Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu et sur les successions a été signée le 7 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État de Koweït. Elle est assortie d'un
protocole formant partie intégrante de la convention.
La
loi n° 82-1094
du 23 décembre 1982 (J.O du 24 décembre
1982, p. 3851) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention, qui a été publiée par le
décret n° 83-820
du 1
er
septembre 1983 (J.O du
15 septembre 1983, p. 2800 et s.).
Cette convention est entrée en vigueur le 1er septembre 1983.
Elle a été reconduite par échange de lettres des 17 août et 18 octobre 1988 publié par
décret n° 89-481
du 7 juillet 1989 (J.O du 13 juillet
1989, p. 8820).
L'article 23 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôt perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en
paiement à compter du 1
er
janvier 1981 ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés à compter du
1
er
janvier 1981 ou afférents à tout exercice comptable clos à compter de cette année ;
- en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédant à
compter du 1
er
janvier 1981.
10 (BOFiP-INT-CVB-KWT-§ 10-12/09/2012)
Cette convention a été modifiée par un avenant signé le 27 septembre 1989.
La
loi n° 90-578
(J.O n° 158
du 10 juillet 1990, p. 812) a autorisé l'approbation du côté français de cet avenant, publié par le
décret n° 91-976
du 23 septembre
1991 (J.O n° 225 du 26 septembre 1991, p. 12562).
Cet avenant est entré en vigueur le 1er juillet 1991.
L'article 19 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et
intérêts, aux sommes mises en paiement à compter du 1
er
janvier 1985 ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur les établissements stables, les membres d'équipages
et les employés du Kuwait Airways et des navires de l'État de Koweït, aux périodes d'imposition commençant à partir du 1
er
janvier 1985 ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition qui commencent
à compter du 1
er
juillet 1991 ;
- en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions de personnes décédées à
compter du 1 er juillet 1991.
20 (BOFiP-INT-CVB-KWT-§ 20-12/09/2012)
Cette convention a été modifiée une seconde fois par un avenant signé le 27 janvier 1994.
La
loi n° 94-880
(J.O n° 240
du 15 octobre 1994, p. 14617) a autorisé l'approbation du côté français de cet avenant, publié par le
décret n° 95-265
du 3 mars 1995
(J.O n° 59 du 10 mars 1995, p. 3768).
Cet avenant est entré en vigueur le 1 er mars 1995.
L'article 8 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne l'imposition des dividendes, aux sommes imposables à compter du
1
er
mars 1995 ;
- en ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1
er
janvier 1989 et ultérieurement.
I. Interprétation relative à la fortune – article 16 B – notion de titres inscrits à la cote d'une marché boursier
réglementé
30 (BOFiP-INT-CVB-KWT-§ 30-12/09/2012)
La notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé », qui figure au
deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 16 B de la convention signée avec le Koweït du 7 février 1982, a suscité des interrogations.
Le paragraphe 1 de l’article 16 B de la convention fiscale signée entre la France et le
Koweit prévoit que les résidents du Koweït peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France,
lorsque celle-ci est inférieure à la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même État.
Le paragraphe 1 de l’article 16 B de la convention fiscale précédemment mentionnée précise à
cet égard ce qu’il convient d’entendre par fortune mobilière. Le deuxième alinéa de ce paragraphe dispose ainsi que cette expression vise notamment « les créances (…) sur une société qui est un
résident de cet État et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé ».
Pour l’application de cette disposition, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont
les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à
l’
article L511-1 du code monétaire et financier
. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les
établissements bancaires, résidents de France, non cotés en bourse.
II. Interprétation relative à la fortune – article 16 B – exonération d'ISF à raison de la fortune immobilière
détenue en France – Condition de détention de titres de sociétés françaises ou émis par une personne publique française
40 (BOFiP-INT-CVB-KWT-§ 40-12/09/2012)
Comme mentionné précédemment, le paragraphe 1 de l’article 16 B de la convention fiscale
signée entre la France et Koweït prévoit que les résidents du Koweït peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens
immobiliers situés en France, à condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même État.
Aux fins d’application du paragraphe 1 de l’article 16 B de la convention précédemment
mentionnée, il est admis qu’entrent également dans le calcul de la valeur globale des éléments de la fortune visée aux deux tirets dudit paragraphe :
- les actions (autres que celles visées au paragraphe 2 de l’article 16 B) émises par une
société qui est un résident d’un État membre de l’Union européenne, à la condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces États, ou que cette société soit une
société d’investissement agréée par les autorités publiques d’un de ces États ;
- les créances sur les États membres de l’Union européenne, leurs collectivités territoriales
ou institutions publiques ou sociétés à capital public ou sur une société qui est résidente d’un de ces États et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces
États.
Pour l’application de cette dernière stipulation, il y a lieu d’interpréter la notion de «
société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à
l’
article L511-1 du code monétaire et financier.
En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les
établissements bancaires, résidents d’un État membre de l’Union européenne, non cotés en bourse.