IF - Cotisation foncière des entreprises - Recouvrement
1 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 1-26/06/2019)
La cotisation foncière des entreprises (CFE), l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (IFER) et les taxes additionnelles à ces impositions sont recouvrées par voie de rôles, suivant les modalités et sous les garanties et les sanctions prévues en matière de contributions
directes en vertu du premier alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts (CGI).
Le recouvrement de l'IFER s'effectue comme en matière de cotisation foncière des entreprises
(CGI, art. 1519 D à CGI, art. 1519 HA et
CGI, art. 1599 quater A à CGI, art.
1599 quater B)
Ces impositions donnent lieu, sous conditions, au versement d'un acompte (CGI, art. 1679
quinquies, al. 2 et suiv.).
I. Versement d'un acompte
A. Redevables tenus au paiement d'un acompte
10 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 10-26/06/2019)
Les redevables tenus au versement d'un acompte sont ceux dont le montant de la CFE et/ou de
l'IFER dû au titre de l'année précédente est égal ou supérieur à 3 000 ¤ et qui n'ont pas opté pour le paiement par prélèvements mensuels. Ce seuil s'apprécie établissement par établissement.
B. Montant de l'acompte
20 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 20-26/06/2019)
L'acompte est égal à 50 % du montant de la CFE, de l'IFER et des taxes additionnelles mises en
recouvrement au titre de l'année précédente. La mise en recouvrement de ces cotisations doit toutefois, être antérieure au 1er avril de l'année courante
(CGI, art. 1679 quinquies).
Exemple : L'acompte de N n'est dû que par les redevables dont le montant de CFE,
d'IFER et des taxes additionnelles réclamé au titre de N-1 aura atteint au moins 3 000 ¤, à la condition que cette cotisation ait été mise en recouvrement le 31 mars N au plus tard.
C. Conditions de réduction du montant de l'acompte
30 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 30-26/06/2019)
Le contribuable peut réduire le montant de l'acompte :
- s'il estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % par rapport à l'année
précédente (CGI, art. 1679 quinquies, al. 4) ;
- s'il prévoit la cessation de son activité en cours d'année au sens du I de
l'article 1478 du CGI.
Il doit remettre alors une déclaration écrite, datée et signée, au comptable public chargé du
recouvrement de la CFE et/ou de l'IFER du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte (CGI, art. 1679 quinquies, al. 4).
40 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 40-26/06/2019)
Le contribuable est autorisé également à réduire son acompte lorsqu'il a demandé le
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa contribution économique territoriale (CET) de l'année précédente (CGI, art. 1679 quinquies, al. 6).
Dans cette hypothèse, il peut déduire du montant global des acomptes qui lui sont réclamés
pour l'ensemble de ses établissements, une somme égale à la moitié des dégrèvements obtenus ou attendus au titre de ce plafonnement.
Cette déduction est effectuée sous sa responsabilité. Elle doit être affectée en priorité sur
l'acompte dû pour l'établissement principal et le solde éventuel sur les autres acomptes dus dans l'ordre décroissant de leur montant.
Le contribuable doit adresser à chacun des comptables chargés du recouvrement des acomptes
ainsi réduits, un état indiquant le montant global de ces réductions ainsi que le détail de leurs imputations sur les acomptes.
50 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 50-26/06/2019)
Lorsque le contribuable a réduit son acompte et qu'il apparaît par la suite que cette
réduction est inexacte de plus d'un dixième du montant dû au titre de l'acompte, les sommes non réglées sont majorées de 5 %
(CGI, art. 1731 et CGI, art. 1731 B).
(60)
70 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 70-26/06/2019)
Pour être exigible, le montant de l'acompte réduit doit être au moins égal à 1 500 ¤.
D. Date de paiement de l'acompte
80 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 80-26/06/2019)
L'acompte est exigible le 31 mai
(CGI, art. 1679 quinquies). Les redevables sont informés du montant de l'acompte à acquitter en consultant avant
cette date leur compte fiscal en ligne sur le site www.impots.gouv.fr
(Livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 253, al. 3).
85 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 85-26/06/2019)
Depuis 2014, les avis d’acompte de tous les établissements assujettis à la CFE et/ou à l'IFER
et aux taxes additionnelles sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans
l'espace professionnel créé par les redevables sur le site
www.impots.gouv.fr (LPF, art. L. 253 al. 3).
