PREA-Modalités et mesures préalables à la mise en oeuvre de l'action en recouvrement
10-Titre 1 : Phase préliminaire à l'action en recouvrement
30-Chapitre 3 : Compensation
L'article 64 de de la loi de finances rectificative pour 2008 a créé un
article
L. 257 B du Livre des procédures fiscales
(LPF) instaurant une compensation fiscale de recouvrement. Le
décret
n° 2009-419 du 15 avril 2009
, codifié à
l'article
R. 257 B-1 du LPF
organise les modalités pratiques d'information du contribuable.
I. Les mécanismes de la compensation
1 (BOFiP-REC-PREA-10-30-§ 1-12/09/2012)
La compensation correspond en droit civil à l'extinction totale ou partielle de deux obligations
réciproques entre les mêmes personnes, ayant pour objet une somme d'argent. Elle peut être conventionnelle, légale ou judiciaire.
Le Livre des procédures fiscales prévoit deux types de compensations en matière d'assiette :
- la compensation en cours de procédure de rectification, à l'article
L.80
du LPF ;
- la compensation contentieuse, devant le directeur ou le juge de l'impôt, aux articles
L.
203
,
L.204
et
L.205
du LPF.
En matière de paiement de l'impôt, l'article
L
257 B du LPF
instaure une compensation fiscale de recouvrement. Elle est purement fiscale, c'est à dire qu'elle ne concerne que les produits fiscaux. En outre, elle intervient à la seule
initiative du comptable public.
A. Le cadre juridique de la compensation fiscale
10 (BOFiP-REC-PREA-10-30-§ 10-12/09/2012)
L'
article
L. 257
Bdu LPF
dispose que le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou
restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci.
Cette compensation est purement fiscale c'est à dire que seuls les produits fiscaux sont
concernés à l'exclusion des amendes pénales, produits divers, redevances domaniales, droits de douanes, etc.
Il autorise les comptables publics compétents à procéder eux-mêmes, d'office, à cette
compensation. Elle est opérée à l'initiative de l'administration et le contribuable ne peut ni s'en prévaloir pour se dispenser d'acquitter une dette fiscale (en vertu du principe de
l'insaisissabilité des deniers publics), ni s'y opposer. Toutefois, le redevable peut solliciter du comptable qu'il effectue une telle compensation pour apurer une dette d'impôts.
20 (BOFiP-REC-PREA-10-30-§ 20-12/09/2012)
Les créances doivent être liquides et exigibles.
La compensation est assimilée à un paiement. Elle ne peut donc avoir lieu qu'entre dettes
liquides (code civil, art.
1291
). Une dette est liquide quand son existence est certaine dans son principe et son montant (exprimé en euro)
déterminé.
Une créance est exigible lorsque son titulaire est en droit de contraindre le débiteur au
paiement sans qu'aucun obstacle, temporaire ou perpétuel, ne l'en empêche.
Le comptable public doit donc disposer d'un titre exécutoire indispensable pour exercer des
poursuites. Toutefois, la compensation n'étant pas juridiquement une mesure de poursuite, la compensation n'a pas à être précédée d'une mise en demeure de payer ou d'une lettre de relance.
Ainsi, une compensation ne peut se produire entre des créances affectées d'un terme tant que
celles-ci ne sont pas arrivées à échéance.
En revanche, dès lors que la créance du comptable est authentifiée, elle est exigible (la prescription quadriennale commence à courir dès l'envoi de l'AMR et il peut inscrire privilège et hypothèque),
En présence d'une demande de sursis de paiement accompagnant une réclamation d'assiette
recevable (article
L.277
du Livre des
procédures fiscales) ou d'un plan de règlement respecté (article
1929 quater
du Code général des impôts), la créance
n'est pas exigible ; dès lors le comptable ne peut procéder à la compensation.
B. Les obstacles à la compensation
La compensation se heurte dans certains cas à des interdictions qui tendent à assurer, soit la
protection des tiers, soit celle de l'une ou l'autre des parties.
1. Situations de concours
30. (BOFiP-REC-PREA-10-30-§ 30.-12/09/2012)
La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers (Code civil, art.
1298
).
Il en est ainsi notamment en cas de saisie intervenue à une date antérieure à celle à laquelle
les conditions nécessaires à la compensation ont été réunies. La compensation n'a pas lieu si la créance du redevable sur l'Administration (deuxième terme) a été appréhendée par un tiers par la voie
d'une procédure de saisie-attribution dont l'acte initial est antérieur à la date de la décision de la compensation, étant entendu que cet obstacle disparaît si l'opposition ainsi pratiquée n'est pas
jugée valable.
