20-Chapitre 2 : Saisies des bateaux, navires et aéronefs
REC – Mise en ½uvre du recouvrement forcé - Saisies des navires, bateaux et aéronefs
1 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 1-12/09/2012)
Sont dénommés :
- « navires » les bâtiments armés pour la navigation maritime au sens des
articles
L5000-1 et suivants du code des transports ;
- « bateaux » ceux équipés pour la navigation sur les eaux intérieures au sens des
articles
L4000-1 et suivants du code des transports ;
- et « aéronefs » les appareils capable de s'élever ou de circuler dans les airs
(article L6100-1 du code des transports).
La valeur élevée et les particularités de certains moyens de transport ou assimilés ont conduit
le législateur à soumettre leur propriété à des régimes de publicité comparables à ceux des immeubles ; pour les mêmes raisons, les modalités de leur saisie dérogent au droit commun.
Après avoir souligné les particularités des privilèges et des hypothèques portant sur les
navires, les bateaux et les aéronefs, les procédures de saisie de chacun de ces biens seront successivement abordées.
I. Particularités des privilèges et des hypothèques portant sur les navires, les bateaux et les aéronefs
A. Privilèges et hypothèques sur les navires
10 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 10-12/09/2012)
L'article
L5114-14
du code des transportspermet aux créanciers d'invoquer les privilèges de droit commun. Les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel que soit le rang
d'inscription de celles-ci.
Par ailleurs, les privilèges spécifiques énumérés aux
articles
L5114-8
à 13 du
code
des transports priment les hypothèques et, par suite, les autres privilèges de droit commun.
20 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 20-12/09/2012)
Le privilège du Trésor prévu aux
articles
1920,
1923,
1924,
1926,
1927,
1928 et
1929 du
CGI (CodeGénéral des Impôts) n'est pas cité
parmi ceux énumérés à l'article
L5114-8 du code des transports. Il convient
d'admettre que, lorsqu'il s'exerce sur les navires, le privilège du Trésor est primé par ceux de l'article
L5114-8 du code des transports.
21 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 21-12/09/2012)
De plus et compte tenu de la dérogation édictée par
l'article
L5114-14 du
code des transports au principe posé par
l'article 2324 du
code civil, le privilège du Trésor est également primé par les hypothèques
maritimes.
22 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 22-12/09/2012)
Ces hypothèques sont toutes conventionnelles
(article
43 de la loi
n°
67-5 du 3 janvier 1967 codifié à l'article 241 du code des douanes). Par déduction, l'hypothèque légale du Trésor ne peut porter
sur des navires mais uniquement sur les biens immeubles des redevables.
30 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 30-12/09/2012)
Si la valeur du bâtiment et de ses accessoires est susceptible de couvrir à la fois la valeur
des créances bénéficiant des privilèges de l'article
L5114-8 du code des transports, celle des créances
hypothécaires et enfin celle de la créance du Trésor ou tout au moins une portion « importante de celle-ci », les comptables publics peuvent engager une procédure de saisie de navire.
40 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 40-12/09/2012)
L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès du receveur
régional des Douanes, conservateur des hypothèques maritimes, dans la circonscription duquel se trouve le port d’attache suivant les modalités prévues :
- aux
articles 43 à 57
de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 codifiés aux
articles 241 et suivants du code des douanes ;
- et aux
articles
13 à 25 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967.
L’inscription part du jour de sa réception par le conservateur et donne lieu à la perception
d’un droit égal à 0,5 ‰ du montant de la créance
(articles
252 du code des douanes et 293 de l'annexe III du CGI). La liste des conservateurs des hypothèques maritimes
figure à l'adresse suivante :http://www.douane.gouv.fr/data/file/1769.pdf.
B. Privilèges et hypothèques sur les bateaux
50 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 50-12/09/2012)
Il existe un régime particulier de privilèges sur les bateaux, comparable à celui institué en
droit maritime. Il est codifié aux articles L4122-11 à
21 du code des transports.