En pratique, chaque année, préalablement à l'échéance de paiement fixée au 15 juin à minuit
(CGI, art. 1731 B), les usagers doivent consulter les avis d'acompte mis en ligne dans leur espace professionnel sur le site
www.impots.gouv.fr.
90 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 90-26/06/2019)
Toute somme due au titre de l'acompte et qui n'est pas acquittée le 15 juin à minuit fait
l'objet d'une majoration prévue à l'article 1731 du CGI, dont le montant est notifié dans l'avis d'imposition émis au titre du
solde de CFE et/ou d'IFER (CGI, art. 1731 B et CGI, ann. IV, art. 199-0)
100 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 100-26/06/2019)
À défaut de paiement volontaire, le recouvrement de l'acompte est assuré et poursuivi dans les
conditions fixées, pour les impôts directs, par le titre IV du LPF (LPF, art. L. 252 et
suiv.).
II. Paiement du solde
110 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 110-26/06/2019)
Le solde est exigible à partir du 1er décembre de l'année
d'imposition (CGI, art. 1679 quinquies).
Les impositions de CFE et/ou de l'IFER étant, d'une manière générale, mises en recouvrement
par la voie du rôle général primitif au cours du mois d'octobre (CGI, art. 1658 et
CGI, ann. III, art. 351), la majoration prévue à
l'article 1731 du CGI est, par conséquent, applicable si le solde n'est pas acquitté à la date limite de paiement fixée au 15
décembre (CGI, art. 1731 B, 1° et CGI, ann.
IV, art. 199-0)
Lorsque les impositions de CFE et/ou de l'IFER sont établies au titre de l'année courante
après le 31 octobre, elles sont mises en recouvrement au plus tard le 31 décembre. Dans ce cas, la majoration de 5 % est applicable aux sommes non versées dans les quarante-cinq jours suivant la date
limite de mise en recouvrement (correspondant au 15 février de l'année suivante) (CGI, art.1731 B, 1°).
120 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 120-26/06/2019)
L'impôt restant dû est toutefois exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle si
tout ou partie de l'acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible (CGI, art. 1663,
al. 1).
125 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 125-26/06/2019)
Depuis le 1er janvier 2014, les avis d'imposition, issus du rôle primitif de CFE et
de ses taxes additionnelles et d'IFER, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée et mis en ligne dans
l'espace professionnel des contribuables accessible depuis le site
www.impots.gouv.fr (LPF, art. L. 253).
En pratique, toutes les entreprises assujetties à la CFE et/ou à l'IFER, avant la date limite
de paiement du solde fixée au 15 décembre à minuit, doivent donc se rendre dans leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr pour consulter leur avis et payer le montant de l'impôt.
III. Obligations de paiement et sanctions
A. Obligation de paiement par voie dématérialisée
130 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 130-26/06/2019)
Depuis le 1er octobre 2014, toutes les entreprises redevables de la CFE et/ou de
l'IFER ont l'obligation de recourir à un moyen de paiement dématérialisé pour régler le montant de l'acompte et du solde du rôle général. Ces entreprises doivent opter pour un moyen de paiement
dématérialisé : le paiement direct en ligne (CGI, art. 1681 septies), le prélèvement mensuel
(CGI, art. 1681 quater A) ou le prélèvement à l'échéance
(CGI, art. 1681 sexies, 3 et CGI, ann.
III, art. 382 C)
1. Option pour le paiement en ligne sur internet
140 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 140-26/06/2019)
En application du 6 de
l'article 1681 septies du CGI, les redevables de la CFE et/ou de l'IFER, peuvent acquitter leur imposition par
paiement direct en ligne effectué à leur initiative via l'espace
professionnel du site www.impots.gouv.fr.
Ce moyen de paiement dématérialisé suit les règles du prélèvement SEPA ponctuel.
Il peut être utilisé pour le règlement de l'acompte et du solde issus du rôle général, des
impositions issues des rôles supplémentaires et des impositions ayant fait l'objet d'une lettre de relance ou d'une mise en demeure de payer.
Les entreprises peuvent effectuer un paiement direct en ligne jusqu'à la date
limite fixée pour le paiement de l'acompte et du solde de CFE et/ou de l'IFER. Le montant acquitté est prélevé sur le compte bancaire le lendemain des dates limites de paiement prévues aux 1° et 2° de
l'article 1731 B du CGI et à l'article 199-0
de l'annexe IV au CGI. La date effective de prélèvement peut éventuellement être postérieure compte tenu des délais d’exécution et de présentation interbancaire
(CGI, ann. III, art. 382 E).
