage à appliquer au tarif liquidé.
Coefficient pondérateur en fonction du nombre de kilomètres
remboursés par la société :
Nombre de kilomètres remboursés par la société
Coefficient applicable au tarif liquidé (en %)
De 0 à 15 000
0
De 15 001 à 25 000
25 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 25-06/06/2018)
De 25 001 à 35 000
50 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 50-06/06/2018)
De 35 001 à 45 000
75 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 75-06/06/2018)
Supérieur à 45 000
100 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 100-06/06/2018)
Ainsi, si le nombre de kilomètres remboursés par la société à un salarié ou
dirigeant est inférieur à 15 000 kms au titre d’une période d’imposition, aucune taxe n’est due à raison des véhicules appartenant à ou loués par ce salarié ou dirigeant.
330 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 330-06/06/2018)
Le coefficient pondérateur est appliqué pour chaque véhicule taxable possédé
ou loué par le salarié ou dirigeant.
A cet égard, lorsque le salarié ou dirigeant utilise son véhicule pour des
déplacements professionnels moyennant remboursement de frais à la fois en France et à l’étranger, seul le nombre de kilomètres correspondant aux déplacements professionnels en France doit être pris en
compte. En outre, les déplacements du domicile au lieu de travail des salariés ou des dirigeants ne sont pas considérés comme des déplacements professionnels.
Pour l’application du coefficient pondérateur, il convient de prendre en
compte le nombre de kilomètres remboursés au salarié ou dirigeant au cours de la période d’imposition, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année.
Lorsque le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs véhicules au cours d’un
trimestre pour effectuer ses déplacements professionnels, il y a lieu de faire masse des kilomètres remboursés durant la période d’imposition pour calculer le coefficient pondérateur.
340 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 340-06/06/2018)
Exemple : Soit un salarié ayant utilisé pour des déplacements
professionnels moyennant remboursement de frais les véhicules suivants au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre N :
- 1er trimestre : véhicule A utilisé 4 500 km ;
- 2ème trimestre : véhicule A utilisé 3 900 km ;
- 3ème trimestre : véhicule A utilisé 2 500 km et véhicule B utilisé
2 700 km ;
- 4ème trimestre : véhicule B utilisé 2 500 km.
Au titre du 3ème trimestre N, il est rappelé qu’il convient de
retenir le véhicule ayant parcouru le plus de kilomètres pour déterminer le tarif applicable, soit le véhicule B. Toutefois, pour l’application du coefficient pondérateur, tous les kilomètres
remboursés au cours du trimestre, c’est-à-dire aussi bien pour le véhicule B que A, doivent être retenus. Ainsi, le coefficient pondérateur applicable pour l’utilisation des véhicules de ce salarié
sera de 25 %, correspondant au nombre de kilomètres remboursés au salarié, soit 16 100 kilomètres (4 500 + 3 900 + 2 500 + 2 700 + 2 500).
350 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 350-06/06/2018)
Des exemples supplémentaires figurent au II-C § 380.
b. Abattement de 15 000 ¤
(360)
370 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 370-06/06/2018)
Conformément au II de
l'article 1010-0 A du CGI, après application du coefficient pondérateur, un abattement de 15 000 ¤ est appliqué sur le
montant total de la TVS due par la société en raison de l’ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants.
C. Exemples récapitulatifs
380 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 380-06/06/2018)
A titre de règle pratique, dans les exemples suivants, la première
composante de la TVS, exprimée soit en fonction des émissions de CO2 soit de la puissance fiscale, sera désignée sous le nom "Tarif CO2" tandis que la seconde relative aux
polluants atmosphériques sera dénommée "Tarif air".
Exemple 1 : La société F possède un véhicule et rembourse les
frais kilométriques pour les déplacements professionnels effectués par ses trois salariés.
- véhicule possédé par la société : ce véhicule essence a été mis en
circulation à partir du 2 juin 2016 et possédé à partir du 1er avril 2018. Il émet 250 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 12 CV ;
- véhicule du salarié A : il possède un véhicule essence mis en circulation le
1er octobre 2014 et l’utilise depuis cette date pour ses déplacements professionnels. Le véhicule émet 260 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 13 CV. Le
salarié a parcouru 20 000 kilomètres du 1er janvier au 31 décembre 2018 qui lui ont été remboursés par la société ;
- véhicule du salarié B : il possède un véhicule diesel mis en circulation le
1er janvier 2014 et l’utilise depuis cette date pour ses déplacements professionnels. Le véhicule émet 150 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 7 CV. Le
salarié a parcouru 30 000 kilomètres du 1er avril au 31 décembre 2018 qui lui ont été remboursés par la société ;
- véhicule du salarié C : il possède un véhicule diesel mis en circulation le
1er janvier 2004 et l’utilise depuis cette date pour ses déplacements professionnels. Le véhicule émet 200 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 9 CV. Le
salarié a parcouru 16 000 kilomètres du 1er janvier au 31 décembre 2018 qui lui ont été remboursés par la société.
