DMTOI-Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
10-Titre 1 : Mutations autres que les échanges
70-Chapitre 7 : Régimes spéciaux en faveur de l'agriculture
70-Section 7 : Opérations immobilières liées à la mise en valeur des terres incultes
I. Application générale du régime de faveur de mise en valeur des terres incultes
1 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-70-70-§ 1-12/09/2012)
Une procédure particulière de mise en valeur des terres incultes ou manifestement
sous-exploitées est organisée par les
articles L 125-1 à L 125-13 du code rural et de la pêche maritime
.
10 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-70-70-§ 10-12/09/2012)
Dans le cadre de cette procédure, les dispositions de
l'
article 1025 du CGI
prévoient que les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous
actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées sont exonérés
sous réserve des dispositions de
l
'article 1020 du CGI
, des droits d'enregistrement.
20 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-70-70-§ 20-12/09/2012)
L'
article 1020 du CGI
dispose que les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés à l'
article 1025 duCGI
sont soumises à une taxe départementale de publicité foncière ou un droit départemental d'enregistrement au taux
réduit.
Aussi, les acquisitions de terres incultes réalisées dans le cadre des dispositions des
articles L 125-1 à L125-13 du code rural et de la pêche maritime
, sont soumises à la taxe de publicité foncière
au taux réduit , ainsi qu'aux frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs.
Lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une procédure d'expropriation, les transferts de
propriété ne donnent lieu à aucune perception.
II. Application du régime de faveur de mise en valeur des terres incultes dans les départements d'outre-mer
30 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-70-70-§ 30-12/09/2012)
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit pour les
ventes résultant de l'application des
articlesL181-5du Code rural et de la pêche maritime
à
L181-8 duCode
rural et de la pêche maritime
relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique,
de la Réunion et de la Guyane (CGI,
art1594 F quinquies
).
Ces textes prévoient la possibilité pour le préfet, après avis de la commission d'aménagement
foncier du département soit de vendre après mise en demeure d'exploiter faite au propriétaire
(
articleL181-5du Code rural et de
la pêche maritime
), soit d'exproprier, pour mise en valeur par l'État ou rétrocession pour l'exploitation
(
Code rural et de la pêche
maritime,art.181-8
), les terres incultes, laissées à l'abandon ou insuffisamment exploitées.
40 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-70-70-§ 40-12/09/2012)
Les conditions d'application de cette procédure particulière aux départements d'outre-mer sont
déterminées par
l'
articleR128-1du
Code
rural
et de la pêche maritime
à
l'
articleR128-10 du code rural et de la pêche maritime
.
50 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-70-70-§ 50-12/09/2012)
La procédure spécifique de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans
les départements d'outre-mer est organisée par les articles L 128-4 à L 128-10 du code rural (actuellement codifiés aux
articlesL128-4 à L128-12 du
code rural et de la pêche maritime)
.
Dès lors, il résulte des dispositions combinées des L 128-3 et L 125-14 du code rural (actuellement
codifiées aux
articles L 128-3
et
L 125-14 ducode rural et de la pêche
maritime
)que les exemptions de droits d'enregistrement mentionnées à l'
article 1025 du CGI
sont applicables aux actes se
rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées situées dans les DOM.
RMChaulet,n°2603 :JOAN du 13 décembre 1993
40 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-70-70-§ 40-12/09/2012)
Enfin, l'
article 1043 A
du CGI
prévoit que dans le département de la Guyane, les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière sont réduits de moitié, sauf lorsque ces droits et taxes sont perçus au taux prévu
à l'
article 1594 D du CGI
.