| BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-20150521
I. Expropriation pour cause d'utilité publique et opérations assimiléesA. Expropriation pour cause d'utilité publique1 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 1-21/05/2015) Sous certaines conditions, les expropriations d'immeubles pour cause d'utilité publique sont exonérées de la taxe de publicité foncière (Code général des impôts (CGI), art. 1045). 1. Conditions d'application de l'exonération10 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 10-21/05/2015) L'application de l'exonération est subordonnée à la réunion de deux conditions :
a. Déclaration régulière d'utilité publique20 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 20-21/05/2015) L'utilité publique est déclarée, selon le cas, soit par décret en Conseil d'État, soit par arrêté ministériel, soit par arrêté préfectoral. Mais un acte portant simplement l'autorisation d'acquérir donnée par l'État à un département, une commune, un établissement public, etc., ne saurait suppléer à la déclaration d'utilité publique. b. Les immeubles acquis doivent être compris parmi ceux auxquels s'applique l'expropriation30 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 30-21/05/2015) Les immeubles expropriés doivent être désignés soit dans l'arrêté de cessibilité soit dans la déclaration d'utilité publique. Un simple certificat de l'autorité de tutelle ne suffit pas, en principe. 40 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 40-21/05/2015) Toutefois, le propriétaire exproprié d'une portion seulement d'immeuble est autorisé, sous certaines conditions, à en demander l'emprise totale. L'exonération de taxe de publicité foncière s'applique à cette opération. 2. Actes susceptibles de bénéficier de l'exonération50 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 50-21/05/2015) D'une manière générale, la dispense s'applique à tous les actes dressés dans le cadre de la procédure d'expropriation : actes administratifs, actes de procédure, actes constatant le transfert de propriété. 60 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 60-21/05/2015) Elle profite également :
70 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 70-21/05/2015) Il est précisé que la cession amiable intervenant postérieurement à l'arrêté de cessibilité bénéficie de l'exonération. Quant à l'acquisition réalisée par voie d'adjudication au cours de la procédure d'expropriation, elle est également exonérée de droit de mutation et de taxe de publicité foncière (BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-20). 80 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 80-21/05/2015) Mais, sauf dans les cas de ventes d'immeubles expropriés réalisées dans les conditions exposées ci-dessus, l'exonération n'est susceptible d'être invoquée qu'à l'égard des mutations effectuées au profit de la collectivité expropriante. Elle ne saurait, par suite, bénéficier à l'acquisition par une société de construction, à un particulier, d'un terrain destiné à être cédé gratuitement à une commune pour l'établissement d'une rue. 3. Restitution de la taxe de publicité foncière90 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 90-21/05/2015) La taxe de publicité foncière perçue sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique peut être restituée (CGI, art. 1962). Toutefois, la restitution ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique. Elle est subordonnée à la condition qu'il soit justifié que les immeubles acquis sont visés par la déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. Cette justification doit être fournie dans les délais fixés par l'article R*.196-1 du livre des procédure fiscale (LPF). B. Opérations assimilées à des expropriations1. Acquisitions de terrains effectuées en vertu d'un plan d'alignement100 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 100-21/05/2015) L'exonération de taxe de publicité foncière prévue au 1° du II de l'article 1045 du CGI profite, sans distinction, à tous les actes et contrats relatifs aux acquisitions réalisées dans l'intérêt de la voirie vicinale, rurale ou urbaine, en exécution de plans d'alignement régulièrement approuvés ; elle s'applique aussi bien aux contrats d'acquisition eux-mêmes qu'aux actes qui en sont les préliminaires. Toutefois, le bénéfice de l'exonération ne saurait être étendu aux cas où les particuliers sont autorisés, en vertu d'arrêtés d'alignement, à s'avancer sur la voie publique, en acquérant par préemption le sol situé au droit de leur propriété. Le 2° du II de l'article 1045 du CGI vise l'expropriation par les villes, par voie d'alignement, non seulement des terrains nécessaires à l'établissement des voies publiques, mais encore des excédents impropres à recevoir des constructions salubres. L'acquisition de ces excédents par les villes bénéficie de l'exonération de taxe de publicité foncière. Mais celle-ci ne s'applique pas à leur revente consentie à des tiers par les collectivités locales. 2. Établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz110 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 110-21/05/2015) Tous les actes concernant l'établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz sont exonérés de taxe de publicité foncière (CGI, art. 1045, II-3°). 