Lorsqu'il effectue un paiement direct en ligne, le redevable de la CFE et/ou de l'IFER peut,
sous sa responsabilité, moduler le montant à payer. En cas de minoration supérieure au dixième du montant dû au titre de l'acompte, une majoration de 5% est appliquée à l'émission du rôle de CFE et/ou
de l'IFER sur le montant non versé.
Au-delà de la date limite fixée par l'article 1731 B du CGI, le paiement en
ligne reste possible mais une majoration de 5% est appliquée au montant réglé hors délai.
2. Option pour le paiement par prélèvement à l'échéance
150 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 150-26/06/2019)
En application du 3 de
l'article 1681 sexies du CGI, les entreprises peuvent acquitter le montant de leur imposition à la CFE et/ou à l'IFER
émise à leur nom en optant pour le prélèvement à l'échéance effectué par la direction générale des finances publiques (DGFIP) sur l'un des comptes de paiement mentionnés à
l'article 1680 A du CGI.
L'option est formulée par le contribuable selon les modalités fixées par l'administration
fiscale (CGI, ann. III, art. 382 C). Dès lors que ce moyen de paiement dématérialisé suit les règles du prélèvement
SEPA récurrent, l'option doit être accompagnée d'un mandat autorisant la DGFIP à émettre des ordres de prélèvements payables sur le compte bancaire indiqué.
Il est précisé que le prélèvement à l'échéance n'est pas proposé pour le paiement des
impositions supplémentaires, ni pour le paiement des impositions ayant fait l'objet d'une lettre de relance ou d'une mise en demeure de payer.
152 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 152-26/06/2019)
Pour régler l’échéance en cours, l'adhésion au prélèvement à l'échéance peut être effectuée
par les redevables professionnels jusqu'à la fin du mois précédant la date limite de paiement de l'acompte ou du solde de l'imposition établie par la voie du rôle général de CFE et/ou d'IFER (CGI,
ann. III, art. 382 C, al. 2). Le contrat peut-être souscrit en ligne via
l'espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr, ou auprès des
centres prélèvement services ou des services des impôts des entreprises (SIE).
Les adhésions réalisées après ces dates ne sont valables qu'à compter de l'échéance suivante.
Lorsque la souscription d'un contrat de prélèvement à l'échéance est effectuée en ligne,
l'adhésion n'est autorisée que pour les entreprises qui optent pour le prélèvement de leur CFE et/ou de leur IFER sur un compte bancaire ouvert à leur nom.
155 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 155-26/06/2019)
La demande de modulation du montant à prélever à l'échéance sur le compte bancaire doit être
effectuée jusqu'au 31 mai au plus tard pour le paiement de l'acompte et jusqu'au 30 novembre au plus tard pour le montant dû au titre du rôle général de CFE et/ou d'IFER.
157 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 157-26/06/2019)
Le refus du prélèvement à l'échéance sur un compte bancaire doit être notifié par l'entreprise
au plus tard au 31 mai pour l'échéance de l'acompte et au plus tard au 30 novembre pour le montant du solde émis par la voie du rôle général de CFE et/ou d'IFER.
160 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 160-26/06/2019)
La dénonciation du contrat de prélèvement à l'échéance doit être effectuée au
plus tard le dernier jour du mois qui précède la date limite de paiement, soit le 31 mai pour le paiement de l'acompte ou le 30 novembre s'agissant du solde de CFE-IFER (CGI, ann. III, art. 382 C, al.
3).
3. Option pour le paiement par prélèvements mensuels
170 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 170-26/06/2019)
En application de
l'article 1681 quater A du CGI, les entreprises peuvent demander à la DGFIP d'acquitter le montant de l'imposition à
la CFE et/ou à l'IFER émise à leur nom par prélèvements mensuels opérés sur l'un des comptes de paiement mentionnés à l'article
1680 A du CGI.
L'option est formulée par le contribuable selon les modalités fixées par l'administration
fiscale (CGI, ann. III, art. 382-0 C bis). Dès lors que ce moyen de paiement dématérialisé suit les règles du
prélèvement SEPA récurrent, l'option doit être accompagnée d'un mandat autorisant la DGFIP à émettre des ordres de prélèvements payables sur le compte bancaire indiqué.