60 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 60-12/09/2012)
La loi n'a prévu sur les bateaux que des hypothèques conventionnelles, à l'exclusion
d'hypothèques légales ou judiciaires
(articles
L4122-1 à 10 du code des transports). Seuls les bateaux immatriculés sont susceptibles d'hypothèques conventionnelles ; pour qu'une hypothèque soit prise sur un bateau en construction, il doit
être immatriculé à titre provisoire (article 97 du
code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure). L'inscription de l'hypothèque, consentie par le
propriétaire, est réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce (article 103 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure) dont dépend le bureau d'immatriculation. La liste des bureaux d'immatriculation figure à l'adresse suivante :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/29_DGITM_2011_Securite_de_la_navigation_interieure_2p_WEB.pdf
61 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 61-12/09/2012)
Les privilèges mobiliers prévus aux
articles 2331 et
2332
du
code
civil, ne prennent rang avant les hypothèques fluviales qu'à une double condition : créance concernée née de faits antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et saisie conservatoire du bateau par
le créancier privilégié avant cette inscription.
Bien que les privilèges fiscaux s'exercent avant les hypothèques fluviales, afin de ne pas
gêner le financement de la construction des bateaux, l'administration n'entend se prévaloir de son rang préférentiel par rapport à celui des créanciers hypothécaires, que lorsque son privilège a pris
naissance antérieurement à l'inscription de l'hypothèque.
C. Privilèges et hypothèques sur les aéronefs
70 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 70-12/09/2012)
Il résulte des dispositions de
l'article L6122-16 du
code des transports que sont seules privilégiées
sur les aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :
1° les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de
son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ;
2° les rémunérations pour sauvetage de l'aéronef ;
3° les frais indispensables engagés pour sa conservation.
71 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 71-12/09/2012)
La loi n'a prévu sur les aéronefs que des hypothèques conventionnelles, à l'exclusion
d'hypothèques légales ou judiciaires
(articles L6122-1 à
15 du code des transports). L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès de la Direction générale de l'aviation civile
(article D121-2 du code de l'aviation civile) en charge de la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs :
.
72 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 72-12/09/2012)
Les privilèges autres que ceux mentionnés à
l'article L6122-16 ne prennent rang qu'après les
hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges (article
L6122-19 du code des transports).
80 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 80-12/09/2012)
En conséquence, la saisie des aéronefs par les comptables publics ne présente d'intérêt que
pour autant que la valeur de l'aéronef et de ses accessoires est susceptible de couvrir la valeur des créances bénéficiant des privilèges énumérés ci-dessus et des créances hypothécaires inscrites
avant la naissance des privilèges du Trésor.
En effet,
l'article
L6123-3
du code des transports stipule « qu'aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont
pas pris en charge par l'acquéreur ».
II. Saisie des navires
81 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 81-12/09/2012)
L'article L5000-2 du code
des transports définit un navire comme tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci de même que ceux affectés à
des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
90 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 90-12/09/2012)
La saisie des navires est réglementée par les
articles
L5114-20
à
L5114-29
du code des transports et
le
chapitre
VI
du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur
Deux formes de saisies coexistent :
- la saisie-conservatoire visée aux
articles L5114-22 du
code des transports et
30
du décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967.
- la saisie-exécution visée aux
articles L5114-23
à L5114-29 du
code des transports et
la
section III du chapitre VI
du
décret
n°
67-967
du 27 octobre
1967
dans sa rédaction actuellement en vigueur.
100 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 100-12/09/2012)
Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la saisie-conservatoire ne peut être
utilisée que pour saisir des navires susceptibles d'effectuer une navigation en haute mer, dont les aéroglisseurs. Au contraire, la saisie-exécution s'applique aux navires, aussi bien qu'aux autres
bâtiments de mer, dont la conception ne permet pas de gagner le large (ex. : engins de servitude des ports). La saisie-exécution s'applique également aux navires en construction.
A. Règles communes aux deux procédures de saisie des navires
110 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 110-12/09/2012)
Ces règles, prévues par
l'article
L5114-21 du
code des transports, prévoient l'intervention du
juge de l'exécution dans les procédures de saisie d'un navire pour en autoriser le départ.
Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages déterminés et sur
justification d'une garantie suffisante.
120 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 120-12/09/2012)
La « garantie suffisante », exigée d'un requérant pour obtenir l'autorisation de départ « est
acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police », en l'absence de retour à l'expiration du délai imparti par le juge.
B. Saisie-conservatoire
130 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 130-12/09/2012)
L'article
L5114-22
du code des transports permet de« solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire ».
L'autorisation, accordée sur justification de la créance, empêche le départ sans porter
atteinte aux droits du propriétaire du navire.
Le saisissant doit veiller à la conservation du navire saisi et peut être tenu responsable
de la perte du navire saisi due à sa négligence
(Cass. com., 6 mars 1973, pourvoi n°
68-14023).
C. Saisie-exécution
140 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 140-12/09/2012)
Régie par les
articles
L5114-23
à
L5114-29
du
code des transports et
la
section
III
du chapitre
VI
du décret
n°67-967
du 27 octobre
1967
dans sa rédaction actuellement en vigueur, elle comprend les phases suivantes.
1. Commandement de payer
150 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 150-12/09/2012)
La signification d'un commandement de payer est faite à la personne du propriétaire ou à son
domicile (articles L5114-23 du
code des transports et
32
du décret n°
67-967
du 27 octobre 1967).
L'article
10 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 permet au capitaine de recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur. En conséquence et sauf s'il y a dissociation de
l'exploitation et de la propriété, le commandement peut être notifié au capitaine.
Ce commandement se périme par dix jours
(article
33 du
décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967).
160 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 160-12/09/2012)
La mise en demeure de payer prévue par
l'article
L257-OA du LPF (Livre des
Procédures Fiscales) ne peut tenir lieu de commandement de payer prévu par un texte particulier. Toute saisie de navire doit donc être précédée d'un commandement de payer, même si elle est poursuivie
pour le recouvrement d'une créance fiscale.
2. Procès-verbal de saisie
170 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 170-12/09/2012)
C'est un acte d'huissier, qui doit contenir les mentions et revêtir les formes habituelles
prévues par les articles 648 et suivants du code de
procédure civile et celles prescrites par
l'article
34 du décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967.
3. Notification du procès-verbal
180 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 180-12/09/2012)
Le procès-verbal de saisie est notifié au service du port, ainsi qu' au consul de l'État dont
le navire bat pavillon
(article
35 du
décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967).
4. Inscription du procès-verbal
190 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 190-12/09/2012)
Si le navire est francisé, le procès-verbal est inscrit sur le registre tenu par le
conservateur des hypothèques maritimes du lieu de construction ou d'inscription du navire
(articles
15 et
37
du décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967) et sur le fichier des inscriptions des navires tenu par le bureau des douanes du port d'attache ou du lieu de construction du navire
(articles
37 et
93
du décret).
L'opposabilité du procès-verbal aux tiers est subordonnée à son inscription à la conservation
des hypothèques maritimes
(articles
98
et
97-8°
du décret).
Cette inscription donne lieu à la perception, par le conservateur des hypothèques maritimes, d’un droit
égal à 0,5 ‰ du montant de la créance (articles 252 du
code des douanes et
293 de l'annexe III du CGI).
200 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 200-12/09/2012)
Si le navire n'est pas francisé, le procès-verbal est inscrit sur le fichier spécial tenu au
bureau des douanes du lieu de saisie, dans le délai de sept jours, courant de la date du procès-verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si les lieu de la saisie et celui où le fichier est tenu ne
se trouvent pas l'un et l'autre en France métropolitaine, dans un même département d'outre-mer ou un même territoire ou collectivité d'outre-mer
(article
37 du décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967).
L'inscription interdit au débiteur de vendre son navire, arrête le cours des inscriptions
hypothécaires et fixe définitivement le droit du créancier saisissant, eu égard à la situation existant au jour où elle est effectuée.
