| BOFiP-RFPI-PVI-20-20-20150410
1 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 1-10/04/2015) La plus-value nette imposable est déterminée :
I. Prise en compte de la durée de détention10 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 10-10/04/2015) La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits immobiliers est réduite d'un abattement pour chaque année de détention au-delà de la cinquième en application du I de l' article 150 VC du code général des impôts (CGI) . A. Computation du délai20 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 20-10/04/2015) Les délais de possession doivent être calculés par périodes de douze mois depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de cession. B. Date de cession30 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 30-10/04/2015) La date qui constitue le terme du délai de détention est également celle du fait générateur de l'imposition. Il conviendra à cet égard de se reporter aux développements contenus au BOI-RFPI-PVI-30-10 . C. Date d'acquisition40 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 40-10/04/2015) La date d'acquisition constitue le point de départ du délai de détention.
D. Détermination de l'abattement pour durée de détention50 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 50-10/04/2015) Pour les cessions réalisées depuis le 1 er septembre 2014 et quelle que soit la nature des biens cédés (terrains à bâtir et droits s'y rapportant ou autres biens et droits immobiliers), le taux et la cadence de l'abattement pour durée de détention diffèrent pour la détermination de l'assiette imposable des plus-values immobilières à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux : 1. à l'impôt sur le revenu60 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 60-10/04/2015) Pour la détermination du montant imposable à l'impôt sur le revenu des plus-values immobilières, l'abattement pour durée de détention est de :
Au total, l'exonération d'impôt sur le revenu est acquise au-delà d'un délai de détention de vingt-deux ans. 2. aux prélèvements sociaux70 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 70-10/04/2015) Pour la détermination du montant imposable aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières, l'abattement pour durée de détention est de :
Au total, l'exonération des prélèvements sociaux est acquise au-delà d'un délai de détention de trente ans. II. Absence de prise en compte des moins-values80 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 80-10/04/2015) La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits n'est pas en principe prise en compte (cf. II-A § 90 ). Deux exceptions à ce principe sont toutefois prévues (cf. II-B § 100 à 180 ). A. Principe90 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 90-10/04/2015) La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits n'est pas prise en compte ( CGI, art. 150 VD, I ). Le principe de la non-imputation des moins-values immobilières sur les plus-values immobilières a une portée générale. Est notamment sans influence, la circonstance :
Dans une telle situation, et, notamment, en cas de cession par appartement d'un immeuble collectif, les moins-values résultant de la cession de certains appartements ne peuvent être imputées sur les plus-values réalisées à l'occasion de la vente d'autres fractions du même bien. B. Exceptions100 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 100-10/04/2015) Deux exceptions sont prévues au principe de non-prise en compte des moins-values. 1. Vente en bloc d'un immeuble acquis par fractions successives110 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 110-10/04/2015) En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte, soumis à publication ou à enregistrement, et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes s'imputent sur la ou les plus-values brutes, selon certaines modalités décrites ci-après ( CGI, art. 150 VD, II ). a. Cessions concernées1° Vente d'un immeuble acquis par fractions successives120 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 120-10/04/2015) Il s'agit notamment de la vente en bloc :
Il importe peu que l'immeuble ou la fraction d'immeuble ait été acquis à titre onéreux ou gratuit. 2° Vente constatée par le même acte et entre les mêmes parties130 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 130-10/04/2015) La vente en bloc doit être constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties. b. Modalités d'imputation1° Détermination distincte pour chacune des fractions140 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 140-10/04/2015) En cas de cession d'un bien immobilier acquis par fractions successives, il convient de déterminer de manière distincte la plus-value brute ou la moins-value brute afférente à chacune de ces fractions, selon les règles qui lui sont propres. Les dépenses de travaux qu'il n'est pas possible de rattacher aux différentes parties du local acquises à des dates distinctes peuvent, à titre de règle pratique, être ventilées au prorata des millièmes de copropriété qui leur sont affectés ou, à défaut, au prorata de la surface des lots. 2° Réduction des moins-values de l'abattement applicable150 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 150-10/04/2015) Par dérogation au principe rappelé de non imputation des moins-values, le II de l' article 150 VD du CGI prévoit, en cas de vente en bloc d’un immeuble acquis par fractions successives, que les moins-values brutes s’imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées de l’abattement pour durée de détention. Ainsi, les moins-values brutes imputables sur la ou les plus-values immobilières doivent être réduites, pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, de l’abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu au I de l' article 150 VC du CGI . 3° Imputation160 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 160-10/04/2015) La ou les moins-values brutes, réduites de l'abattement pour durée de détention, s'impute sur la ou les plus-values réalisées sur les autres fractions du bien immobilier. Lorsque le résultat est négatif, la moins-value constatée n'est pas prise en compte. Lorsque le résultat est positif, ce dernier montant est imposé à l'impôt sur le revenu. 