Il est précisé que le prélèvement mensuel n'est pas proposé pour le paiement des impositions
supplémentaires, ni pour le paiement des impositions ayant fait l'objet d'une lettre de relance ou d'une mise en demeure de payer.
172 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 172-26/06/2019)
La souscription au contrat de prélèvements mensuels afin de régler
l'imposition établie par la voie du rôle général de CFE et/ou d’IFER peut être effectuée en ligne en ligne via
l'espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès des
centres prélèvement services ou des SIE.
L'échéancier adressé à l'entreprise étale les prélèvements sur une période de 10 mois, de
janvier à octobre. Ils sont exécutés le 15 de chaque mois (CGI, ann. III, art. 382-0 C quinquies) ou le
premier jour ouvré si le 15 est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de la Banque de France
(CGI, ann. IV, art. 199-0). Chaque mensualité représente le dixième du montant de l'impôt de l'année précédente ou
de celui de la base libre indiquée par l'entreprise (CGI, art. 1681 quater A, B). En cas d'augmentation du montant à payer, le solde est prélevé en décembre.
Lorsque la souscription d'un contrat de prélèvements mensuels est effectuée en ligne,
l'adhésion n'est autorisée que pour les entreprises qui optent pour le prélèvement de leur CFE ou de leur IFER sur un compte bancaire ouvert à leur nom.
175 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 175-26/06/2019)
Lorsque l'option pour les prélèvements mensuels est formulée du 1er janvier au 30
juin, les premiers prélèvements sont effectués dès l'année en cours, ou au choix du contribuable à compter du 1er janvier de l'année suivante (CGI, ann. III, art. 382-0 C bis, I). Dans ce
cas, le premier prélèvement aura lieu le 15 du mois suivant.
Dans le cas où l'entreprise assujettie au paiement de l'acompte de CFE et/ou d'IFER adhère aux
prélèvements mensuels avant la date limite de paiement, l'acompte n'est pas dû (CGI, ann. III, art. 382-0 C bis, II). Toutefois, le premier prélèvement mensuel sera égal au cumul des mensualités
calculées depuis le 1er janvier. Si le montant de l'acompte a été partiellement réglé, le complément est acquitté avec la première mensualité. Au contraire, si le montant versé au titre de
l'acompte est supérieur aux mensualités dues, l'excédent est remboursé avant la fin du mois suivant l'option
(CGI, ann. III, art. 382-0 C ter, al. 2).
Lorsqu'une entreprise, qui n'est pas soumise au paiement de l'acompte, adhère aux prélèvements
mensuels en cours d'année, les mensualités dues depuis le 1er janvier sont réparties en parts égales sur les trois premiers prélèvements (CGI, ann. III, art. 382-0 C ter, al.1).
177 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 177-26/06/2019)
Dans le cas où l'option pour les prélèvements mensuels est formulée après le 30 juin, la
première mensualité est prélevée à compter du mois de janvier l'année suivante. Par ailleurs, si la demande d'adhésion est effectuée entre le 16 décembre et le 31 décembre de l'année en cours, le
premier prélèvement est exécuté au mois de février et le montant correspond aux mensualités de janvier et de février (CGI, ann. III, art. 382-0 C bis, I).
180 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 180-26/06/2019)
L'entreprise peut moduler le montant des prélèvements mensuels dès l'année en cours en
effectuant une demande jusqu'au 30 juin. Dès lors, la modification du montant à prélever prendra effet le mois suivant.
Mais, il est également possible de moduler les prélèvements mensuels pour l'année suivante,
lorsque l'entreprise prévoit une augmentation ou une diminution de la prochaine imposition (CGI, art. 1681 quater A, B). Dans ce cas, la demande de modulation prendra effet dès le mois de janvier de
l'année suivante, si elle est effectuée entre le 1er janvier et le 15 décembre de l'année en cours. En revanche, si elle est introduite entre le 16 décembre et le 31 décembre de l'année en
cours, elle sera effective à compter de la mensualité de février.
190 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 190-26/06/2019)
Lorsqu'une mensualité de CFE et/ou d'IFER n'est pas opérée à l'échéance fixée au 15 du mois,
la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant (CGI, art. 1724 quinquies).
En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour
cette année le bénéfice de son option (le II de l'article 1724 quinquies du CGI). Dès lors, les modalités de paiement de l'impôt sont soumises en matière de CFE et/ou d'IFER aux dispositions de
l'article 1679 quinquies du CGI.
