| BOFiP-INT-CVB-CAN-20-20150812
I. Modalités d'application de la convention1 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 1-12/08/2015) L'article 29-3 de la convention prévoit que les autorités compétentes des États contractants peuvent régler les modalités d'application de la convention. 10 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 10-12/08/2015) L’alinéa a) du paragraphe 7 de l'article 29 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 accorde, sous certaines conditions (cf. III-B § 120), l’exonération ou la réduction globale de retenue à la source sur la fraction des dividendes et intérêts de source française payés à des organismes canadiens de placement collectif qui revient à des résidents du Canada et qui y est imposable au nom de ces derniers. 20 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 20-12/08/2015) Les alinéas b) et c) du paragraphe 7 de l'article 29 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 accorde nt, sous certaines conditions (cf. II-B § 50), une exonération de retenue à la source aux dividendes et intérêts de source française versés à « un organisme constitué et établi dans l’autre État contractant qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite. » II. Bénéfice de l’exonération de l’impôt français sur les dividendes et les intérêts de source française versés aux organismes de retraite canadiens30 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 30-12/08/2015) La convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 prévoit aux alinéas b) et c) du paragraphe 7 de l’article 29 d’accorder sous certaines conditions une exonération de retenue à la source aux dividendes et intérêts de source française versés à certains organismes de retraite canadiens. Les entités éligibles au bénéfice de ces dispositions ainsi que leurs modalités pratiques d’application sont présentées ci-après. A. Organismes de retraites canadiens visés par ces dispositions40 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 40-12/08/2015) Les stipulations conventionnelles précitées prévoient que les dividendes et intérêts de source française doivent être versés à « un organisme constitué et établi dans l’autre État contractant qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite. » Après concertation entre les deux autorités compétentes, trois types d’entités ont été identifiés comme entrant dans cette catégorie :
B. Conditions d’octroi de l’exonération50 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 50-12/08/2015) Les organismes visés au point A peuvent bénéficier de l’exonération de retenue à la source sur les dividendes et intérêts de source française prévue à l’article 29, paragraphe 7 alinéas b) et c) de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 si :
60 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 60-12/08/2015) Par ailleurs, il est précisé qu’aucune exonération ne peut leur être accordée lorsque les revenus en cause leur sont attribués par l’intermédiaire de fonds communs de placement. En effet, les dispositions de l’article 29, paragraphe 7 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 ne s’appliquent pas aux investissements indirects des fonds de pensions canadiens par l’intermédiaire d’OPCVM canadiens. C. Modalités d’octroi de l’exonération70 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 70-12/08/2015) En l’absence de formulaires conventionnels spécifiques, les organismes visés au point a) qui remplissent les conditions énumérées au point b) et souhaitent obtenir l’exonération de retenue à la source sur les dividendes et intérêts de source française qui leur sont versés doivent fournir à l’établissement payeur les formulaires unifiés n° 5001 (CERFA n° 12816) en ce qui concerne les dividendes et n° 5002 (CERFA n° 12816) en ce qui concerne les intérêts pour obtenir les avantages conventionnels. Ils doivent joindre à ces documents qui sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", une attestation du représentant de l’organisme certifiant d’une part la qualité d’organisme visé par les dispositions conventionnelles en cause et d’autre part les conditions d’octroi de l’exonération de retenue à la source. 80 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 80-12/08/2015) Cette attestation dont le modèle figure au BOI-FORM-000079 et au BOI-FORM-000080 en ce qui concerne les dividendes, et au BOI-FORM-000081 et au BOI-FORM-00082 en ce qui concerne les intérêts n’obéit à aucune condition de forme particulière et pourra donc être effectuée sur papier libre. Elle devra en tout état de cause comporter l’ensemble des renseignements mentionnés dans les annexes précitées et être visée par l’administration fiscale canadienne. III. Bénéfice de l’exonération ou de la réduction de l’impôt français sur les dividendes et les intérêts de source française versés aux organismes canadiens de placement collectif90 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 