60-Section 6 : Autres exonérations facultatives temporaires
10-Sous-section 1 : Médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires
1 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 1-18/02/2013)
L'
article 1464 D du code
général des impôts (CGI)
prévoit que, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'
article 1639 A bis du CGI
, les communes ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux
mentionnés au livre I et au livre III
de la quatrième
partie du code de la santé publique
et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent
dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'
article 1465 A
du CGI
. Cette exonération court à compter de l'année qui suit celle de leur établissement.
De même, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de CFE les vétérinaires investis de l'habilitation sanitaire prévue à
l'
article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime
dès lors qu'ils sont désignés vétérinaires sanitaires par
un nombre d'éleveurs détenant au total au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.
Pour les vétérinaires qui s'établissent ou se regroupent dans une commune éligible à
l'exonération prévue à l'article 1464 D du CGI avant la date d'entrée en vigueur de
l'
ordonnance n° 2011-863 du 22
juillet 2011
, sont concernés par cette exonération ceux qui sont investis du mandat sanitaire prévu par
l'article
L.221-11 du code rural et de la pêche maritime en vigueur jusqu'à cette date
dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou
équivalents ovins/caprins.
10 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 10-18/02/2013)
L'exonération prévue à
l'
article 1464 D du CGI
n'est accordée que sur délibération des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, prise respectivement pour la part qui leur revient.
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI doté d'une
fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.
Les exonérations en cours lorsque la délibération n'est plus applicable sont maintenues jusqu'à
leur terme.
Pour plus de précisions sur les délibérations, il convient de se reporter à la
série IF
- Division Collectivités territoriales
.
I. Champ d'application de l'exonération temporaire
20 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 20-18/02/2013)
L'
article 1464 D du
CGI
prévoit une exonération temporaire de CFE, dans les conditions détaillées ci-après :
- pour les médecins et les auxiliaires médicaux d'une part ;
- et pour les vétérinaires sanitaires ou investis du mandat sanitaire d'autre part.
A. Exonération prévue en faveur des médecins et des auxiliaires médicaux
1. Exercice de la profession de médecin ou d'auxiliaire médical
a. Médecins
30 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 30-18/02/2013)
Conformément à l'
article L.4111-1 du code de la santé publique
, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est :
- titulaire d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à
l'
article L.4131-1 du code de la santé publique
;
- inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, sous réserve des
articles L.4112-6 du code de la santé publique
et
L.4112-7 du code de la santé publique
.
Cette dernière condition est remplie par tous les docteurs en médecine, qu'ils soient
généralistes ou spécialistes et, dans ce dernier cas, quelle que soit leur discipline.
b. Auxiliaires médicaux
40 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 40-18/02/2013)
Les auxiliaires médicaux doivent exercer l'une des professions mentionnées au
livre 1er et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
et être
soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
50 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 50-18/02/2013)
La quatrième partie du code de la santé publique
(
articles L. 4111-1
à
L. 4394-3 du code de la
santé publique
) réglemente l'exercice des professions médicales et paramédicales ; l'accès à ces professions est limité aux personnes titulaires d'un diplôme particulier, sous réserve des
équivalences reconnues par ce code.
En outre, les auxiliaires médicaux doivent être soumis à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux définis à l'
article 92 du CGI
.
L'exonération de CFE ne concerne donc pas les auxiliaires médicaux qui, bien que mentionnés au
livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique
, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison :
- de la nature commerciale de leur activité (exemples : opticiens lunetiers,
audioprothésistes...) ;
- ou de l'application des règles de détermination du résultat fiscal lorsqu'ils exercent
plusieurs activités.
60 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 60-18/02/2013)
En définitive, les dispositions de
l'
article 1464 D du CGI
concernent, dès lors qu'ils sont autorisés à exercer en application du code de la santé publique et
qu'ils sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
- les chirurgiens-dentistes ;
- les infirmiers et infirmières ;
- les masseurs-kinésithérapeutes, gymnastes médicaux ou masseurs ;
- les pédicures-podologues ;
- les orthophonistes et orthoptistes ;
- les ergothérapeutes et psychomotriciens ;
- les diététiciens.
Remarque
: Les sages-femmes sont exonérées de CFE en application du 5° de
l'
article 1460 du CGI
.
2. Établissement se trouvant dans une commune de moins de 2 000 habitants ou dans une commune située dans l'une des zones
de revitalisation rurale
70 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 70-18/02/2013)
Le bénéfice de l'exonération est accordé aux établissements se trouvant dans une commune de
moins de 2 000 habitants.
Le nombre d'habitants retenu pour apprécier cette condition est celui de la population de la
commune résultant du dernier recensement général, abstraction faite des recensements complémentaires et, le cas échéant, des populations fictives.
80 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 80-18/02/2013)
Le bénéfice de l'exonération peut aussi être accordé aux praticiens implantés dans une commune
située dans l'une des zones de revitalisation rurale (ZRR) définies à l'
article 1465 A du CGI
.
3. Regroupement de professionnels
90 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 90-18/02/2013)
Le bénéfice de l’exonération est étendu aux médecins et auxiliaires médicaux qui se regroupent
dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l'
article 1465 A du CGI
ou dans une commune de moins de 2 000
habitants. Ainsi, un même redevable peut bénéficier de deux périodes d’exonération, soit successives, soit intercalées avec une période d’imposition en fonction de la date du regroupement.