192 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 192-26/06/2019)
La suspension des prélèvements mensuels restant est permise lorsque l'entreprise estime que
les mensualités déjà prélevées ont atteint le montant de l'imposition qui sera mise en recouvrement. Cette demande de suspension est effectuée sous la responsabilité du redevable au plus tard le 30
septembre (CGI, art. 1681 quater A, B).
195 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 195-26/06/2019)
L'entreprise peut renoncer à tout moment au système de mensualisation, mais sa demande de
résiliation du contrat de prélèvements mensuels doit être formulée au plus tard le 30 septembre. Elle sera effective dès le mois suivant la notification à l'administration
(CGI, ann. III, art. 382-0 C quater).
B. Interdiction du virement comme moyen de paiement
200 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 200-26/06/2019)
Quel que soit son montant, la CFE et/ou l'IFER ne peuvent pas être acquittées par virement
(CGI, art. 1681 sexies, al. 4).
Cette interdiction s’applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l'acompte et aux
taxes additionnelles mentionnés à l'article 1679 quinquies du CGI.
210 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 210-26/06/2019)
En revanche, la possibilité de payer la CFE et/ou l'IFER par virement est maintenue dans
certains cas :
- pour les contribuables non résidents (par exemple, les loueurs de locaux nus passibles de la
CFE, les entreprises étrangères concernées par le matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs qui n'ont pas d'établissement stable en France) ;
- et pour les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) uniquement
dans les cas suivants :
- à la suite d'un plan de règlement octroyé par le comptable de la DGE ou une commission des
chefs de services financiers (CCSF) ;
- à la suite d'une procédure collective avec désignation d'un mandataire ;
- pour une société absorbée dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine au
moment de la réception de la facture ;
- à la suite d'un contentieux.
C. Impositions concernées
(220)
1. Impositions visées par l'obligation de paiement dématérialisé prévue au 3 de l'article 1681 sexies du CGI
230 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 230-26/06/2019)
Les entreprises soumises à l'obligation prévue au 3 de
l'article 1681 sexies du CGI doivent acquitter les sommes figurant sur les avis suivants par paiement direct en ligne,
prélèvement mensuel ou prélèvement à l'échéance :
- avis d'acompte de CFE et/ou d'IFER ;
- avis de rôle général de CFE et/ou d'IFER.
Cette obligation de recours au paiement dématérialisé ne s’applique ni aux rôles
supplémentaires de taxe professionnelle (TP) qui seront émis jusqu'à l'extinction du délai de reprise reconnu à l'administration, ni aux documents de relance (lettre de relance et mise en demeure de
payer) afférents aussi bien aux rôles généraux qu'aux rôles supplémentaires.
2. Impositions visées par l'interdiction de payer par virement prévue au 4 de l'article 1681 sexies du CGI
240 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 240-26/06/2019)
L'interdiction de payer par virement prévue au 4 de
l'article 1681 sexies du CGI s'applique à l'ensemble des impositions figurant sur les avis suivants :
- avis d'acompte de CFE et/ou d'IFER ;
- avis de rôle général de CFE et/ou d'IFER ;
- avis de rôle supplémentaire de CFE et/ou d'IFER ;
- les documents de relance (lettre de relance et mise en demeure de payer) de CFE et/ou
d'IFER.
En revanche, l'interdiction de payer par virement ne s'applique pas aux rôles supplémentaires
de TP qui seront émis jusqu'à l'extinction du délai de reprise et aux documents de relance notifiés en vue de leur recouvrement.
D. Sanctions
1. Sanction en cas de non-respect de l'obligation de payer en ligne ou par prélèvement automatique
250 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 250-26/06/2019)
S'agissant des sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation d'acquitter un
impôt par paiement direct en ligne ou par prélèvement automatique, il convient de se reporter au commentant les dispositions du 1 de
l'article 1738 du CGI.
2. Sanction en cas de non-respect de l'interdiction de payer par virement
260 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 260-26/06/2019)
En application des dispositions du 3 de
l'article 1738 du CGI, le non-respect de l’interdiction de payer un impôt par virement, entraîne l’application d’une
majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Cette majoration ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1 de l'article 1738 du
CGI.
Ces deux pénalités ne sont donc pas cumulables pour un même paiement. Elles ne peuvent
s'appliquer qu'aux sommes qui ont fait l'objet d'un paiement.
