10-Chapitre 1 : Abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs
20-Section 2 : Période d'application
1 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 1-07/09/2016)
L'abattement de 50 % prévu à
l'
article 73 B du code général des impôts
s'applique aux bénéfices réalisés au cours des soixante premiers mois d'activité,
mais seulement à compter de la date d'octroi de la première aide.
Toutefois, les exploitants peuvent demander l'application de cet abattement sur les bénéfices de
leurs exercices non prescrits clos entre la date d'installation et celle d'attribution des aides.
(10)
I. Période de 60 mois
A. Point de départ
20 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 20-07/09/2016)
L'abattement s'applique aux bénéfices réalisés au cours des soixante premiers mois d'activité,
mais seulement à compter de la date d'octroi de la première aide, c'est-à-dire à compter de la date d'octroi de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA) ou des prêts à moyen terme
spéciaux (MTS). Le mois au cours duquel l'aide est attribuée compte pour le premier mois.
Remarque :
La date à prendre en compte s'entend de celle de la décision d'octroi
de l'aide notifiée à l'exploitant par le préfet.
B. Terme de la période
30 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 30-07/09/2016)
L'abattement s'applique jusqu'au terme du 59
ème
mois qui suit celui au cours duquel
l'exploitant s'est installé.
Lorsque le point de départ ou le terme de la période ne coïncident pas avec le début ou la fin
d'un exercice de douze mois, les bénéfices des exercices qui incluent ces dates sont répartis prorata temporis.
Exemple :
Un jeune agriculteur s'installe le 7 mai de l'année N et opte pour le
régime réel dès le début de son activité. Il clôture ses exercices le 30 septembre de chaque année. Il bénéficie de la dotation jeune agriculteur le 19 juillet N+2.
Clôture de l'exercice
Abattement
30 septembre N
pas d'abattement
30 septembre N+1
pas d'abattement
30 septembre N+2
abattement sur les 3/12
èmes
du bénéfice (juillet N+2 à septembre N+2)
30 septembre N+3
abattement sur la totalité du bénéfice
30 septembre N+4
abattement sur la totalité du bénéfice
30 septembre N+5
abattement sur les 7/12
èmes
du bénéfice (octobre N+4 à avril N+5)
Remarque :
Les conséquences d'une demande rétroactive sont examinées au
II § 40
.
II. Application rétroactive
40 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 40-07/09/2016)
Les exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices
non prescrits clos entre la date d’installation et celle d'attribution des aides.
Pour l’exercice en cours à la date d’octroi de la première aide ou pour l’exercice clos avant
cette date mais dont la déclaration de résultat n’a pas encore été déposée, la demande résulte, de manière implicite, de la rédaction même de la déclaration de résultat. Pour les exercices dont les
déclarations ont déjà été déposées à la date d’octroi de la première aide, l’application rétroactive de l’abattement est accordée sur réclamation contentieuse ; celle-ci peut être déposée dès la date
d’octroi de la première aide.
Exemple 1 :
Lors de son installation le 15 juin N, un exploitant opte
immédiatement pour un régime réel et choisit de clôturer ses exercices le 31 janvier. Il bénéficie de l'attribution d'un prêt MTS le 16 novembre N+2.
Date de clôture
Dépôt de déclaration
Imposition initiale
Abattement accordésur réclamation
Nombre de mois bénéficiant de l’avantage
31/01/N+1
2
ème
jour ouvré suivant le 01/05/N+2
pas d'abattement
abattement sur la totalité du bénéfice (juin N à janvier N+1). Dépôt de la réclamation possible à compter du 16 novembre
N+2
8 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 8-07/09/2016)
31/01/N+2
2
ème
jour ouvré suivant le 01/05/N+3
abattement sur la totalité du bénéfice
12 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 12-07/09/2016)
31/01/N+3
2
ème
jour ouvré suivant le 01/05/N+4
abattement sur la totalité du bénéfice
12 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 12-07/09/2016)
31/01/N+4
2
ème
jour ouvré suivant le 01/05/N+5
abattement sur la totalité du bénéfice
12 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 12-07/09/2016)
31/01/N+5
2
ème
jour ouvré suivant le 01/05/N+6
abattement sur la totalité du bénéfice
12 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 12-07/09/2016)
31/01/N+6
2
ème
jour ouvré suivant le 01/05/N+7
abattement sur les 4/12
èmes
du bénéfice (février N+5 à mai N+5)
4 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 4-07/09/2016)
TOTAL
60 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 60-07/09/2016)
Cette exploitation attributaire de la dotation d'installation aux jeunes
agriculteurs bénéficiera d'une majoration de l'abattement (100 % au lieu de 50 %) au titre de l'exercice au cours duquel la dotation d'installation est comptabilisée. Cette majoration de l'abattement
ne peut donc pas s'appliquer au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel la dotation aux jeunes agriculteurs est comptabilisée.
Exemple 2 :
Après son installation le 4 mars N, un exploitant opte pour un
régime réel à compter du 1
er
janvier N+2 et choisit de clôturer ses exercices le 30 avril. Une dotation d'installation aux jeunes agriculteurs lui a été attribuée le 22 mai N+2.
date de clôture
dépôt de déclaration
imposition initiale
abattement accordé sur réclamation
nombre de mois bénéficiant de l'avantage
31/12/N
micro-exploitations
Pas de rétroactivité possible
(pas de régime réel)
0
31/12/N+1
micro-exploitations
Pas de rétroactivité possible
(pas de régime réel)
0
30/04/N+2
2
ème
jour ouvré suivant le 01/05/N+3
abattement sur la totalité du bénéfice
4 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 4-07/09/2016)
30/04/N+3
2
ème
jour ouvré suivant le 01/05/N+4
abattement sur la totalité du bénéfice
12 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 12-07/09/2016)
30/04/N+4
2
ème
jour ouvré suivant le 01/05/N+5
abattement sur la totalité du bénéfice
12 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 12-07/09/2016)
30/04/N+5
2
ème
jour ouvré suivant le 01/05/N+6
abattement sur les 10/12
èmes
du bénéfice (mai N+4 à février N+5)
10 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 10-07/09/2016)
TOTAL
38 (BOFiP-BA-BASE-30-10-20-§ 38-07/09/2016)
1)
Les revenus des 10 mois de l'année N et des 12 mois de l'année
N+1, déterminés suivant le régime des micro-exploitations, ne peuvent bénéficier d'aucun abattement.
2)
Cette exploitation attributaire de la dotation d'installation
aux jeunes agriculteurs bénéficiera d'une majoration de l'abattement (100 % au lieu de 50 %) au titre de l'exercice au cours duquel la dotation d'installation est comptabilisée. Cette majoration de
l'abattement ne peut donc pas s'appliquer au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel la dotation aux jeunes agriculteurs est comptabilisée.