2. Imposition consécutive à la fusion de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)a. Principe170 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 170-10/04/2015) Dans le cas d'une fusion-absorption, les opérations de fusion ont pour conséquence la transmission par la société absorbée de son patrimoine à une société existante, dite absorbante. Dans le cas d'une fusion pure et simple, les sociétés qui fusionnent transmettent leur patrimoine à une société nouvelle qu'elles constituent. Il s'opère ainsi, pour la société absorbée ou fusionnant, une cession à titre onéreux qui est susceptible de dégager une plus-value sur élément d'actif, imposable au nom de chaque associé au prorata de ses droits. Pour chacun des immeubles faisant l'objet du transfert de patrimoines, la fusion peut avoir pour conséquence la constatation d'une plus ou moins-value. b. Dérogation180 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 180-10/04/2015) Il est admis qu'une compensation puisse être opérée entre les plus-values et les moins-values réalisées sur les immeubles figurant à l'actif de la société absorbée pour la détermination des plus-values nettes imposables au nom des associés personnes physiques. Cette mesure de tempérament s'applique aux plus-values réalisées par les personnes qui relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers. Elle concerne uniquement les personnes physiques et les sociétés de personnes qui détiennent des parts de SCPI dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que la ou les moins-values brutes soient réduites d'un abattement pour chaque année de détention au-delà de la cinquième calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu au I de l' article 150 VC du CGI . Après cette compensation, il peut être constaté :
III. Abattements exceptionnels, sous conditions, sur les plus-values résultant de la cession de certains biens immobiliers bâtis ou de terrains à bâtir190 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 190-10/04/2015) Conformément aux dispositions du 2 du C du IV de l' article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 , modifié par l' article 7 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 , et des II et III de l' article 4 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 , des abattements exceptionnels s'appliquent, sous conditions et de manière temporaire, pour la détermination de la plus-value nette imposable, tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux. Ainsi, les plus-values résultant de la cession d'immeubles bâtis destinés à la démolition en vue de la reconstruction de logements sont déterminées après application d'un abattement exceptionnel de :
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-A § 200 à 380 . De même, les plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir réalisées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2017, sont déterminées après application d'un abattement exceptionnel de 30 %, à la condition que la cession ait été engagée par une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-B § 390 à 470 . A. Abattements exceptionnels de 25 % ou 30 % applicables, sous conditions, aux plus-values résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits s'y rapportant200 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 200-10/04/2015) Pour les plus-values réalisées au titre de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits s'y rapportant, un abattement exceptionnel est applicable, sous conditions, pour la détermination de l’assiette nette imposable, après prise en compte de l’abattement pour durée de détention calculé dans les conditions précisées au I-D § 50 à 70 . Sous réserve de l'engagement du cessionnaire de démolir la ou les constructions existantes en vue de reconstruire des locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans, cet abattement exceptionnel s'applique au taux de : - 25 % pour les cessions réalisées entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2014 (aucune condition liée à l'engagement de la cession par une promesse de vente ayant acquis date certaine n'est exigée pour les cessions réalisées sur cette période) ; - 25 % pour les cessions engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014 et réalisées entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ; - 30 % pour les cessions engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2015 et réalisées entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. 1. Champ d'applicationa. Biens concernés210 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 210-10/04/2015) Les abattements exceptionnels de 25 % ou 30 % s’appliquent aux plus-values résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits portant sur ces biens, réalisées dans les conditions prévues :
220 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 220-10/04/2015) Ils ne s'appliquent pas aux plus-values issues de la cession :
b. Localisation des biens230 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 230-10/04/2015) Le bénéfice des abattements exceptionnels est réservé aux cessions de biens immobiliers bâtis situés dans les communes visées à l' article 232 du CGI relatif à la taxe annuelle sur les logements vacants. Au sens de l'article 232 du CGI, il s'agit des communes situées dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant. La liste de ces communes est fixée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du CGI et reproduite en annexe à ce même décret. c. Cessions concernées et taux de l'abattement240 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 240-10/04/2015) L'abattement exceptionnel sur les cessions de biens immobiliers bâtis, ou de droits s'y rapportant, destinés à la démolition en vue de la reconstruction de logements s'applique au taux de : - 25 % pour les cessions intervenant du 1 er septembre au 31 décembre 2014 et, à la condition qu'elles aient été engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014, pour celles intervenant du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2016 (cf. III-A-2-a § 260 et 270 ) ; - 30 % pour les cessions intervenant du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à la condition qu'elles aient été engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2015 (cf. III-A-2-a § 260 et 270 ). Pour plus de précisions sur le fait générateur des plus-values immobilières, il convient de se reporter au BOI-RFPI-PVI-30-10 . 250 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 250-10/04/2015) Toutefois, les abattements exceptionnels de 25 % et 30 % ne s'appliquent pas aux cessions réalisées par le cédant au profit :