5. Délivrance d'un état des inscriptions
210 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 210-12/09/2012)
Lorsque le navire est francisé, le conservateur des hypothèques maritimes délivre un état des
inscriptions
(article
38 du décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967). Contrairement à ce qui est prévu en cas de saisie de « bateau », aucun délai n'est imparti au conservateur des hypothèques maritimes pour délivrer cet état.
6. Dénonciation aux créanciers inscrits
a. Navire francisé
220 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 220-12/09/2012)
Dans les sept jours qui suivent la délivrance de l'état des inscriptions par le conservateur
des hypothèques maritimes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions
(article
38 du décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967).
La dénonciation aux créanciers indique le jour de la comparution devant le tribunal, mais seul
le propriétaire du navire saisi est assigné pour se voir dire qu'il sera procédé à la vente.
b. Navire étranger
230 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 230-12/09/2012)
Lorsque le navire saisi est étranger, la saisie est dénoncée au consul de l'État dont le
navire bat pavillon. Le délai de comparution est alors de trente à soixante jours après cette dénonciation
(article
39 du décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967).
7. Vente sur saisie
240 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 240-12/09/2012)
La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les
conditions de vente (article L5114-24 du
code des transports). Cette vente a lieu aux
enchères publiques, à l'audience du juge. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un
courtier, soit encore en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi (article
L5114-25 du
code des transports).
Contrairement à ce qui est prévu par
l'article 124 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure en cas de
saisie de bateau, l'absence d'offre ne nécessite pas de nouveau recours pour fixation par le tribunal d'un nouveau jour de vente et d'une nouvelle mise à prix du navire, inférieure à la première.
250 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 250-12/09/2012)
La vente des biens saisis doit être précédée, dans un délai d'au moins quinze jours, d'une
publicité (affiche, insertion) prévue par les
articles
42
et
43
du décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967.
8. Contestations
260 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 260-12/09/2012)
Les formalités à remplir par les tiers, qui se prétendent propriétaires d'objets saisis et par
les créanciers, pour exercer leurs droits sur les deniers provenant de la vente, sont prévues par les
articles
45
et
46
du décret du 27 octobre 1967 et L5114-27
du code des transports. Ces tiers et créanciers disposent de trois jours à compter de celui de l'adjudication pour faire
valoir leurs prétentions ou droits
(articles
46 du décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967 et
L640
à
L647-1
du code de procédure civile).
270 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 270-12/09/2012)
La surenchère n'est pas admise pour les ventes judiciaires
(article
47 du
n°
67-967
décret
du 27 octobre 1967).
9. Paiement et distribution du prix
a. Consignation du prix
280 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 280-12/09/2012)
L'adjudicataire consigne le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations. A
défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit (article
L5114-28 du
code des transports), Sans préjudice de dommages
et intérêts auxquels il peut être condamné, l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente et des frais.
b. Ouverture de la distribution
290 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 290-12/09/2012)
La convocation pour la distribution fait l'objet d'une publicité par affichage dans
l'auditoire du tribunal et insertion dans un journal d'annonces légales
(article
50 du décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967). Le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation en raison de la distance.
c. Production de leurs créances par les créanciers opposants
300 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 300-12/09/2012)
Les créanciers opposants
(article
46 du décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967) sont tenus de produire au greffe leurs titres de créances dans les trois jours qui suivent l'adjudication faute de quoi il est procédé à la distribution du prix de la vente sans
qu'ils y soient compris (article L5114-29 du
code des transports).
d. Distribution amiable
310 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 310-12/09/2012)
Le
décret n° 67-967du 27 octobre
1967 ne contient pas de règles applicables à la distribution amiable. Sauf sursis du juge jusqu'à ce que les parties s'accordent pour faire établir une quittance notariée (radiation des
inscriptions et paiement du prix), une ordonnance de constat d'accord et de radiation est immédiatement rendue.
Le greffier délivre alors les bordereaux de collocation exécutoires contre la Caisse des
dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du
code de procédure civile.