En revanche, une telle procédure est sans effet sur la compensation si elle est engagée
postérieurement à ladite date. En pareille hypothèse, le saisissant ne pourrait se voir attribuer éventuellement que le reliquat de la créance après compensation.
2. Procédures d'apurement collectif du passif
40 (BOFiP-REC-PREA-10-30-§ 40-12/09/2012)
En cas d'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif, la compensation produit
ses effets si les conditions requises ont été réunies antérieurement au jugement déclaratif, que ce soit avant ou pendant la période suspecte, quand bien même elle ne serait invoquée qu'après le
jugement.
La compensation n'a pas lieu si le jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la
liquidation judiciaire est antérieur à la date de la décision de la compensation. En revanche, elle doit être invoquée, s'il est postérieur à cette date.
50 (BOFiP-REC-PREA-10-30-§ 50-12/09/2012)
Cette règle, qui est également applicable en cas d'ouverture d'une procédure de suspension
provisoire des poursuites, ne souffre aucune exception. Il est précisé notamment que l'interdiction d'opposer la compensation subsiste même lorsque l'Administration a recouvré son droit de poursuite
individuelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article
L.643-11
du Code de commerce modifié par l'ordonnance n°
2008-1345
du 18 décembre 2008
.
60 (BOFiP-REC-PREA-10-30-§ 60-12/09/2012)
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute
créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, article
L.
622-7
du Code de commerce. La compensation pour connexité ne peut être invoquée pour apurer une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective que si celle-ci a été régulièrement
déclarée à la procédure (
Cass. com.14 mars 1995
; Bull. Civ. IV n° 77, p.72
)
Étant étrangère à tout mécanisme de connexité,
la compensation fiscale ne saurait s'appliquer aux procédures d'apurement collectif du passif (il n'est donc pas possible de compenser une dette
antérieure au jugement d'ouverture avec une créance postérieure à ce jugement).
En revanche, elle peut intervenir avant l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que
la créance n'a pas été déclarée (dans le cas contraire elle ne serait plus exigible) ou après l'ouverture de la procédure collective dès lors que la demande de paiement de la créance détenue sur le
Trésor est postérieure au jugement, comme la créance fiscale.
II. La mise en ½uvre de la compensation fiscale
70 (BOFiP-REC-PREA-10-30-§ 70-12/09/2012)
L'article
R.257 B-1
du Livre des procédures fiscales énonce que lorsqu'il exerce la compensation prévue à l'article
L.257 B
de ce livre, le comptable public notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes
affectées au paiement de la créance.
80 (BOFiP-REC-PREA-10-30-§ 80-12/09/2012)
Conformément à la jurisprudence de l'ordre administratif, le redevable peut contester cette
compensation dans les deux mois de la réception de cet avis suivant la procédure des oppositions aux actes de poursuites (article
L.281
et
R.*281-1
,
R.*281-2
,
R.*281-3
,
R.*281-4
et
R.*281-5
du Livre des
procédures fiscales).
En revanche, l'avis de compensation, qui n'est qu'un document informatif et non un acte de
poursuite, ne peut faire l'objet d'une contestation sur sa forme devant le juge de l'exécution.
90 (BOFiP-REC-PREA-10-30-§ 90-12/09/2012)
Selon les juridictions administratives, si la compensation n'est pas juridiquement un acte de
poursuite, ses effets sont analogues à ceux d'une double saisie réciproque de deniers et comme telle, contestable suivant la procédure spéciale des oppositions. Dès lors, l'avis de compensation sera
adressé au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception.
100 (BOFiP-REC-PREA-10-30-§ 100-12/09/2012)
La pratique de la compensation consiste à constater l'existence de celle-ci afin de lui donner
sa traduction comptable.
Après l'accomplissement des formalités d'ordonnancement, le comptable public notifie un
exemplaire de l'avis de compensation à l'intéressé sous pli recommandé avec accusé de réception .Il apure à due concurrence le compte débiteur du redevable.
Sous réserve qu'aucun événement survenu antérieurement n'y fasse obstacle, la compensation
s'opère à la date de la décision. C'est donc cette date – et non celle à laquelle il est envisagé de l'invoquer – qu'il convient de retenir pour apprécier s'il, existe ou non un empêchement à sa
réalisation.