3. Opérations de résorption de l'habitat insalubre120 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 120-21/05/2015) La loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre institue à cette fin une procédure d'expropriation. Cette procédure, si elle comporte des dispositions spéciales qui tendent à rendre plus simple et plus rapide la prise de possession des biens, renvoie au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour le surplus, notamment en ce qui concerne la poursuite de la procédure après la prise de possession, le calcul de l'indemnité d'expropriation et le relogement des expropriés. C'est pourquoi ces opérations, réalisées en large partie en application des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1045 du CGI et de l'article 1962 du CGI. 4. Acquisitions d'immeubles situés dans les parcs nationaux130 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 130-21/05/2015) Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les c½urs d'un parc national faits par l'établissement public de ce parc sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière (CGI, art. 1045 bis). 5. Terrains communaux140 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 140-21/05/2015) Tous les actes établis en vertu des dispositions du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatif au régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière (CGI, art. 1046). 6. Institution de servitudes liées à l'irrigation150 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 150-21/05/2015) Il résulte des dispositions de l'article 1021 du CGI et de l'article 1022 du CGI que sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière :
II. Opérations de rénovation urbaine160 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 160-21/05/2015) Lorsqu'elles ne bénéficient pas de l'exonération édictée par l'article 1045 du CGI (cf. I-A-1 § 10 et s.), les opérations de rénovation urbaine sont soumises à la taxe de publicité foncière au taux réduit non susceptible d'être modifié par les conseils généraux (CGI, art. 1594 F quinquies, B). La taxe additionnelle communale n’est pas exigible. En revanche, l'État perçoit un prélèvement au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs en sus de la taxe ou du droit perçu au profit du département (CGI, art. 1647, V). L'opération de rénovation urbaine peut éventuellement bénéficier de l'exonération prévue au A de l'article 1594-0 G du CGI en cas d'engagement de construire pris par l'acquéreur pour les mutations réalisées à compter du 11 mars 2010. A. Généralités170 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 170-21/05/2015) Les opérations de rénovation urbaine sont poursuivies :
B. Champ d'application du régime de faveur180 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 180-21/05/2015) L'application de la taxe de publicité foncière au taux réduit est subordonnée à une double condition :
1. Existence d'une opération de rénovation urbaine190 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 190-21/05/2015) Les opérations de rénovation urbaine comprennent :
Les tâches ainsi définies sont confiées à un organisme unique choisi par la commune, aux termes d'une convention qui doit être approuvée par le préfet. Par cette convention, l'organisme peut, en outre, être chargé de réaliser tout ou partie du programme d'équipement collectif ainsi que les programmes de construction. Aucune restriction n'est apportée par les textes à la forme des organismes chargés des opérations de rénovation ; si l'exécution de ces opérations entre dans la mission normale des sociétés d'économie mixte, il peut aussi être fait appel soit à des sociétés privées, à condition qu'elles présentent les garanties précisées par l'article 1er du décret n° 59-730 du 15 juin 1959 soit, dans certains cas, à des offices publics d'aménagement et de construction ou à des offices publics d'habitations à loyer modéré. L'organisme de rénovation urbaine doit obligatoirement offrir aux propriétaires, locataires et occupants de participer à l'opération. L'offre de participation, faite par l'organisme au propriétaire intéressé lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Faute de réponse dans un délai de trois mois à dater de cette notification, il est réputé l'avoir refusée ; dans cette hypothèse, comme dans celle où il a manifesté expressément son refus, l'expropriation est poursuivie contre lui, après la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté préfectoral. En cas d'acceptation de l'offre, le propriétaire bénéficie, en contrepartie de la cession de son bien, d'une créance représentée par un titre nominatif. Le montant de la créance, initialement fixé comme en matière d'expropriation, est réévalué au terme de l'opération pour tenir compte des fluctuations du coût de la construction. La créance est éteinte par la remise au propriétaire et à son choix, à concurrence du montant de ladite créance :
Par ailleurs, les titulaires d'un droit au bail commercial peuvent, lorsque l'organisme de rénovation ne leur fait pas l'offre d'un local de remplacement dans l'agglomération, demander l'attribution d'une créance ; ils ont alors les mêmes droits que les propriétaires d'immeubles et cette créance est éteinte dans des conditions identiques. Le commerçant, propriétaire des murs dans lesquels il exploite, dispose à la fois des droits des propriétaires et des droits des titulaires d'un bail commercial. Il peut demander l'attribution d'une créance correspondant aux uns et aux autres de ces droits ou à leur ensemble. Enfin, les occupants de logements à démolir qui désirent devenir propriétaires du local de relogement ont un droit de priorité pour accéder à la propriété dans les immeubles en copropriété qui seront construits. 2. Intervention d'une mutation de propriété entre les propriétaires participant ou non à l'opération et l'organisme de rénovation200 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 200-21/05/2015) Il a été admis que le régime de faveur s'applique aux mutations intervenant entre les propriétaires qui ne participent pas à l'opération et l'organisme de rénovation. En outre, cet organisme peut ne pas avoir la qualité de société concessionnaire. 210 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 210-21/05/2015) Aux termes du B de l'article 1594 F quinquies du CGI, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation bénéficient du taux réduit. Toutefois en ce qui concerne la taxe ou le droit afférent aux biens remis aux anciens propriétaires en contrepartie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation. 220 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 220-21/05/2015) Ainsi, lorsque les exonérations prévues en faveur des opérations visées par l'article 1042 du CGI et par le I de l'article 1045 du CGI (cf. I-A-1 § 10 et suivants) ne s'appliquent pas, la taxe de publicité foncière au taux réduit est exigible dans les situations ci-après, sans qu'il y ait à rechercher si la convention entre ou non dans le champ d'application de la TVA :