Par mesure de tempérament, en cas de non respect de l'interdiction de payer par virement et
de paiement tardif, seule la majoration pour paiement tardif prévue par l'article 1731 du CGI et
l'article 1731 B du CGI s'applique.
Depuis le 1er janvier 2013, le montant de la majoration prévue au 3 de l'article
1738 du CGI ne peut être inférieur à 60 ¤.
3. Sanction de la modulation à tort du paiement dématérialisé
262 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 262-26/06/2019)
L'entreprise peut, sous sa propre responsabilité, moduler le montant à payer si elle estime
que son imposition à venir va diminuer ou augmenter. Toutefois, si à la mise en recouvrement, le montant de l'imposition est différent de celui escompté une pénalité de recouvrement sera appliquée :
- en cas de paiement direct en ligne ou de paiement par prélèvement à l'échéance, la
minoration à tort supérieure au dixième du montant dû au titre de l'acompte entraîne l'application d'une majoration au taux de 5% sur le montant restant dû. Cette pénalité figure dans l'avis
d'imposition au rôle général de CFE et/ou d'IFER ;
- en cas de paiement par prélèvements mensuels, lorsque le montant de l'imposition mise en
recouvrement est supérieure de 20% au montant de CFE et/ou d'IFER estimé par l'entreprise, une majoration au taux de 5% est appliquée à la différence entre la moitié des taxes dues et les prélèvements
entre le mois de janvier et le mois de juin. Le montant de la majoration et la différence sont prélevés avec la dernière mensualité
(CGI, art. 1681 quater A, B).
4. Sanction de la modulation à tort du montant de l'acompte ou du solde
265 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 265-26/06/2019)
En application de
l'article 1679 quinquies du CGI, l'acompte de CFE-IFER est égal à 50% du montant des impositions mises en
recouvrement l'année précédente. Lorsque l'entreprise a réduit le montant de son acompte de CFE et/ou d'IFER et qu'il apparaît à la mise en recouvrement du rôle général que le montant de l'acompte dû
est supérieur de plus du dixième, la majoration prévue à l'article 1731 B du CGI est appliquée sur la différence.
De même, en vertu de l'article 1679 quinquies du CGI, la réduction du solde
de CFE et/ou d'IFER, sous la responsabilité de l’entreprise, requiert une déclaration dûment établie et remise au comptable chargé du recouvrement de la CFE et/ou de l’IFER. Conformément aux
dispositions de l'article 1731 B du CGI, lorsque le contribuable a indûment différé le paiement d'une fraction du solde à payer, une majoration est appliquée sur le montant non acquitté à la date
limite de paiement (CGI, art. 1731).
5. Sanction du paiement au-delà de la date limite de paiement
267 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 267-26/06/2019)
En application de
l'article 1731 B du CGI, le paiement en retard des sommes mises en recouvrement par voie de rôle ou figurant sur l'avis
d'acompte est sanctionné par l'application de la majoration mentionnée au 1 de l'article 1731 du CGI.
De même, le défaut de paiement du solde de CFE et/ou d'IFER dans le délai légal donne lieu à
l'application d'un intérêt de retard (CGI, art. 1727)
IV. Imputation des dégrèvements au titre du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée sur le montant du
solde de la cotisation à payer en fin d'année
270 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 270-26/06/2019)
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de
l'article 1679 quinquies du CGI, les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de la
CFE-IFER du montant du dégrèvement attendu au titre du plafonnement de la CET due au cours de la même année, en remettant au comptable de la DGFiP chargé du recouvrement de la CFE et/ou d'IFER une
déclaration datée et signée.
280 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 280-26/06/2019)
Lorsque le contribuable a indûment différé le paiement d'une fraction du solde à payer
(imputation supérieure au montant du dégrèvement prononcé ou imputation supérieure à la fois au montant du dégrèvement prononcé et au montant du dégrèvement accordé au titre de l'année précédente),
une majoration est appliquée sur le montant des sommes dont le paiement a été indûment différé (CGI, art. 1731 B).
290 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 290-26/06/2019)
Les redevables doivent informer les comptables de la DGFiP chargés du recouvrement des
cotisations sur lesquelles ont été imputés les dégrèvements attendus au titre du plafonnement de la CET, au moyen d'une déclaration datée et signée précisant les motifs pour lesquels la cotisation
n'est pas soldée et le mode de calcul des imputations (CGI, art. 1679 quinquies).