La même ordonnance autorise la radiation, sur la demande de toute partie intéressée, par
l'autorité préposée au bureau d'immatriculation, des inscriptions des créanciers non colloqués.
e. Distribution judiciaire
320 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 320-12/09/2012)
A défaut d'entente entre les créanciers, le juge dresse procès-verbal de leurs prétentions
et contredits
(article
52 du décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967). Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe une demande de collocation avec titre à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple
acte extrajudiciaire, appelés devant le tribunal, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement
(article
53 du décret
n°
67-967
du
27 octobre 1967), outre les délais de distance prévus en matière de procédure civile (articles 643 et
644 du code de procédure civile). L'acte d'appel doit contenir assignation et énonciation des griefs, à peine de nullité
(article
53, alinéa
2,
du décret précité).
330 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 330-12/09/2012)
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les
huit jours de l'arrêt, le juge déjà assigné dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir au détriment de la
partie saisie
(article
54 du décret).
340 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 340-12/09/2012)
La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les
créanciers privilégiés et hypothécaires, suivant leur ordre et entre les autres créanciers, au prorata de leurs créances. Tout créancier colloqué l'est, tant pour son principal que pour ses intérêts
et frais
(article
55 du décret).
350 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 350-12/09/2012)
Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les
frais de l'avocat le plus ancien
(article
56 du décret).
360 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 360-12/09/2012)
Sur ordonnance rendue par le juge, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre
la Caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière
(article
57 du décret). La même ordonnance autorise la radiation, sur demande de toute partie intéressée, des inscriptions des créanciers non colloqués.
III. Saisie des bateaux
370 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 370-12/09/2012)
La saisie des bateaux est réglementée par les
articles
118 à 131
du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
A. Définition
380 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 380-12/09/2012)
L'article
L4000-3 du
code des transports définit un bateau comme « toute
construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ». Cette « navigation intérieure » est définie par
l'article L4000-2 du
code des transports comme étant la navigation sur
les « eaux intérieures », elles-mêmes définies par l'article
L4000-1 du
code des transports.
1. Champ d'application de la procédure de saisie des bateaux
390 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 390-12/09/2012)
Les dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
s'appliquent à la saisie et à la vente forcée des bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes
(articles
118 à
131
du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure), obligatoirement immatriculés.
2. Procédure
a. Commandement de payer
410 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 410-12/09/2012)
Il ne peut être procédé à la saisie des bateaux que vingt-quatre heures après le
commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile (article 119 du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La mise en demeure de payer prévue par
l'article
L257-OA
du LPF ne peut tenir lieu de commandement de payer prévu par un texte particulier. Toute saisie de bateau doit donc être précédée d'un commandement de payer, même si elle est poursuivie pour le
recouvrement d'une créance fiscale.
b. Procès-verbal de saisie
420 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 420-12/09/2012)
Outre les mentions habituelles
(articles 648
à 650 du code de procédure civile), cet acte
d'huissier doit contenir les mentions prescrites par l'article 120 du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
c. Dénonciation de la saisie au saisi
430 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 430-12/09/2012)
Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du
procès-verbal et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des « choses saisies »
(article 121 du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Une augmentation de ce délai de trois jours à raison des distances est prévue au même
article.
En l'absence de domicile et de représentation en France du propriétaire, les citations et
significations sont données suivant les
articles
683 à 688 et 691 du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions des traités internationaux.
d. Transcription de la saisie
440 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 440-12/09/2012)
Le procès verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de
l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois, huit ou quinze jours, selon que le lieu de l'immatriculation et le lieu où se trouve le tribunal qui
doit connaître de la saisie et de ses suites sont dans le même arrondissement, dans le département ou hors du département
(article122
du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
e. Délivrance de l'état des inscriptions
450 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 450-12/09/2012)
Dans la huitaine de la transcription, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des
inscriptions (article 122, alinéa
2,
du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
f. Dénonciation de la saisie aux créanciers inscrits
460 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 460-12/09/2012)
La procédure de dénonciation diffère, selon que le bateau est ou non immatriculé en France.
1° Bateau immatriculé en France
470 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 470-12/09/2012)
Dans les trois jours de la délivrance de l'état des inscriptions, la saisie doit être
dénoncée aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions (article 122 du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). Ce délai de trois jours est augmenté à raison des distances comme il est dit ci-dessus pour la transcription du procès-verbal.
