| BOFiP-TFP-TVS-10-10-20171004
1 (BOFiP-TFP-TVS-10-10-§ 1-04/10/2017) L'exigibilité de la taxe s'apprécie au regard des personnes imposables. Il convient de distinguer :
I. Sociétés imposables à la taxe sur les véhicules des sociétés10 (BOFiP-TFP-TVS-10-10-§ 10-04/10/2017) La taxe est due par les sociétés de toute nature, quels qu'en soient la forme, l'objet ou la situation au regard de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. 20 (BOFiP-TFP-TVS-10-10-§ 20-04/10/2017) Dans ces conditions, sont notamment imposables :
- les sociétés de fait ( Cass. Com., arrêt du 3 février 1987 n° de pourvoi 85-15931 et Cass,Com, arrêt du 7 juin 1988 n° de pourvoi 87-11297 ) ;
(30) 40 (BOFiP-TFP-TVS-10-10-§ 40-04/10/2017) Une société dissoute qui subsiste comme être moral pour les besoins de sa liquidation demeure soumise à la taxe tant que cette liquidation n'est pas terminée, sous réserve, bien entendu, que les autres conditions relatives à l'exigibilité de l'impôt soient remplies. II. Sociétés et autres personnes morales non imposables à la taxe sur les véhicules des sociétés50 (BOFiP-TFP-TVS-10-10-§ 50-04/10/2017) La taxe n'est pas due par les personnes morales qui n'ont pas pour but la recherche d'un bénéfice mais dont l'activité consiste, par exemple, dans la défense d'intérêts économiques, professionnels, culturels ou religieux ou l'organisation d’½uvres de bienfaisance ou d'assistance, lorsque ces personnes morales ne sont pas constituées en « sociétés » au sens de l' article 1832 du code civil . Tel est le cas, outre les coopératives de reconstruction et de reconstitution déjà citées ci-dessus (cf. I § 20 ) :
60 (BOFiP-TFP-TVS-10-10-§ 60-04/10/2017) Le même principe conduit à exclure du champ d'application de la taxe les associations et groupements improprement nommés « sociétés » tels que les sociétés sportives, de chasse, de tir, de gymnastique, les sociétés savantes, littéraires, musicales, etc. 70 (BOFiP-TFP-TVS-10-10-§ 70-04/10/2017) Sont également hors du champ d'application de la taxe :
- les groupements d'intérêt économique (GIE) (TGI Toulouse, 20 mars 1989, aff. GIE Bassin de la Garonne). Remarque : les véhicules des groupements d'intérêt économique, classés dans la catégorie des « voitures particulières » pour l'établissement des cartes grises, sont cependant soumis à cette taxe au nom des sociétés utilisatrices, lorsqu'ils sont mis à la disposition de ces dernières ( BOI-TFP-TVS-10-20 au II-A-§ 70 ). - les centres techniques industriels (CTI) : les CTI sont des organismes privés qui assurent, de par la volonté du législateur, une mission de service public (CE, arrêt du 28 juin 1963 Rec. CE p.401 et CE arrêt du 19 février 2003 n° 243781 ) et qui ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie. Au regard des différentes missions qui leurs sont assignées, les CTI ne répondent pas aux conditions posées par l' article 1654 du CGI . En effet, bien que bénéficiant de dotations budgétaires et placés sous le contrôle de l'autorité publique, les CTI ne sauraient être assimilés ni à une entreprise ni à un organisme de répartition, de distribution ou de coordination. Dès lors, n'étant pas constitués en « sociétés » au sens de l' article 1832 du code civil , les CTI demeurent hors du champ d'application de la TVS. III. Établissements publics et organismes de l'État et des collectivités territoriales80 (BOFiP-TFP-TVS-10-10-§ 80-04/10/2017) Conformément à l'avis émis par le Conseil d'État, le 8 janvier 1957, la taxe sur les véhicules des sociétés est applicable aux établissements publics à caractère industriel ou commercial ainsi qu'aux organismes de l'État, des départements et des communes ayant un caractère industriel ou commercial et bénéficiant de l'autonomie financière. D'une part, en effet, ces établissements sont soumis au même régime fiscal que les entreprises privées et, d'autre part, les opérations auxquelles ils se livrent pourraient être effectuées par des sociétés passibles de la taxe. 90 (BOFiP-TFP-TVS-10-10-§ 90-04/10/2017) Sont notamment imposables à la taxe :
100 (BOFiP-TFP-TVS-10-10-§ 100-04/10/2017) D'une manière générale, la taxe s'applique à tous les établissements ou organismes visés à l' article 1654 du CGI . Aux termes de l'article 1654 du code général des impôts, les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l’Etat ou des collectivités locales doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes opérations. Le 4° du 1 de l’article 207 du CGI (version en vigueur au jour de l'arrêt ; article aujourd'hui abrogé) n’exonère les offices publics d’aménagement et de construction que de l’impôt sur les sociétés et pour les seules opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré. Dès lors, l'article 1010 du CGI instituant une taxe sur les véhicules possédés ou utilisé par les sociétés est applicable aux offices publics d'aménagement et de construction, dès lors que ceux-ci sont des établissements publics à caractère industriel et commercial qui se livrent à des opérations susceptibles d'être effectuées par des entreprises privées ( Cass.com., arrêt du 10 octobre 2000, n° 97-20287 ). Remarques : - L’ article L.421-1 du code de la construction et de l'habitation énonce que les offices publics d’aménagement et de construction sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. - Les offices publics d'aménagement et de construction ont été transformés en offices publics de l'habitat ( ordonnance 2007-137 du 1er février 2007, art. 12 ). 110 (BOFiP-TFP-TVS-10-10-§ 110-04/10/2017) En revanche, demeurent hors du champ d'application de la taxe :
RES N° 2009 /07 (FE) du 10 févier 2009 : application de la taxe sur les véhicules des sociétés aux syndicats mixtes. Question : Les dispositions de l' article 1010 du CGI sont-elles applicables aux syndicats mixtes assurant le traitement des ordures ménagères pour leur membres ? Réponse : En application des dispositions de l' article 1654 du CGI , la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) est applicable notamment aux établissements publics à caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux exploitations industrielles ou commerciales des collectivités locales. Or, au regard de la jurisprudence ( Tribunal des Conflits, 28 mai 1979 n° 02120, Préfet du Val d'Oise ), le service d'enlèvement d'ordures ménagères doit être considéré comme un service administratif lorsqu'il est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dès lors, un syndicat mixte financé par cette taxe n'est pas imposable à la TVS. |