90-12/08/2015) La convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 prévoit à l’alinéa a) du paragraphe 7 de l’article 29 d’accorder sous certaines conditions l'exonération ou la réduction globale de retenue à la source sur la fraction des dividendes et intérêts de source française payés à des organismes canadiens de placement collectif qui revient à des résidents du Canada et qui y est imposable ua nom de ces derniers. Les entités éligibles au bénéfice de ces dispositions ainsi que les modalités pratiques d’application sont précisées ci-après : A. Organismes canadiens de placement collectif visés par ces dispositions100 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 100-12/08/2015) Il résulte des dispositions conventionnelles précitées que les dividendes et intérêts de source française doivent être versés à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué et établi au Canada où il n’est pas assujetti à l’impôt. Après concertation entre les deux autorités compétentes, trois types d’organismes ont été identifiés comme entrant dans cette catégorie :
110 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 110-12/08/2015) En revanche, les sociétés de placement à capital variable canadiennes ou « Mutual Fund Corporations » qui sont constituées sous forme de sociétés de capitaux sont imposables au Canada à raison des revenus de source française qu’elles perçoivent. Dès lors, si une « Mutual Fund Corporation » canadienne perçoit des dividendes qui lui sont payés par une société résidente de France, elle peut prétendre au taux réduit conventionnel de retenue à la source de 15 % prévu par l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention sans qu’il lui soit nécessaire de produire l’attestation visée au BOI-FORM-000083 ou au BOI-FORM-000084 en annexe à son formulaire n° 5001 (CERFA n° 12816), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires". B. Conditions d’octroi de la réduction ou l’exonération120 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 120-12/08/2015) Les trois types d’organismes visés ci-dessus peuvent bénéficier de l’exonération ou de la réduction de la retenue à la source sur les dividendes et intérêts de source française prévue à l’article 29, paragraphe 7 alinéa a) de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 si :
130 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 130-12/08/2015) Seule peut bénéficier des stipulations de l’article 29 la part des revenus de source française qui correspond aux droits dans cet organisme détenus par des personnes qui sont elles-mêmes des résidents du Canada au sens des stipulations de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 et qui sont soumises à l’impôt dans cet État sur ces revenus. Ainsi, si une fiducie de fonds commun de placement canadienne reçoit des dividendes de source française et que seuls 65 % de ses porteurs de parts sont des résidents du Canada imposés dans cet État, seuls 65 % des dividendes de source française redistribués pourront bénéficier de la retenue à la source au taux prévu par la convention. Les 35 % restant seront soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) au taux de 25 % prévu par le 1 de l’article 187 du CGI. Le pourcentage des droits détenus par des résidents du Canada qui y sont imposés sur les revenus de source française au titre desquels l’application de l’alinéa a) du paragraphe 7 de l’article 29 de la convention fiscale franco-canadienne est demandée, est déterminé par l’organisme canadien requérant à la dernière date de clôture de ses comptes précédant celle à laquelle les dividendes ou les intérêts de source français lui ont été payés. C. Modalités d’octroi des avantages conventionnels140 (BOFiP-INT-CVB-CAN-20-§ 140-12/08/2015) Pour obtenir les avantages conventionnels, les organismes visés au point A qui remplissent les conditions énumérées au point B et souhaitent obtenir la réduction ou l’exonération de retenue à la source sur les dividendes et intérêts de source française qui leur sont versés doivent fournir à l’établissement payeur français par l'intermédiaire duquel les revenus sont perçus les formulaires unifiés n° 5001 (CERFA n°12816) en ce qui concerne les dividendes et n° 5002 (CERFA n° 12816) en ce qui concerne les intérêts. Ils doivent joindre à ces documents qui sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", une attestation du représentant de l’organisme certifiant d’une part la qualité d’organisme visé par les dispositions conventionnelles en cause et, d’autre part, les conditions d’octroi de la réduction ou de l’exonération de retenue à la source. Cette attestation, dont le modèle figure aux BOI-FORM-000083 et BOI-FORM-000084 n’obéit à aucune condition de forme particulière et pourra donc être effectuée sur papier libre. Elle devra comporter l’ensemble des renseignements mentionnés dans les annexes précitées et être visée par l’administration fiscale canadienne. |