La dénonciation contient l'indication du jour de la comparution devant le juge de
l'exécution. Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu ou le bateau est immatriculé et le lieu ou siège la juridiction dans
le ressort de laquelle la saisie a été pratiquée (article
122,
alinéa
3,
du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
2° Bateau immatriculé à l'étranger
480 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 480-12/09/2012)
Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays
signataires de la convention de Genève du 9 décembre 1930, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant
le juge de l'exécution (article 123 du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
g. Jugement de validité
490 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 490-12/09/2012)
Le juge de l'exécution fixe la mise à prix et les conditions de la vente
(article 124 du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
h. Jugement de baisse de mise à prix
500 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 500-12/09/2012)
Si lors de la vente il n'est pas fait d'offre, le juge de l'exécution rend un nouveau
jugement indiquant le jour auquel les enchères auront lieu de nouveau et fixant une nouvelle mise à prix, inférieure à la première
(article 124 du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
i. Vente sur saisie
1° Lieu de la vente
510 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 510-12/09/2012)
La vente a lieu à l'audience des criées du juge de l'exécution quinze jours après une
apposition d'affiche et une insertion dans un journal habilité (article
125 du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner que la vente soit faite devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le
ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi
(article
125,
alinéa
2,code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
2° Publicité de la vente
520 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 520-12/09/2012)
La vente doit être précédée d'une publicité, par affichage et insertion, conformément aux
articles 125,
126 et
127 du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu et dans
un journal spécial de navigation intérieure.
j. Paiement et distribution du prix de la vente
1° Consignation du prix
540 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 540-12/09/2012)
Conformément à
l'article 128 du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, l'adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de
l'adjudication, à peine de folle enchère.
2° Ouverture de la distribution
550 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 550-12/09/2012)
L'adjudicataire doit citer devant le juge de l'exécution les créanciers par acte signifié
aux domiciles élus, à l'effet de « s'entendre à l'amiable » sur la distribution du prix
(article
128,
alinéa
2,
du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
L'acte de convocation est affiché dans l'enceinte du tribunal de grande instance et inséré
dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires et dans un journal spécialisé de la navigation intérieure. Le délai de convocation est de quinzaine, sans augmentation à raison
des distances.
3° Distribution amiable
560 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 560-12/09/2012)
Le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure n'évoque pas la
distribution « amiable » mais dispose que les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde,
seront déduits du prix d'adjudication avant sa distribution (article
129
du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
570 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 570-12/09/2012)
Le juge sursoit jusqu'à ce que les parties s'accordent pour faire établir une quittance
notariée en vertu de laquelle les inscriptions pourront être radiées et en conséquence le prix payé.
Il peut également rendre une ordonnance de constat d'accord des parties et de radiation. Le
greffier délivre ensuite les bordereaux de collocation exécutoires contre la Caisse des dépôts et consignations. Les certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués demeurent
annexés au procès-verbal.
4° Distribution judiciaire
580 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 580-12/09/2012)
Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure prévoit qu'il soit dressé
procès-verbal et contredits dans les cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix
(article 130 du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Dans la huitaine du procès-verbal, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal
une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titre à l'appui.
A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avocat, appelés
devant le tribunal qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés (article 130
du
code
du domainepublic fluvial et de la navigation intérieure).
590 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 590-12/09/2012)
Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les
parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition
(article
131,
alinéa
1,
du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
600 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 600-12/09/2012)
Le jugement peut être frappé d'appel dans un délai dix, quinze ou trente jours à compter de
la signification du jugement, selon que le siège du juge de l'exécution et les domiciles élus sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents
(article
131,
alinéa
2,
du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
L'acte d'appel doit contenir assignation et énonciation des griefs à peine de nullité
(article
131,
alinéa
3,code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
610 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 610-12/09/2012)
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et s'il y a appel, dans les
huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des créances, colloquées en principal, intérêts et frais
(article
131,alinéa
5,
du
code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
620 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 620-12/09/2012)
Sur ordonnance du juge de l'exécution, le greffier délivre les bordereaux de collocation
exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations, dans les termes de l'article 770 du
code de procédure civile. La même ordonnance
autorise la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués (article
131,
alinéa
6,
du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
IV. Saisie des aéronefs
630 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 630-12/09/2012)
La saisie des aéronefs est réglementée par les
articles
L6123-1
à
L6123-3
du code des transports,
R123-1
à
R123-9
et
D123-1
et
D123-2
du
code
de l'aviation civile.