300 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 300-26/06/2019)
La régularisation de la situation des redevables qui imputent, par anticipation, les
dégrèvements attendus du plafonnement de la CET intervient ultérieurement, lors de la liquidation des dégrèvements par le service des impôts dont relève le principal établissement de l'entreprise. Il
est rappelé, en effet, que la demande de plafonnement doit être adressée, dans le délai de réclamation, au service des impôts dont relève le principal établissement de l'entreprise.
(310 à 330)
V. Paiement de la CFE et/ou de l'IFER par les entreprises relevant de la DGE
A. Principe
340 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 340-26/06/2019)
Les entreprises qui relèvent de la DGE
(CGI, ann. III, art. 344-0 A) règlent leur(s) acompte(s) et leur(s) solde(s) de CFE et/ou d'IFER auprès du
comptable de la DGE (CGI, ann. III, art. 406 terdecies). Il en va de même du règlement des rôles
supplémentaires de CFE et/ou d'IFER lorsque la date de mise en recouvrement du rôle est postérieure à la date de rattachement de l'entreprise à la DGE.
Le paiement de la CFE et/ou d'IFER doit obligatoirement être acquitté par paiement direct en
ligne, pour les contribuables relevant de la DGE en vertu du 1 de l'article 1681 septies du CGI
().
350 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 350-26/06/2019)
L'entreprise dispose de deux modalités de paiement pour acquitter la CFE
et/ou l'IFER :
- par défaut, le paiement non globalisé permet à l'entreprise d'acquitter la
CFE et/ou l'IFER établissement par établissement (avis d'imposition local par avis d'imposition local) ;
- l'entreprise peut aussi opter pour une facture globale nationale. Cette option autorise le
paiement centralisé des cotisations de CFE et/ou d'IFER établies au nom des différents établissements dépendant de l'entreprise
(CGI, ann. III, art. 406 terdecies).
B. Mode de paiement : paiement direct en ligne
360 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 360-26/06/2019)
Le paiement direct en ligne ou télérèglement
(CGI, art. 1681 septies) s'effectue par voie électronique grâce au
service de paiement en ligne accessible sur le site
www.impots.gouv.fr.
Les entreprises relevant du périmètre de la DGE ne peuvent pas acquitter la CFE et/ou l'IFER
par prélèvements mensuels ni par prélèvement à l'échéance. Dès lors, les entreprises appelées à rejoindre la DGE, et qui bénéficient d'un contrat de prélèvements mensuels ou d'un contrat de
prélèvement à l'échéance, doivent résilier ce contrat avant la fin de l'année précédant la mise en ½uvre des nouvelles modalités de paiement à la DGE. Pour prendre effet au 1er janvier N,
s'agissant des entreprises entrant à la DGE à cette même date, la demande de résiliation doit être initiée avant le 31 décembre N-1.
Pour de plus amples précisions sur les procédures de télédéclaration et de paiement direct
en ligne, il convient de se reporter aux fiches focus sur les téléprocédures accessibles via le site www.impots.gouv.fr.
1. Principe du paiement direct en ligne de la CFE et/ou de l'IFER par établissement
370 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 370-26/06/2019)
Les entreprises doivent se connecter à leur
espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr avant la date
limite de paiement pour consulter les avis dématérialisés et payer directement en ligne le montant dû (LPF, art. L. 253, al.
3).
S'agissant des entreprises entrant dans le périmètre de la DGE, mais qui ne disposent pas
encore d'un espace professionnel, elles doivent le créer sur le site www.impots.gouv.fr à l'aide de la fiche Focus sur les conditions générales
de création d'espace professionnel, avant la date limite de paiement, afin d'accéder aux services offerts en ligne pour la consultation des avis dématérialisés et le paiement direct en ligne de
leur imposition.
Dans les cas particuliers, s'agissant notamment des établissements
secondaires et lorsqu'aucune habilitation n'a été attribuée, il est possible d'accéder au service de paiement direct en ligne en suivant la procédure décrite dans la
fiche Focus : Payer les autres impôts (entreprises
DGE) du site www.impots.gouv.fr.
380 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 380-26/06/2019)
Ensuite, pour donner les ordres de paiement, les entreprises doivent se connecter à nouveau
à l'espace de paiement en ligne du site www.impots.gouv.fr en
saisissant pour chaque établissement soit le n° siret soit le n° fiscal de référence figurant sur l'avis d'acompte ou de solde afin d'afficher la facture à régler.
