| BOFiP-CTX-BF-10-20120912
1 (BOFiP-CTX-BF-10-§ 1-12/09/2012) Conformément au 1 de l'article 1649-0 A du code général des impôts (CGI) , le contribuable bénéficiaire du droit à restitution s'entend du foyer fiscal défini à l' article 6 du CGI ( I ), redevable des impositions prises en compte pour le calcul de ce droit ( II ) et fiscalement domicilié en France au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte ( III ). I. Contribuable au sens de l'impôt sur le revenu10 (BOFiP-CTX-BF-10-§ 10-12/09/2012) Le contribuable bénéficiaire du droit à restitution s'entend du foyer fiscal défini à l' article 6 du code général des impôts (CGI) , c'est-à-dire de l'ensemble des personnes physiques composant le foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu fiscalement domicilié en France au sens de l' article 4 B du CGI , au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte ( CGI, art. 1649-0 A, 1, deuxième alinéa ). Pour plus de précisions sur la définition du foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu voir le BOI- IR-CHAMP-20 . II. Contribuable redevable des impositionsA. Bénéficiaire et redevable20 (BOFiP-CTX-BF-10-§ 20-12/09/2012) Le droit à restitution est acquis par le contribuable redevable des impositions prises en compte pour le calcul de ce droit. Le contribuable qui demande le droit à restitution est le foyer fiscal, au sens de l'impôt sur le revenu, redevable de cet impôt au titre de l'année de référence. 30 (BOFiP-CTX-BF-10-§ 30-12/09/2012) Les personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe d'habitation, pris en compte pour la détermination du droit à restitution, ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui composent le foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu. Il y a lieu, dès lors, d'opérer certains retraitements afin de déterminer la part des impositions à prendre en compte pour l'application du droit à restitution ( BOI-CTX-BF-20-10-20-20 ). Exemple : les concubins notoires, soumis à une imposition commune à l'ISF, devront déposer des demandes en restitution distinctes dès lors qu'ils forment, pour l'impôt sur le revenu, deux foyers fiscaux distincts. Le montant de l'ISF devra être réparti selon les modalités précisées au BOI-CTX-BF-20-10-20-20 . B. Changement de situation de famille40 (BOFiP-CTX-BF-10-§ 40-12/09/2012) La situation familiale du contribuable soumis à l'impôt sur le revenu peut changer au cours de l'année de réalisation des revenus pris en compte ou au cours de l'année qui suit celle de réalisation des revenus pris en compte. Les tableaux ci-dessous (n° 50 et 60 ) retracent les différentes situations envisageables. 50 (BOFiP-CTX-BF-10-§ 50-12/09/2012) Changements de situation familiale au cours de l'année de réalisation des revenus pris en compte - Impôts et revenus à prendre en compte — Droit à restitution acquis à compter de 2008 :
(1) Les revenus propres s'entendent des revenus retirés par chacun des époux d'une activité professionnelle, salariée ou non, ainsi que des pensions, retraites et rentes viagères. Les autres revenus sont considérés comme des revenus communs. (2) La fraction des contributions et prélèvements sociaux du couple se calcule en proportion de la base d'imposition. 60 (BOFiP-CTX-BF-10-§ 60-12/09/2012) Changements de situation familiale au cours de l'année qui suit celle de réalisation des revenus pris en compte - Impôts et revenus à prendre en compte - Droit à restitution acquis à compter de 2008 :
(1) Les revenus propres s'entendent des revenus retirés par chacun des époux d'une activité professionnelle, salariée ou non, ainsi que des pensions, retraites et rentes viagères. Les autres revenus sont considérés comme des revenus communs. (2) La fraction de l'IR ou des contributions et prélèvements sociaux se calcule en proportion de la base d'imposition. III. Contribuable fiscalement domicilié en France70 (BOFiP-CTX-BF-10-§ 70-12/09/2012) Pour le bénéfice du droit à restitution, le contribuable doit être fiscalement domicilié en France au sens de l’ article 4 B du code général des impôts (CGI) , au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus réalisés pris en compte ( second alinéa du 1 de l’article 1649-0 A du CGI ). A. Domiciliation fiscale au sens de l'article 4 B du CGI80 (BOFiP-CTX-BF-10-§ 80-12/09/2012) Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère : - les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; - celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; - celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus (pour plus de précisions, voir BOI-IR-CHAMP ). Le droit à restitution des impositions directes s'applique également aux contribuables de nationalité française qui résident à Monaco et sont assujettis en France à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune, en application de l' article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 modifiée . Par ailleurs, les contribuables non résidents (dits « non-résidents Schumacker »), assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la CJUE ( arrêt du 14 février 1995, affaire C-279/93, Schumacker ), (sur ce point, voir BOI-IR-DOMIC-40) peuvent également bénéficier du droit à restitution. B. Date d'appréciation de la condition de domiciliation fiscale90 (BOFiP-CTX-BF-10-§ 90-12/09/2012) La condition de domiciliation fiscale s'apprécie au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte. |