Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu et les successions a été signée le 10 mai 1993 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahrein.
La
loi n° 94-324
du 25 avril 1994 (J.O n°97 du 26 avril 1994,
p. 6097) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention qui a été publiée par le
décret n° 94-669
du 1er août 1994
(J.O n° 181 du 6 août 1994, p. 11456).
Cette convention est entrée en vigueur le 1er août 1994.
L'article 24 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en
paiement depuis le 1er août 1994 ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à compter des revenus afférents à l'année
civile 1994, ou à compter de l'exercice comptable clos au cours de l'année 1994 ;
- en ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions des personnes décédées à
partir du 1er août 1994 et y compris ce jour ;
- en ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989 ou
ultérieurement;
- en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie à compter de
l'année 1994.
10 (BOFiP-INT-CVB-BHR-§ 10-12/09/2012)
Cette convention a été modifiée par un avenant signé le 7 mai 2009.
La
loi n° 2010-1196
du 12
octobre 2010 (J.O n° 238 du 13 octobre 2010,p. 18385) a autorisé l'approbation du côté français de l'avenant qui a été publié par le
décret n° 2010-1632
du 23
décembre 2010 (J.O n° 300 du 28 décembre 2010, p. 22769)
Cet avenant est entré en vigueur le 1er février 2011.
I. Interprétation relative à la fortune – article 17- notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier
réglementé »
20 (BOFiP-INT-CVB-BHR-§ 20-12/09/2012)
La notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé », qui figure au
deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention franco-barheïnaise du 10 mai 1993, a suscité des interrogations.
Le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention fiscale franco-bahreïnaise du 10 mai 1993
prévoit que les résidents du Bahreïn peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, lorsque
celle-ci est inférieure à la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même État.
A cet égard, il convient de définir ce qu'il faut entendre par fortune mobilière.
Cette expression vise notamment « les créances (…) sur une société qui est un résident de cet
État et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé ».
Pour l’application de cette disposition, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont
les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à
l’
article L511-1 du code monétaire et financier
. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les
établissements bancaires, résidents de France, non cotés en bourse.
II. Interprétation relative à la fortune - article 17 – exonération d'ISF à raison de la fortune immobilière
détenue en France - Condition de détention de titres de sociétés françaises ou émis par une personne publique française.
30 (BOFiP-INT-CVB-BHR-§ 30-12/09/2012)
Le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention franco-barheïnaise du 10 mai 1993 modifiée
prévoit que les résidents du Bahreïn peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, à
condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu'ils détiennent dans ce même Etat.
Aux fins d'application du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention précédemment
mentionnée, il est admis qu’entrent également dans le calcul de la valeur globale des éléments de la fortune :
- les actions (autres que celles visées au paragraphe 3 de l'article 17) émises par une
société qui est un résident d’un État membre de l’Union européenne, à la condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces États, ou que cette société soit une
société d’investissement agréée par les autorités publiques d’un de ces États ;
- les créances sur les États membres de l’Union européenne, leurs collectivités territoriales
ou institutions publiques ou sociétés à capital public ou sur une société qui est résidente d’un de ces États et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces
États.
Pour l’application de cette dernière stipulation, il y a lieu d’interpréter la notion de «
société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à
l’
article L511-1 du code monétaire et financier
. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les
établissements bancaires, résidents d’un État membre de l’Union européenne, non cotés en bourse.