2. Option pour le paiement centralisé de la CFE et/ ou de l'IFER
390 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 390-26/06/2019)
Ce choix, formulé avant le 30 novembre de l'année, prend effet à compter du 1er
janvier de l'année suivante. Valable pour une année, il est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'entreprise pour le 30 novembre au plus tard de l'année qui précède celle à
partir de laquelle l'entreprise renonce au paiement centralisé (CGI, ann. III, art. 406 terdecies).
Une fois ce choix exercé, l'entreprise est tenue d'effectuer un paiement centralisé pour
l'ensemble des impositions mises en recouvrement au nom de ses établissements.
400 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 400-26/06/2019)
Par ailleurs, en cas de paiement partiel, il appartient à l'entreprise d'indiquer en ligne
les références des impositions locales concernées par un paiement partiel et les montants non payés. Il est rappelé qu'en matière de CFE et/ou d'IFER, le paiement partiel n'est possible qu'en cas de
plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, de dégrèvement pour réduction ou cessation d'activité ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement. Dans les autres cas, le
dépôt d'une réclamation auprès du service compétent ne dispense pas du paiement des droits à l'échéance.
Attention : le paiement d'une facture globale via le service de paiement en ligne
ne peut être effectué qu'en une seule fois.
410 (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 410-26/06/2019)
Pour effectuer un paiement centralisé de la CFE et/ou de l'IFER, il convient
de cocher la case, " j'opte pour le paiement centralisé de la cotisation foncière des entreprises " sur le
formulaire de souscription au dispositif Télé-TVA et aux télé-procédures DGE téléchargeable
sur le site www.impots.gouv.fr.
Le formulaire de souscription aux télé-procédures DGE devra être adressé à
la DGE pour le 30 novembre au plus tard de l'année précédant celle au titre de laquelle l'entreprise souhaite que l'option soit prise en compte.
L'entreprise qui souhaite revenir à la modalité de paiement par établissement informe la DGE
de cette intention au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle elle souhaite que l'annulation de l'option pour le paiement centralisé soit prise en compte. Dans ce cas, les
modalités indiquées au V-B-1 § 370 à 380 s'appliquent.
VI. Moyens de paiement autorisés au cours de la phase amiable de recouvrement
Documents émis
Paiement direct en ligne
Prélèvement à l'échéance (1)
Prélèvement mensuel (1)
Numéraire (montant inférieur à
300 ¤) (1)
Chèque (1)
Carte bancaire (1)
Virement(1)(3)
Mandat (1)
TIP (1) (montant inférieur à 50 000 ¤)
DGE
hors DGE
DGE
hors DGE
DGE
hors DGE
DGE
hors DGE
DGE
hors DGE
DGE
hors DGE
DGE
hors DGE
DGE
hors DGE
DGE
hors DGE
Rôle général
oui
oui
non
oui
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
Avis d'acompte
oui
oui
non
oui
non
non (2)
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
Rôles supplémentaires CFE-IFER
oui
oui
non
non
non
non
non
oui
non
oui
non
oui
non
non
non
oui
non
oui
Rôles supplémentaires TP
oui
oui
non
non
non
non
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
Lettre de relance
oui
oui
non
non
non
non
non
oui
non
oui
non
oui
non
non
non
oui
non
oui
Mise en demeure de payer
oui
oui
non
non
non
non
non
oui
non
oui
non
oui
non
non
non
oui
non
oui
(1) L'utilisation de ces moyens de paiement par les entreprises
relevant de la DGE n'est pas autorisée pour régler la CFE et/ou l'IFER.
(2) En cas de mensualisation avant le 15 juin (date limite de
paiement), l'acompte de CFE et/ou d'IFER n'est pas dû.
(3) Exceptionnellement, le recours au virement est autorisé
(III-B § 210) dans les cas suivants : 1° les entreprises non résidentes ; 2° les entreprises qui bénéficient d'un plan de règlement accordé par le comptable de la DGE ou par la
Commission des chefs des services financiers (CCSF) ; 3° les entreprises qui sont en procédure collective ; 4° les sociétés absorbées dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine (TUP)
au moment de la réception de l'avis d'imposition (facture) ; 5° les entreprises qui paient à la suite d'un contentieux.