2. Conditions d'applicationa. Condition tenant à l'engagement par une promesse de vente ayant acquis date certaine260 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 260-10/04/2015) Pour les cessions réalisées entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2014, l'application de l'abattement exceptionnel de 25 % n'est pas conditionnée à l'engagement de la cession par une promesse de vente ayant acquis date certaine. Pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2015, l'application des abattements exceptionnels de 25 % et 30 % est conditionnée à l'engagement de la cession par une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente ayant acquis date certaine :
270 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 270-10/04/2015) Par promesse de vente, il convient d'entendre, d'une part, la promesse unilatérale de vente dont la validité juridique est soumise au respect du formalisme prévu par l' article 1589-2 du code civil , d'autre part, la promesse synallagmatique de vente (compromis de vente). Ainsi, la promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique, acquiert date certaine :
A cet égard, et conformément aux dispositions de l'article 1328 du code civil, trois événements confèrent une date certaine à un acte sous seing privé :
b. Condition tenant à l'engagement du cessionnaire280 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 280-10/04/2015) Le bénéfice des abattements exceptionnels de 25 % et 30 % pour les cessions de biens immobiliers bâtis est subordonné à l’engagement du cessionnaire de démolir la ou les constructions existantes en vue de reconstruire des locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition. 1° Formalisation et contenu de l'engagement290 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 290-10/04/2015) L'application des abattements exceptionnels aux plus-values résultant de la cession de biens immobiliers bâtis est conditionnée à un engagement du cessionnaire formalisé par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition. Par cette mention, le cessionnaire s'engage :
2° Justification du respect de cet engagementa° Démolition des constructions existantes en vue de la réalisation de locaux d'habitation300 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 300-10/04/2015) La démolition de la ou des constructions existantes s'entend d'une démolition totale du bien acquis. Elle doit pouvoir être attestée par tout moyen compatible avec la procédure écrite et, notamment, au moyen d'un permis de démolir, lorsqu'il est prévu en application de l' article R.* 421-27 du code de l'urbanisme et de l' article R.* 421-28 du code de l'urbanisme . La réalisation de locaux d’habitation s’entend de la création de logements neufs au sens de l' article R.* 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation à l' article R.* 111-17 du code de la construction et de l’habitation . Compte tenu de la condition préalable tenant à la démolition des constructions existantes, l'abattement exceptionnel ne peut s'appliquer lorsque l'engagement du cessionnaire porte sur l'agrandissement d'une construction existante ou l'édification d'une construction attenante. Le fait qu'un permis de démolir ou de construire ait été accordé antérieurement à la date de signature de l'acte authentique constatant la vente est sans incidence sur l'application de l'abattement exceptionnel. b° Surface minimale des locaux destinés à l'habitation310 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 310-10/04/2015) Les locaux destinés à l'habitation doivent représenter une surface de plancher au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols. La surface de plancher est définie à l' article L. 112-1 du code de l’urbanisme et à l' article R.* 112-2 du code de l’urbanisme . L'abattement exceptionnel ne s’applique pas lorsque les locaux à usage autre que l'habitation réalisés représentent plus de 10 % de la surface maximale de plancher autorisée. En revanche, dans la limite de 10 % de la surface de plancher maximale autorisée, les locaux construits peuvent donc être destinés à un usage autre que l'habitation (par exemple, locaux commerciaux ou locaux professionnels). Pour apprécier le respect de cette condition de superficie minimale des locaux d'habitation à réaliser, il convient de déterminer la densité maximale autorisée sur le terrain, après démolition des constructions existantes, par référence aux articles du règlement du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols applicable (emprise au sol, implantation par rapport aux limites séparatives ou aux voies, hauteur des constructions, etc) et des servitudes affectant le terrain. La justification du respect de la construction de locaux d'habitation pour une surface de plancher au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles d'urbanisme est apportée, à la demande de l'administration, au moyen d‘une attestation fournie par le cessionnaire détaillant les modalités de calcul. L'attestation doit être accompagnée de la demande de permis de construire ou d’aménager ainsi que de l’arrêté municipal accordant le permis de construire ou d’un certificat attestant de l’absence d'opposition du maire à la réalisation du projet. c° Délai d'achèvement des locaux destinés à l'habitation320 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 320-10/04/2015) L’achèvement des locaux destinés à l'habitation doit intervenir dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. Ce délai est calculé de date à date à partir de la date d’acquisition du bien immobilier bâti destiné à être démoli. La date d’achèvement d'un local d’habitation s’entend de celle à laquelle l’état d’avancement des travaux de construction est tel qu’il permet une utilisation du local conforme à l’usage prévu, c’est-à-dire, s’agissant d’une construction affectée à l’habitation, lorsqu’elle est habitable (sur la preuve et la notion d'achèvement, il convient de se référer aux précisions apportées au BOI-IF-TFB-10-60-20 ). 