ENR – Dispositions générales – Exécution de la formalité – Délais d'enregistrement
1 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 1-12/09/2012)
Pour certaines catégories d'actes la formalité de l'enregistrement est
obligatoire et doit être requise dans un délai déterminé.
De même, pour certaines catégories de mutations ne faisant pas l'objet d'un
acte, il y a lieu à déclaration obligatoire dans un délai déterminé.
Ces délais présentent certains caractères et leur calcul fait l'objet de règles
précises.
I. Caractères et règles de calcul des délais
A. Caractères
10 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 10-12/09/2012)
Les délais fixés par la loi sont de rigueur et ne peuvent être prorogés par
aucune autorité
(CGI,
art. 1702).
Aussi, leur inobservation donne lieu aux sanctions légales, quel que soit le
motif du retard, sauf exercice du droit de remise gracieuse des pénalités par
l'administration.
20 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 20-12/09/2012)
Inversement, ils sont suspensifs du paiement des droits, et aucune poursuite ne
peut être exercée tant qu'ils ne sont pas expirés.
B.
Computation des délais
30 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 30-12/09/2012)
Le jour de la date de l'acte ou de la mutation (dies a quo) n'est pas
compté dans le délai.
En revanche, le jour de l'expiration du délai (dies ad quem) fait
partie de ce dernier.
40 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 40-12/09/2012)
Quand le délai est d'un ou de plusieurs mois, il se calcule de quantième en
quantième, sans égard à la durée exacte des mois.
Si le délai part du dernier jour du mois, il arrive à échéance le dernier jour
du mois qui sert de terme au délai. Ainsi un délai d'un mois qui commence le 30
juin expire le 31 juiIlet suivant (et non le 30).
50 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 50-12/09/2012)
Lorsque le jour de l'expiration du délai est un jour de fermeture totale ou
partieIle du bureau, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui
suit
(CGI,
art. 648).
II. Délais applicables aux actes
A. Délai
général d'un mois
1. Principe
60 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 60-12/09/2012)
Les actes soumis obligatoirement à la formalité doivent, en règle générale, être
présentés à l'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de leur date
(CGI,
art. 635).
2. Applications
a. Actes notariés à plusieurs dates
70 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 70-12/09/2012)
Le délai court du jour où la convention est devenue parfaite à l'égard des
contractants.
b. Actes à plusieurs vacations (inventaire, etc)
80 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 80-12/09/2012)
Le point de départ du délai se place à la date de chaque vacation.
c. Actes
administratifs
90 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 90-12/09/2012)
Lorsque la validité d'un acte administratif est subordonnée à l'approbation
d'une autorité supérieure, le délai ne court que du jour où l'approbation est
parvenue au fonctionnaire chargé de le faire enregistrer.
Cette date doit être mentionnée en marge de l'acte par une attestation datée et
signée.
d. Actes judiciaires
100 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 100-12/09/2012)
Lorsqu'une décision judiciaire donne ouverture à un droit proportionnel ou
progressif, le secrétaire-greffier est tenu de déposer, auprès du service des
impôts de sa résidence, la minute de la décision, avant l'expiration du délai
imparti pour la formalité, c'est-à-dire avant l'expiration du délai d'un mois
qui suit sa date.
110 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 110-12/09/2012)
Toutefois, pour permettre au comptable de la DGFIP de procéder au recouvrement
dans le délai le plus bref, il est instamment recommandé au secrétaire-greffier
d'effectuer ce dépôt dans les quinze jours de la décision, au plus tard.
e. Actes dispensés de la formalité mais soumis à l'impôt (paiement sur états)
La règle générale ne souffre qu'un nombre limité d'exceptions.
Remarque : Les actes passés dans les départements d'outre-mer
ou portant sur des biens situés dans ces départements sont soumis à
l'enregistrement dans les délais de droit commun.
1. Promesses unilatérales de ventes
140 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 140-12/09/2012)
Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un
immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit au bail
portant sur tout ou partie d'un immeuble, ou aux titres des sociétés visées à
l'article
728 du CGI et à
l'article
1655 ter du CGI, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par
un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la
date de son acceptation par le bénéficiaire
(code
civil, art. 1589-2).
Remarque : Cette acceptation qui a pour seul effet d'interdire
au promettant de retirer sa promesse de vente bien que le bénéficiaire n'ait pas
encore pris l'engagement d'acheter, ne doit pas être confondue, à cet égard,
avec la levée d'option rendant la vente parfaite.
150 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 150-12/09/2012)
En vertu des mêmes dispositions, les cessions sous seing privé portant sur les
promesses de ventes doivent être également enregistrées dans les dix jours de
leur date.