Tous les véhicules ont fait l’objet d’une réception communautaire.
Calcul de la TVS due au titre de la période du
1er janvier au 31 décembre 2018 :
Véhicules soumis à la TVS
Tarif applicable par trimestre (¤)
Nombre de trimestre
Montant de la TVS par véhicule (¤)
Tarif CO2
Tarif air
Barème CO2
Barème forfaitaire (puissance fiscale)
Véhicule possédé
1 468,75
(250 x 23,5) / 4
5 (20 / 4)
3 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 3-06/06/2018)
4 421,25
Montant de la TVS (en ¤)
4 421,25
Véhicules soumis à la TVS
Tarif applicable par trimestre (¤)
Nombre de trimestre
Montant de la TVS par véhicule avant coefficient de réduction (¤)
Coefficient (%)
Montant de TVS par véhicule (¤)
Tarif CO2
Tarif air
Barème CO2
Barème forfaitaire
(puissance fiscale)
Véhicule A
1 885
(260 x 29) / 4
11,25
(45 / 4)
4 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 4-06/06/2018)
7 585
25 %
(20 000 km)
1 896,25
Véhicule B
487,5
(150 x 13) / 4
25 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 25-06/06/2018)
(100 / 4)
3 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 3-06/06/2018)
1 537,5
50 %
(30 000 km)
768,75
Véhicule C
750 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 750-06/06/2018)
(3 000 / 4)
100 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 100-06/06/2018)
(400 / 4)
4 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 4-06/06/2018)
3 400
25 %
(16 000 km)
850 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 850-06/06/2018)
Montant de la TVS avant abattement (¤)
3 515
Abattement (¤)
- 15 000
Montant de la TVS (¤)
0
La société devra donc acquitter, au total, pour cette période d’imposition 4
421,25 ¤.
Exemple 2 : La société F verse chaque mois des indemnités
kilométriques pour les déplacements professionnels effectués par son salarié et son dirigeant.
- véhicule du dirigeant : il possède un véhicule essence mis en circulation le
1er octobre 2005 et l’utilise depuis cette date pour ses déplacements professionnels (véhicule 1). Il a effectué 18 000 kilomètres du 1er janvier au 30 septembre 2018. Le
véhicule émet 260 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 13 CV.
Par ailleurs, il achète un véhicule diesel neuf le 1er octobre
2018 et utilise ce véhicule pour effectuer ses déplacements professionnels jusqu’à la fin de la période d’imposition (véhicule 2). Le véhicule émet 210 grammes de CO2 par kilomètre et a une
puissance fiscale de 10 CV. Il effectue avec ce véhicule 20 000 kilomètres au cours de la période d’imposition ;
- véhicule du salarié : il possède un véhicule diesel mis en circulation le
1er janvier 2006 et l’utilise pour ses déplacements professionnels au cours de la période d’imposition. Le véhicule émet 150 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance
fiscale de 7 CV. Il a parcouru 30 000 kilomètres pendant toute la période d'imposition.
Tous les véhicules ont fait l’objet d’une réception communautaire.
Calcul de la TVS due au titre de la période du 1er janvier
au 31 décembre 2018 :
Véhicules soumis à la TVS
Tarif applicable par trimestre (¤)
Nombre de trimestre
Montant de la TVS par véhicule avant coefficient de réduction (¤)
Coefficient (%)
Montant de TVS par véhicule (¤)
Tarif CO2
Tarif air
Barème CO2
Barème forfaitaire (puissance fiscale)
Véhicule 1
900 (3)
11,25 (4)
3 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 3-06/06/2018)
3 977,5 (7)
75 %
(38 000 km)
2 983,13
Véhicule 2
1 233,75 (1)
10 (5)
1 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 1-06/06/2018)
Véhicule du salarié
487,5 (2)
75 (6)
4 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 4-06/06/2018)
2 250
50 %
(30 000 km)
1 125
Montant de la TVS avant abattement (¤)
4 108,13
Abattement (¤)
- 15 000
Montant total de la TVS (¤)
0
(1) (210 x 23,5) / 4
(2) (150 x 13) / 4
(3) 3 600 / 4
(4) 45 / 4
(5) 40 / 4
(6) 300 / 4
(7) (900 + 11,25) x 3 + 1 233,75 + 10
La société devra donc acquitter pour cette période d’imposition 0 ¤.
Exemple 3 : La société F a un dirigeant qui effectue des
déplacements professionnels pour la période d’imposition allant du 1er janvier au 31 décembre 2018. La société lui verse chaque mois des indemnités kilométriques. Le dirigeant utilise deux
véhicules pour ses déplacements professionnels :
- un véhicule A essence mis en circulation le 1er janvier 2017 qui
émet 200 grammes de CO2 par kilomètre ;
- un véhicule B diesel mis en circulation le 1er juin 2010 qui émet
110 grammes de CO2 par kilomètre.