230 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 230-21/05/2015) L'opération de rénovation urbaine peut éventuellement bénéficier de l'exonération prévue par le A de l'article 1594-0 G du CGI en cas d'engagement de construire pris par l'acquéreur pour les mutations réalisées à compter du 11 mars 2010. 3. Opération de résorption de l'habitat insalubre240 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 240-21/05/2015) La loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre institue à cette fin une procédure d'expropriation (cf. I-B-3 § 120). En fait, des acquisitions amiables sont fréquemment réalisées par les collectivités locales ou les organismes qu'elles chargent d'acquérir les immeubles, reloger la population et démolir les logements pour revendre ensuite les terrains à des constructeurs ou réaliser eux-mêmes les programmes de relogement. Ces acquisitions amiables sont exonérées de toute perception au profit du Trésor en vertu des dispositions de l'article 1042 du CGI, si elles sont réalisées par les collectivités locales ou leurs établissements publics (). Les acquisitions faites par d'autres organismes chargés par conventions conclues avec les collectivités locales de réaliser tout ou partie des opérations de résorption de l'habitat insalubre, de même que les rétrocessions à ces mêmes organismes opérées par les collectivités expropriantes, sont effectuées soit selon la procédure prévue pour les opérations de rénovation urbaine, soit suivant une procédure très voisine. Or, les opérations de rénovation urbaine bénéficient du régime fiscal exposé ci-avant prévu au B de l'article 1594 F quinquies du CGI et il a été admis que ce texte pouvait également bénéficier aux mutations de propriété consenties au profit d'un organisme de rénovation non concessionnaire par des propriétaires ne participant pas aux opérations de rénovation, ainsi qu'aux cessions à l'organisme de rénovation d'immeuble acquis par la collectivité locale. Le même régime fiscal s'applique aux opérations de résorption de l'habitat insalubre. III. Acquisitions réalisées par un droit de préemption250 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 250-21/05/2015) Les opérations visées au B de l'article 1594-0 G du CGI sont exonérées de taxe de publicité foncière. A. Zones d'aménagements différés et périmètres provisoires260 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 260-21/05/2015) L'immunité fiscale prévue au B de l'article 1594-0 G du CGI s'applique aux acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du C.urb et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du C.urb. 1. Champ d'application de l'exonération270 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 270-21/05/2015) Des zones d'aménagement différé peuvent être créées par décision motivée du représentant de l'État dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2 du C.urb. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires (C.urb, art. L. 212-1). Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1 du C.urb, est ouvert soit à une collectivité publique, à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au 2e alinéa de l'article L. 300-4 du C.urb et bénéficiant d'une concession ou d’une convention publique d'aménagement. L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption (C. urb, art. L. 212-2). Lorsqu'il est saisi d'une proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l'État dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone. À compter de la publication de cet arrêté et jusqu'à la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l'État dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. L'arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption. Si l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc. Par dérogation à l'article L. 212-2 du C.urb, la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé se substitue à celle de l'acte créant la zone d'aménagement différé pour le calcul du délai de quatorze ans pendant lequel le droit de préemption peut être exercé (C.urb, art. L. 212-2-1). Lors de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'une des fins définies à l'article L. 210-1 du C.urb seront, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à compter de la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 213-11 du C.urb sont applicables. Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1 du C.urb (C. urb, art. L. 212-2-2). Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant une zone d'aménagement différé ou délimitant son périmètre provisoire, d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition. À défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation (C.urb, art. L. 212-3). 2. Portée de l'exonération280 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 280-21/05/2015) L'exonération de taxe de publicité foncière s'applique aux mutations suivantes :