A. Généralités
1. Définition des aéronefs
640 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 640-12/09/2012)
Est dénommé aéronef pour l'application du code des transports, tout appareil capable de
s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du
code des transports).
2. Différentes formes de saisies des aéronefs
650 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 650-12/09/2012)
Les aéronefs peuvent faire l'objet d'une d'une saisie-conservatoire ou d'une
saisie-exécution (articles L6123-1 à
L6123-3 du code des transports et
articles R123-1 à 9
et
D123-1
et
D123-2
du code de l'aviation civile).
660 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 660-12/09/2012)
La saisie des aéronefs par les comptables publics ne présente d'intérêt que pour autant que
la valeur de l'aéronef et de ses accessoires est susceptible de couvrir la valeur des créances bénéficiant des privilèges énumérés ci-dessus et des créances hypothécaires inscrites avant la naissance
des privilèges du Trésor (Cf. § 70 et suivants).
Il convient de souligner les termes de
l'article
L6123-3
du code des transports, qui stipule « qu'aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne
sont pas pris en charge par l'acquéreur ».
a. Saisie-conservatoire
670 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 670-12/09/2012)
Lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou que l'aéronef est de
nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie-conservatoire avec l'autorisation du juge du lieu où l'appareil a atterri. Le juge saisi donne mainlevée de la saisie, si le
propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée et peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant du cautionnement à fournir, en cas de contestation sur
l'étendue de la créance. Ce cautionnement doit être déposé à la Caisse des dépôts et consignations (article
R123-9 du code de l'aviation civile).
b. Saisie-exécution
La procédure de saisie-exécution des aéronefs est inspirée de celle des bateaux de
navigation fluviale.
1° Commandement de payer
680 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 680-12/09/2012)
Il ne peut être procédé à la saisie d'un aéronef qu'après notification d'un commandement de
payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile (article
R123-2 du code de l'aviation civile). La mise en demeure prévue par
l'article L257-OA du LPF ne peut
tenir lieu de commandement de payer, même si cette saisie d'aéronef est poursuivie pour obtenir le paiement de créances fiscales.
L'article
R123-2 du
code de l'aviation civile ne prévoyant
aucun délai entre la notification du commandement et la saisie, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, il peut être procédé à la saisie immédiatement après la notification du
commandement resté sans effet.
2° Procès-verbal de saisie
690 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 690-12/09/2012)
C'est un acte d'huissier qui, outre les mentions habituelles à ces actes
(articles648
et
suivants
du code de procédure civile), doit comporter les indications exigées par l'article
R123-2 du
code de l'aviation civile.
3° Dénonciation de la saisie au saisi
700 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 700-12/09/2012)
Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours à compter du procès-verbal de
saisie augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge du lieu où la vente est poursuivie pour voir dire qu'il sera procédé
à la vente (article R123-3 du
code de l'aviation civile).
La notion de délais francs ayant été abandonnée, le délai de cinq jours prévu par cet
article doit être calculé comme il est dit aux
articles
640 et suivants du
code
de procédure civile.
Il est, par ailleurs, précisé que si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a
pas de représentant habilité, les significations et notifications sont délivrées en la personne du commandant de bord .
Les textes ne désignant pas de tribunal compétent territorialement pour connaître de
l'instance en validité de saisie des aéronefs, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, cette instance devra être portée devant le juge du lieu de la saisie.
4° Transcription du procès-verbal de saisie
710 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 710-12/09/2012)
Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau chargé de la tenue du registre
d'immatriculation dans le délai de cinq jours francs, augmenté des délais de distance (article
R123-4,
alinéa 1, du
code de l'aviation civile).