Le dirigeant effectue 10 000 kilomètres par trimestre. Lors des deux premiers
trimestres, il effectue la majorité de ses kilomètres avec le véhicule A. En revanche, pour les trimestres restants, il utilise le véhicule B. Les deux véhicules ont fait l’objet d’une réception
communautaire.
Calcul de la TVS due au titre de la période allant du 1er
janvier au 31 décembre 2018 :
Véhicules soumis à la TVS
Tarif applicable par trimestre (¤)
Nombre de trimestre
Montant de la TVS par véhicule avant coefficient de réduction (¤)
Coefficient (%)
Montant de la TVS par véhicule (¤)
Tarif CO2
Tarif air
Barème CO2
Barème forfaitaire (puissance fiscale)
Véhicule A
975 (1)
5 (3)
2 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 2-06/06/2018)
2 357,5 (5)
75 %
(40 000 km)
1 768,13
Véhicule B
123,75 (2)
75 (4)
2 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 2-06/06/2018)
Montant de la TVS avant abattement (¤)
1 768,13
Abattement (¤)
- 15 000
Montant total de la TVS (¤)
0
(1) (200 x 19,5) / 4
(2) (110 x 4,5) / 4
(3) (20 / 4)
(4) (300 / 4)
(5) (975 + 5) x 2 + (123,75 + 75) x 2
La société devra donc acquitter pour cette période d’imposition 0 ¤.
III. Modalités déclaratives et de paiement de la taxe sur les véhicules de sociétés
390 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 390-06/06/2018)
Pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018, la TVS est
déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III de l'article 1010 du CGI. Il en est de même pour la
taxe due au titre du dernier trimestre de l'année 2017 ainsi que pour la taxe due au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.
Pour les périodes d'imposition ouvertes jusqu'au 30 septembre 2016, les règles
de recouvrement de la TVS sont fixées au I de l'article 406 bis de l'annexe III au CGI.
(400)
A. Obligations déclaratives de la taxe sur les véhicules de sociétés
1. Déclaration de la taxe sur les véhicules de sociétés
410 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 410-06/06/2018)
Les modalités de déclaration de la TVS dépendent de la situation de la société redevable de la
taxe au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
- Ainsi, pour les redevables de la TVA soumis au régime réel normal
d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du CGI, la taxe annuelle est déclarée et liquidée par voie électronique sur l'annexe
n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) à la déclaration de TVA déposée au cours du mois de janvier suivant la période
au titre de laquelle la taxe est due (annexe disponible sur le site www.impots.gouv).
- Pour les personnes non redevables de la TVA, la TVS est déclarée et
liquidée sur l'annexe n° 3310-A-SD à la déclaration de TVA transmise par voie électronique au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois
de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due.
- Pour les redevables de la TVA soumis au régime simplifié d'imposition
prévu à l'article 302 septies A du CGI ou au régime simplifié prévu à
l'article
298 bis du CGI, la TVS est déclarée et liquidée sur le formulaire papier n°
2855-SD (CERFA n°11106 ) déposé au plus tard le 15 janvier qui suit
l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due (formulaire disponible sur le site www.impots.gouv).
2. Aménagements apportés pour les sociétés redevables de la taxe au seul titre des remboursements de frais
420 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 420-06/06/2018)
Conformément aux dispositions de
l’article 1010-0 A du CGI, les sociétés doivent déclarer et soumettre à la TVS les véhicules possédés ou pris en location
par leurs salariés ou leurs dirigeants pour lesquels elles procèdent au remboursement des frais kilométriques.
430 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 430-06/06/2018)
Afin de simplifier les formalités administratives devant normalement être
accomplies au titre de la TVS, les sociétés qui ne sont soumises à la TVS qu’au titre des remboursements de frais kilométriques à leurs salariés en application de
l’article 1010-0 A du CGI, mais pour lesquelles aucune imposition n’est due après application de l’abattement de 15 000 ¤,
n’ont pas à déposer de déclaration au titre de la TVS.
440 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 440-06/06/2018)
Il sera également admis que les sociétés soient dispensées de déclarer les
véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants, dès lors que le montant des frais kilométriques remboursés est inférieur ou égal à 15 000 kilomètres, même si, par ailleurs, elles sont
redevables de la TVS pour d’autres véhicules.
Ces sociétés devront être en mesure de justifier, en cas de contrôle de
l’administration, le nombre de kilomètres remboursés pris en compte pour le calcul de la TVS.
B. Modalités de paiement de la taxe sur les véhicules de sociétés
450 (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 450-06/06/2018)
La TVS est obligatoirement télérèglée par les redevables qui doivent télédéclarer la TVS sur
l'annexe n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) à la déclaration de TVA.
Pour les autres redevables, l'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt du formulaire
papier n° 2855-SD (CERFA n°11106 ), par les moyens de paiement ordinaires.