B. Droit de préemption urbain (DPU)290 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 290-21/05/2015) Le droit de préemption urbain est régi par les articles L. 211-1 à L. 211-7 du C.urb et les articles L. 213-1 à L. 213-18 du C.urb (CGI, art. 1594-0 G, B-f). Sous réserve des dispositions les acquisitions de biens soumis à ce droit de préemption urbain effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du C.urb et à l'article L. 211-5 du C.urb et les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du C.urb, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor (CGI, art. 1594-0 G,B-g). C. Zones de préemption en vue de la réalisation d'espaces verts300 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 300-21/05/2015) Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3 du C.urb, effectuées dans les condition prévues à l'article L. 142-3 du C.urb et à l'article L. 142-4 du C.urb par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor (CGI, art. 1594-0 G,B-h). Il en est de même pour les rétrocessions consenties en application de l'article L. 142-8 du C.urb (CGI, art. 1594-0 G,B-i). IV. Cessions aux collectivités publiques de terrains classés310 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 310-21/05/2015) Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols approuvé ou rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer (C.urb, art. L. 130-2). 320 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 320-21/05/2015) Les cessions gratuites consenties au profit des collectivités publiques donnent ouverture à la taxe de publicité foncière au taux réduit. Ce taux ne peut être modifié par les conseils généraux. La taxe additionnelle communale n’est pas exigible. En revanche, le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs est dû (). 330 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 330-21/05/2015) La transmission d'un terrain à bâtir soumis à la TVA en contrepartie de cette cession est susceptible de bénéficier de l'exonération de taxe édictée au A de l'article 1594-0 G du CGI (). V. Biens sinistrés340 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 340-21/05/2015) Se reporter au BOI-ENR-DMTOI-10-130 au III-A § 80 et suivants. VI. Transmissions de biens entre organismes poursuivant une ½uvre d'intérêt public et établissements d'utilité publiqueA. Champ d'application du régime de faveur350 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 350-21/05/2015) Sous le régime de la formalité unique, l’application combinée des dispositions de l'article 1020 du CGI et de l'article 1039 du CGI a pour effet de soumettre à un régime de faveur les actes soumis à publication portant transmission d’immeubles d’un organisme poursuivant une ½uvre d’intérêt public à un établissement reconnu d'utilité publique. À défaut d'actes, les mutations intervenant entre les mêmes organismes et établissements sont soumises au même régime de faveur. B. Conditions d'application du régime de faveur360 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 360-21/05/2015) Le régime de faveur est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
Ces deux dernières conditions doivent être constatées par le décret en Conseil d'État ou l'arrêté préfectoral qui autorise le transfert des biens. Dès lors qu'elles ne sont pas soumises à autorisation de l'autorité de tutelle, les acquisitions à titre onéreux poursuivies par les établissements d'utilité publique ne peuvent satisfaire aux exigences de l'article 1039 du CGI ni, par conséquent, bénéficier de ses dispositions. Les transmissions de l'espèce sont soumises au régime fiscal des mutations à titre onéreux d'après la nature des biens qui en font l'objet. C. Cas particulier : transmission effectuées au profit d'associations déclarées affiliées à un organisme reconnu d'utilité publique370 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 370-21/05/2015) Il a été admis que les associations déclarées affiliées à un organisme reconnu d'utilité publique puissent bénéficier des dispositions de l'article 1039 du CGI dès lors que les autres conditions prévues par ce texte sont remplies. Il faut donc notamment que les biens transférés sous le bénéfice du régime de faveur demeurent affectés à un objet d'intérêt public et que le décret en Conseil d'État ou l'arrêté préfectoral autorisant le transfert constate la réalisation de la double condition prévue au deuxième alinéa de l'article 1039 du CGI. Les associations concernées doivent justifier de leur affiliation en annexant à l'acte une attestation émanant de l'organisme reconnu d'utilité publique et datant de moins d'un mois. Il est rappelé que seules les associations déclarées ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance peuvent bénéficier de cette mesure. D. Tarif du régime de faveur380 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 380-21/05/2015) Les transmissions d'immeubles entre les organismes poursuivant une ½uvre d'intérêt public et les établissements reconnus d'utilité publique ou au profit des établissements publics répondant aux conditions prévues à l'article 1039 du CGI sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au tarif fixe de 25 ¤. VII. Acquisitions et transferts réalisés dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD)390 (BOFiP-ENR-DMTOI-10-80-20-§ 390-21/05/2015) Le k du B de l'article 1594-0 G du CGI exonère de droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles effectuées par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national définies aux articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation, et dont le périmètre est défini par décret en Conseil d’État. L’article 795 B du CGI prévoit en outre une exonération de droit de mutation à titre gratuit pour les transferts en pleine propriété de biens fonciers et immobiliers de l’État à un établissement public foncier dans le cadre de ces opérations. |