40-Titre 4 : Recouvrement, contrôle et contentieux
1 (BOFiP-TFP-TVS-40-§ 1-12/09/2012)
L’
article
1010 B du CGI
prévoit que le recouvrement et le contrôle de la taxe sont
assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en
matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
10 (BOFiP-TFP-TVS-40-§ 10-12/09/2012)
Ainsi, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la
troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.
Toutefois, conformément au
troisième
alinéa de l'article L176 du LPF
, ce délai est porté au terme de la dixième
année lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale ou
lorsque le contribuable exerce une activité occulte.
20 (BOFiP-TFP-TVS-40-§ 20-12/09/2012)
S’agissant du contentieux de cette taxe, les réclamations sont instruites et
jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaire. Les litiges relatifs
à la TVS relèvent donc des juridictions de l’ordre administratif.
En ce qui concerne le délai de prescription, il convient d’appliquer la
prescription triennale à compter de la période d’imposition débutant au 1er
octobre 2005.
30 (BOFiP-TFP-TVS-40-§ 30-12/09/2012)
S'agissant des sanctions, seules sont applicables, outre l’intérêt de retard,
les sanctions de droit commun pour défaut de déclaration ou pour défaut de
paiement prévues aux
articles
1728
et
1731
du CGI
, ainsi que les majorations en cas de manquement délibéré ou
manoeuvres frauduleuses prévues à
l’
article
1729 du CGI
.
40 (BOFiP-TFP-TVS-40-§ 40-12/09/2012)
S’agissant du recouvrement de la taxe sur les
véhicules de sociétés,
l’
article
1010 B du CGI
prévoit toutefois que l’obligation de paiement par
télérèglement de la TVA et des taxes assimilées au chiffre d’affaires prévue à
l’
article
1695 quater du CGI
sous condition de chiffre d'affaire ou de
recette, ne s’applique pas à la TVS