| BOFiP-BA-BASE-30-10-10-20190515
1 (BOFiP-BA-BASE-30-10-10-§ 1-15/05/2019) Les exploitants agricoles susceptibles d'appliquer un abattement à leurs bénéfices sont mentionnés au I de l'article 73 B du code général des impôts (CGI). I. Principes généraux10 (BOFiP-BA-BASE-30-10-10-§ 10-15/05/2019) Les abattements prévus au I de l'article 73 B du CGI s'appliquent aux exploitants qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
(20) II. Exploitants concernés par l'abattement jeunes agriculteursA. Imposition d'après un régime de bénéfice réel1. Principe30 (BOFiP-BA-BASE-30-10-10-§ 30-15/05/2019) Les exploitants agricoles qui peuvent bénéficier des abattements sont ceux qui relèvent, de plein droit ou sur option, du régime réel normal ou du régime réel simplifié. Les agriculteurs imposés d'après le régime des micro-exploitations ("régime micro-BA", CGI, art. 64 bis) ou le régime spécial applicable aux exploitants forestiers (CGI, art. 76, 1-al.1) ne peuvent pas bénéficier des abattements. 2. Cas particulier : passage à un régime de bénéfice réel40 (BOFiP-BA-BASE-30-10-10-§ 40-15/05/2019) Les jeunes agriculteurs qui souhaitent bénéficier des abattements ont intérêt, en règle générale, à opter pour un régime réel d'imposition dès leur première année d'activité. Toutefois, les exploitants qui passent sous un régime réel après avoir été soumis au régime micro-BA peuvent bénéficier des abattements pour la période restant à courir à compter du changement de régime d'imposition et jusqu'au terme des soixante premiers mois d'activité (BOI-BA-BASE-30-10-20 au II § 40, exemple 2). B. Attribution des aides à l'installation50 (BOFiP-BA-BASE-30-10-10-§ 50-15/05/2019) Les abattements concernent exclusivement les jeunes agriculteurs qui bénéficient des aides à l'installation visées à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime. 60 (BOFiP-BA-BASE-30-10-10-§ 60-15/05/2019) Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions posées pour l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime. (70 à 110) C. Cas particuliers1. Fonds exploité en société120 (BOFiP-BA-BASE-30-10-10-§ 120-15/05/2019) Les jeunes agriculteurs qui s'installent en société peuvent bénéficier des aides à l'installation. Dans ce cas, ils bénéficient des abattements sur la part leur revenant dans le bénéfice social, si la société est de forme civile (cette condition exclut les sociétés de fait ou en participation). La société doit tenir une comptabilité de gestion. L'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime précise les conditions que doit remplir la société. En outre, le jeune agriculteur doit avoir la qualité d'associé exploitant, détenir au minimum 10 % des parts sociales de la société et exercer un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs. 2. Couples d'agriculteurs130 (BOFiP-BA-BASE-30-10-10-§ 130-15/05/2019) Plusieurs situations peuvent être distinguées :
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