10-Chapitre 1 : Convention fiscale entre la France et le Portugal en matière d'impôt sur le revenu
10-Section 1 : Champ d'application de la convention
INT - Convention fiscale entre la France et le Portugal en matière d'impôt sur le revenu – Champ d'application
I. Personnes auxquelles s'applique la convention
1 (BOFiP-INT-CVB-PRT-10-10-§ 1-12/09/2012)
Conformément à son article 1er, la convention s'applique aux personnes qui sont des résidents
d'un État contractant ou de chacun des deux États.
Le texte définit donc, dans son article 4-1, ce qu'il faut entendre par « résident d'un État
contractant ».
Au sens de la convention, cette expression désigne toute personne qui, en vertu de la
législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsqu'une personne physique est considérée, en vertu des stipulations qui précèdent comme
résident de chacun des États contractants, elle est réputée, pour l'application de la convention, résident de celui des deux États sur le territoire duquel elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent. Si elle dispose d'un tel foyer d'habitation permanent dans chacun des deux États, elle est considérée comme résident de l'État où elle possède le centre de ses intérêts vitaux (conv. art.
4, § 2, a).
Ce même article 4, § 2 prévoit enfin comme critères accessoires à retenir, le cas échéant, pour
déterminer la qualité de résident, les notions de séjour habituel et de nationalité.
Lorsqu'une personne autre qu'une personne physique est considérée, en vertu des stipulations de
l'article 4, § 1, déjà cité, de la convention comme résident de chacun des États contractants, elle est réputée, pour l'application de ladite convention, résident de l'État contractant sur le
territoire duquel se trouve situé son siège de direction effective.
II. Portée territoriale de l'accord
10 (BOFiP-INT-CVB-PRT-10-10-§ 10-12/09/2012)
Conformément aux stipulations de son article 3, § 1, b, la convention s'applique :
- du côté français, à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe,
Guyane, Martinique et Réunion) ;
- du côté portugais, au Portugal européen, y compris le territoire du continent et les
archipels des Açores et Madère.
L'article 29 de la convention prévoit la possibilité et fixe les conditions d'une éventuelle
extension de la convention aux territoires d'outre-mer de la république française et à toute partie du territoire du Portugal non visée au paragraphe 1 b de l'article 3.
III. Impôts visés par la convention
20 (BOFiP-INT-CVB-PRT-10-10-§ 20-12/09/2012)
L'article 2, § 1, de la convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le
compte de chacun des États contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Doivent être considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou
sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique expressément la convention sont :
- en ce qui concerne la France (conv. art. 2, § 1, a), compte tenu de la législation
présentement en vigueur dans notre pays.
l'impôt sur le revenu ;
l'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues, tous acomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
- en ce qui concerne le Portugal (conv. art. 2, § 1, b) :
la contribution foncière,
l'impôt sur l'industrie agricole,
la contribution industrielle,
l'impôt sur le revenu des capitaux,
l'impôt professionnel,
l'impôt complémentaire,
l'impôt pour la défense et le développement des provinces d'outre-mer,
l'impôt sur les plus-values,
les impôts additionnels aux impôts énumérés ci-dessus,
les autres impôts perçus pour le compte des collectivités locales dont le montant est déterminé en fonction des impôts indiqués ci-dessus et les impôts additionnels correspondants.
D'autre part, il est prévu que la convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient (conv. art. 2, § 4).