3° Non respect de l'engagement330 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 330-10/04/2015) Le non-respect de l’engagement de démolition des constructions existantes et de réalisation et d’achèvement des locaux destinés à l’habitation pour une surface de plancher au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols dans le délai de quatre ans entraîne, en principe, l’application au cessionnaire d’une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession, tel que défini par l’ article 150 VA du CGI , mentionné dans l'acte. L’amende est due par le cessionnaire. Les modalités de contrôle et de recouvrement de l’amende due par le cessionnaire sont celles prévues pour l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière. 340 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 340-10/04/2015) Lorsque l’acquéreur est une société et que celle-ci vient à être absorbée, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux pour le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende de 10 % prévue pour le cessionnaire. 350 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 350-10/04/2015) Il est toutefois admis que l’amende ne soit pas appliquée lorsque le cessionnaire peut justifier de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, comme notamment des cas de force majeure ou de catastrophe naturelle, qui empêchent la réalisation ou l’achèvement du logement. Il convient sur ce point de faire une appréciation circonstanciée de chaque situation au regard des éléments de fait pour déterminer s’il y a lieu d’appliquer ou non l’amende. 3. Modalités d'application360 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 360-10/04/2015) Les abattements exceptionnels de 25 % et 30 % sont calculés sur l’assiette nette imposable des plus-values immobilières, déterminées dans les conditions prévues à l' article 150 V du CGI , à l' article 150 VA du CGI , à l' article 150 VB du CGI , à l' article 150 VC du CGI ainsi qu'à l' article 150 VD du CGI . Ils s’appliquent donc après notamment prise en compte :
370 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 370-10/04/2015) Ces abattements sont applicables pour la détermination de l'assiette imposable tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières. 380 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 380-10/04/2015) Ils s'appliquent également dans les mêmes conditions pour la détermination de l'assiette de la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l' article 1609 nonies G du CGI . B. Abattement exceptionnel de 30 % applicable, sous conditions, aux plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant390 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 390-10/04/2015) Pour les plus-values réalisées au titre de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant, précédée d'une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, un abattement exceptionnel de 30 % est applicable, pour la détermination de l’assiette nette imposable, après prise en compte de l’abattement pour durée de détention calculé dans les conditions précisées au I-D § 50 à 70 , à la condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine. 1. Champ d’applicationa. Biens concernés400 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 400-10/04/2015) L'abattement exceptionnel de 30 % s’applique aux plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant. A cet égard, il s’agit des terrains à bâtir au sens de la TVA sur les opérations immobilières, définis au 1° du 2 du I de l’ article 257 du CGI . Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 au I-A § 10 à 120 et au BOI-TVA-IMM-10-10-10-40 au I § 1 à 20 . b. Cessions concernées410 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 410-10/04/2015) L’abattement exceptionnel de 30 % s’applique, sous conditions, aux plus-values réalisées au titre des cessions à titre onéreux intervenant à compter du 1 er septembre 2014 ayant été précédées d'une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015. Pour plus de précisions sur le fait générateur des plus-values immobilières, il convient de se reporter au BOI-RFPI-PVI-30-10 . 420 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 420-10/04/2015) L'abattement exceptionnel de 30 % s'applique aux plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant, réalisées dans les conditions prévues :
430 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 430-10/04/2015) Il ne s'applique pas aux cessions réalisées par le cédant au profit :
2. Conditions d’application440 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 440-10/04/2015) L'abattement exceptionnel de 30 % s'applique à la double condition que la cession :
a. Conditions tenant à l'engagement de la cession par une promesse de vente ayant acquis date certaine du 1 er septembre 2014 au 31 décembre 2015450 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 450-10/04/2015) Pour l'application de l'abattement exceptionnel de 30 %, la cession du terrain à bâtir doit avoir été précédée d'une promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique, ayant acquis date certaine à compter du 1 er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015. Pour plus de précisions sur la date certaine conférée à une promesse de vente, il convient de se reporter au III-A-2-a § 260 et 270 . b. Conditions tenant à la réalisation de la cession au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine460 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 460-10/04/2015) Pour l'application de l'abattement exceptionnel de 30 %, la cession du terrain à bâtir doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique, a acquis date certaine. En pratique, pour l'application de l'abattement exceptionnel de 30 % et compte tenu du fait que la promesse doit avoir acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2015, la cession du terrain à bâtir ou du droit s'y rapportant doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2017. 3. Modalités d’application470 (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 470-10/04/2015) Pour plus de précisions sur les modalités d'application de l'abattement exceptionnel de 30 %, il convient de se reporter au III-A-3 § 360 à 380 . |