Il est rendu à l'huissier après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du
registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée (article
D123-2 du
code de l'aviation civile).
720 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 720-12/09/2012)
Le registre d'immatriculation est tenu, en application de
l'article D121-2 du code de l'aviation civile, par la Direction générale de l'aviation civile, service des transports
aériens : .
5° Délivrance de l'état des inscriptions
730 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 730-12/09/2012)
Dans la huitaine de la transcription, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre
délivre, sur demande écrite du requérant, un état des inscriptions (article
R123-4 du
code de l'aviation civile).
La délivrance de copies conformes des renseignements figurant au registre sont délivrés
contre remboursement des fournitures et frais (article
D121-12 du
code de l'aviation civile et
article
1 de l'arrêté du 25 février 2002).
6° Dénonciation de la saisie aux créanciers inscrits
740 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 740-12/09/2012)
Dans les trois jours de la délivrance de l'état des inscriptions, la saisie est dénoncée par
exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal
de grande instance (article R123-4 du
code de l'aviation civile). Les créanciers
ne sont donc pas assignés. Le délai de comparution est de huit jours si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais sont ceux prévus par les
articles
643à
645du
code de procédure civile.
7° Jugement de validité
750 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 750-12/09/2012)
Le juge fixe la mise à prix et les conditions de la vente
(article
R123-5
du code de l'aviation civile).
8° Jugement de baisse de mise à prix
760 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 760-12/09/2012)
Si, au jour de la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge rend un nouveau jugement
indiquant un nouveau jour de vente et fixant une nouvelle mise à prix, inférieure à la première (article
R123-5 du
code de l'aviation civile). La mise à prix
ne vaut pas enchère pour le créancier saisissant.
9° Vente sur saisie
770 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 770-12/09/2012)
Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé dans un État partie à la
convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs (convention de Genève signée le 19 juin 1948), aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du
créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur (article
L6123-3 du
code des transports).
780 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 780-12/09/2012)
La vente a lieu, en principe, à l'audience des criées du tribunal de grande instance devant
lequel elle est poursuivie mais le juge peut ordonner que la vente soit faite devant un autre tribunal de grande instance ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier
public, au lieu où se trouve l'aéronef saisi (article
R123-5 du
code de l'aviation civile).
790 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 790-12/09/2012)
La vente doit être précédée d'une apposition d'affiches et d'une insertion :
- dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du
tribunal ;
- dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi, à la porte
principale du tribunal devant lequel on doit procéder, au lieu où se trouve l'aéronef saisi ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation
(article R123-5 du
code de l'aviation civile).
Les annonces et affiches doivent respecter les conditions exigées par
l'article R123-6 du
code de l'aviation civile.
Le délai entre la publicité prévue ci-dessus et la vente est de trois semaines
(article R123-5 du
code de l'aviation civile). Lorsque la
vente est renvoyée devant un tribunal autre que celui compétent pour en fixer les modalités ou en l'étude d'un officier public, le jugement de validité détermine la publicité locale complémentaire qui
doit être faite (2° de l'article R123-5 du
code de l'aviation civile).
10° Paiement et distribution du prix de la vente
800 (BOFiP-REC-FORCE-50-20-§ 800-12/09/2012)
Les articles
R123-6 et
R123-7
du
code de l'aviation civile ayant repris
pour l'essentiel les dispositions des premières versions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure relatives à la distribution du prix de la vente sur saisie des bateaux, il est
possible de se reporter aux développements consacrés à cette procédure (Cf. supra § 540 et suivants), sauf à tenir compte des particularités suivantes :
- le délai imparti à l'adjudicataire pour consigner le prix est de trois jours au lieu de
vingt-quatre heures ;
- l'acte de convocation des créanciers à la distribution amiable est inséré en plus dans le
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
- le délai d'appel contre le jugement réglant la distribution, en cas de désaccord des
créanciers, est de dix jours et susceptible d'augmentation à raison des distances, conformément aux dispositions des articles
643 à 645du
code de procédure civile.