| BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-50-20170213
I. Dispositions communes aux successions et aux donations1 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-50-§ 1-13/02/2017) Les réductions d'impôt édictées en matière de mutation par décès en faveur des mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum (code général des impôts [CGI], art. 782) et du département de la Guyane (CGI, art. 1043 A) visées au BOI-ENR-DMTG-10-50-40 sont également applicables aux donataires, d'après leur situation au jour de la donation. II. Dispositions spéciales aux donations10 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-50-§ 10-13/02/2017) En application des dispositions de l'article 790 du CGI, les donations bénéficient d'une réduction de droits, sous certaines conditions reposant sur la nature des biens donnés et sur l'âge du donateur. Cette réduction de droits se cumule avec les réductions de droits, les exonérations partielles et les abattements accordés en cas de donation : elle s'applique en dernier lieu, sur le montant des droits dus par chaque donataire, après application, le cas échéant des abattements et autres réductions de droits. 20 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-50-§ 20-13/02/2017) Les donations en pleine propriété des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l'article 787 B du CGI bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants du CGI d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. 30 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-50-§ 30-13/02/2017) Les donations en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l'article 787 C du CGI bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants du CGI d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. 35 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-50-§ 35-13/02/2017) Ainsi, est exclue du champ d'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 790 du CGI, toute transmission portant sur des démembrements de cette propriété. Le dispositif ne bénéficie donc ni aux donations en nue-propriété de biens visés au II § 20 à 30, ni aux donations d'usufruit de ces mêmes biens. A cet égard, il est précisé que la donation, par un donateur âgé de moins de soixante-dix ans, de la nue-propriété des titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunit les conditions énumérées à l'article 787 B du CGI à un premier donataire et celle, simultanée de l'usufruit des mêmes titres à un second donataire, aboutissant pour le donateur au dessaisissement de la pleine propriété des titres, ne peuvent être considérés comme une donation des titres de la société "en pleine propriété" : ces donations n'ouvrent donc pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 790 du CGI. 37 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-50-§ 37-13/02/2017) En cas de "donations mixtes" c'est à dire comportant à la fois des biens en pleine propriété et des biens démembrés, il est nécessaire d'effectuer une double liquidation des droits afin de déterminer le montant de l'impôt sur lequel la réduction doit s'appliquer. A cette fin, il y a lieu de comprendre les biens donnés en pleine propriété dans les tranches du barème les plus élevées pour la liquidation des droits de mutation, et par voie de conséquence, pour l'application de la réduction des droits. En outre, il est précisé que les abattements prévus à l'article 779 du CGI, à l'article 790 A du CGI, à l'article 790 B du CGI, à l'article 790 D du CGI, à l'article 790 E du CGI et à l'article 790 F du CGI et la réduction mentionnée à l'article 782 du CGI sont effectués en priorité sur les biens démembrés. Ces règles, favorables au redevable, s'appliquent à moins que les parties à l'acte de donation n'aient décidé de retenir une règle d'imputation différente. 40 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-50-§ 40-13/02/2017) Dès lors que les conditions posées par l'article 787 B du CGI ou l'article 787 C du CGI sont satisfaites et que le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans, la réduction de droits prévue à l'article 790 du CGI s'applique aux transmissions à titre gratuit entre vifs en pleine propriété, qu'elles soient directes ou indirectes. La réduction de droits est applicable aux donations en pleine propriété de titres de holdings interposées éligibles au dispositif prévu à l'article 787 B du CGI, en cas de simple interposition ainsi qu'en cas de double interposition. Toutefois, le bénéfice de la réduction est alors limité aux droits correspondant à la seule fraction de la valeur des titres représentative de celle des titres de la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenus, directement (simple interposition) ou indirectement (double interposition) par la société dont les titres font l'objet de la donation. 45 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-50-§ 45-13/02/2017) Exemple : Le 15 avril N, M. X âgé de 69 ans, signataire d'un engagement collectif de conservation sur l'ensemble des titres qu'il détient dans la société Z qui réunit les conditions énumérées à l'article 787 B du CGI, consent les donations suivantes :
Dès lors, la liquidation des droits s'effectue comme suit :
50 (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-50-§ 50-13/02/2017) Pour plus de précisions concernant l'application des dispositions de l'article 787 B du CGI et de l'article 787 C du CGI, il convient de se reporter au . |