2. Testaments
160 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 160-12/09/2012)
Sous réserve de la faculté d'opter pour le régime du paiement sur états avec
dispense de présentation matérielle à la formalité, les testaments déposés chez
les notaires ou reçus par eux sont enregistrés, à la diligence des héritiers,
donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois
à compter du décès du testateur
(CGI,
art. 636).
Cette règle s'applique sans difficulté aux testaments publics et mystiques.
170 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 170-12/09/2012)
En ce qui concerne les testaments olographes, il convient de distinguer deux
situations :
- si le dépôt d'un testament est effectué par le testateur, le notaire n'est pas
tenu de dresser acte de dépôt
(CGI,
art. 854, deuxième alinéa) ;
Remarque : Si un tel acte était cependant rédigé, il ne serait
soumis qu'au paiement du droit fixe exigible avec dispense de présentation
matérieIle à la formalité, et le testament lui-même ne serait assujetti à
l'enregistrement que dans les trois mois du décès du testateur.
- en revanche, si le dépôt a été effectué par les héritiers eux-mêmes, le
notaire doit dresser un procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament,
en précisant les circonstances du dépôt.
L'enregistrement du testament doit intervenir au plus tard avec celui de cet
acte.
180 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 180-12/09/2012)
En ce qui concerne les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus
par eux, ils doivent être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de
l'acte constatant le partage de la succession.
Par conséquent, les testaments-partages doivent être enregistrés pendant la
période qui court du jour du décès jusqu'à celui de l'enregistrement de l'acte
de partage.
190 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 190-12/09/2012)
Le délai est également de trois mois à compter du décès pour les donations
éventueIles entre époux, sauf option du notaire pour le paiement des droits sur
états.
200 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 200-12/09/2012)
Les testaments faits à l'étranger et non déposés chez un notaire en France, ne
sont pas soumis à l'enregistrement dans un délai.
Mais ils ne peuvent être exécutés sur des biens situés en France qu'après avoir
été enregistrés
(CGI,
art. 655 ).
C. Délai particulier
210 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 210-12/09/2012)
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants,
soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de
donation
(CGI,
article 757, premier alinéa).
Remarque : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons
manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à
l'article
200 du CGI.
Les dons manuels révélés à l'administration fiscale par le donataire doivent
être enregistrés ou déclarés dans le délai d'un mois à compter de leur
révélation.
III. Délais applicables aux opérations juridiques non constatées par un acte
A. Mutations verbales entre vifs et opérations diverses concernant les sociétés
1. Délai
général d'un mois
220 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 220-12/09/2012)
A défaut d'acte, doivent être déclarés dans le délai d'un mois à compter :
- de l'entrée en possession, les mutations verbales de propriété ou d'usufruit
d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ainsi que les
cessions verbales de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail
portant sur tout ou partie d'un immeuble
(CGI,
art. 638) ;
- de leur date, les cessions verbales d'actions, de parts de fondateurs, de
parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts de sociétés dont
le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes
morales à prépondérance immobilière au sens du
dernier
alinéa du 2° du I de l'article 726 du CGI
(CGI,
art. 639) ;
- de leur réalisation, la formation, la prorogation, la transformation ou la
dissolution d'une société, d'un groupement d'intérêt économique ou d'un
groupement d'intérêt public, ainsi que l'augmentation, l'amortissement ou la
réduction de leur capital
(CGI,
art. 638
A) ;
- de l'entrée en jouissance, les mutations de jouissance à vie ou à durée
illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles
(CGI,
art. 640) ;
- de leur date, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de
placement immobilier
(CGI,
art. 640 A).
2. Délais spéciaux
230 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 230-12/09/2012)
En cas de changement du régime fiscal des sociétés, des délais spéciaux sont
prévus par
l'article
297 de l'ann. II au CGI.
B. Mutations par
décès
240 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 240-12/09/2012)
Les redevables disposent en général d'un délai de six mois à partir du jour du
décès pour souscrire la déclaration de succession
(CGI,
art. 641).
C. Dons manuels révélés par le donataire à l'administration fiscale
250 (BOFiP-ENR-DG-40-10-40-§ 250-12/09/2012)
A défaut d'acte les constatant, les dons manuels mentionnés au
deuxième
alinéa de l'article 757 du CGI doivent être déclarés ou enregistrés par le
donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à
laqueIle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale
(CGI,
art. 635 A).
Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 ¤, la
déclaration peut être réalisée, sur option du donataire lors de la réalisation
du don, dans le délai d'un moins qui suit la date du décés du donateur (CGI,
art.
635 A)