100 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 100-18/02/2013)
Exemple
: Un médecin installé depuis le 15 décembre N dans une commune située en
dehors d’une ZRR et comptant moins de 2 000 habitants a bénéficié de l’exonération pour les impositions établies au titre de N+1 et de N+2.
Si au cours de l’année N+2, il a modifié les conditions d’exercice de son activité pour exercer
dans le cadre d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyen ou de groupement réunissant des membres de professions libérales, il pourra, sous réserve d’une délibération des
collectivités concernées, bénéficier d’une nouvelle exonération à compter de l’imposition établie au titre de N+3. L’exonération s’applique même si le regroupement intervient dans le local où le
médecin exerçait à titre individuel.
4. Dispositif anti-abus relatif aux transferts d’activités depuis une zone de revitalisation rurale
110 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 110-18/02/2013)
L’exonération ne s’applique pas aux créations d’établissements résultant d’un transfert,
lorsque le redevable a, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l’exonération au titre de l’installation dans une ZRR.
120 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 120-18/02/2013)
De même, lorsqu’un praticien exerçant à titre individuel dans une ZRR a bénéficié de
l’exonération prévue à l’
article 1465 A du CGI
et qu’il s’installe dans le cadre d’un regroupement dans une commune couverte
par l’exonération (commune d’origine, autre commune située en ZRR, commune de moins de 2 000 habitants, ensemble du territoire pour les vétérinaires sanitaires), l’exonération ne peut être à nouveau
obtenue. Il en est notamment ainsi lorsqu’un praticien participe à un regroupement au sein de la même ZRR.
B. Exonération prévue en faveur des vétérinaires investis du mandat sanitaire
130 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 130-18/02/2013)
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de
l'
ordonnance n° 2011-863 du 22
juillet 2011
,le régime d’exonération temporaire s'applique aux vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l’
article L.221-11 du code rural
, dès lors qu’ils sont désignés vétérinaires sanitaires par un nombre d’éleveurs
détenant au total au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.
L’exonération s’applique quel que soit le lieu d’établissement du vétérinaire sous réserve que
celui-ci soit investi du mandat sanitaire.
140 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 140-18/02/2013)
A compter de l'entrée en vigueur de
l'
ordonnance n° 2011-863 du 22
juillet 2011
, l'exonération concerne les vétérinaires visés à l'
article L.203-1 du code rural et de la pêche
maritime
dès lors que l'habilitation pour effectuer leurs interventions concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.
C. Cas particuliers
1. Cabinet secondaire
150 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 150-18/02/2013)
Le bénéfice de l'exonération est ouvert aux praticiens qui s'installent ou se regroupent dans
le ressort géographique concerné par l'exonération quand bien même ces praticiens :
- exerçaient déjà dans une autre commune, sous réserve des transferts mentionnés au
I-A-4 § 110 et 120
;
- disposent d'un cabinet principal dans une autre commune (quel que soit le lieu de situation
de celui-ci) et ouvrent un cabinet secondaire.
2. Praticiens remplaçants
160 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 160-18/02/2013)
L'exonération temporaire n'est pas susceptible de s'appliquer :
- aux praticiens qui ne sont pas encore installés et qui effectuent des remplacements ;
- aux praticiens déjà installés à titre libéral, qui effectuent le remplacement d'un confrère.
3. Praticiens ayant interrompu leur activité à titre libéral
170 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 170-18/02/2013)
Le bénéfice de l'exonération est également ouvert aux praticiens qui s'installent ou se
regroupent dans le ressort géographique concerné par l'exonération quand bien même ces praticiens avaient, pour un motif quelconque, interrompu leur activité à titre libéral.
4. Praticiens à temps partiel
180 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 180-18/02/2013)
Les praticiens peuvent bénéficier de la mesure d'exonération même s'ils pratiquent leur
activité à temps partiel.
5. Médecins propharmaciens
190 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 190-18/02/2013)
Les praticiens qui exercent l'activité de propharmacien sont susceptibles de bénéficier de la
mesure d'exonération.
II. Portée de l'exonération temporaire
A. Durée de l'exonération
200 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 200-18/02/2013)
Au choix de la commune ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre, la durée d'exonération est
comprise entre deux et cinq ans. Cette durée est commune à l'ensemble des praticiens visés par la délibération de la commune ou de l'EPCI.
Néanmoins, chaque autorité compétente pour prendre une délibération fixe librement la durée
d'exonération pour l'ensemble des praticiens concernés par la délibération.
B. Détermination des bases exonérées
210 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 210-18/02/2013)
Ces bases sont celles sur lesquelles les praticiens auraient été imposés au titre des années
pendant lesquelles l'exonération est appliquée.
Elles s'entendent de la valeur locative des locaux professionnels.
III. Obligations déclaratives
220 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 220-18/02/2013)
Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à
l'
article 1464 D du CGI
doivent en faire la demande dans
la
déclaration 1447-C-SD (CERFA 14187) accessible sur le site www.impots.gouv.fr
auprès du service des impôts des entreprises dont ils dépendent et apporter les justifications nécessaires.
A cette fin, la demande d'exonération des médecins et auxiliaires médicaux doit être
accompagnée d'une déclaration, formulée sur papier libre, comportant la date d'obtention du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme requis pour les auxiliaires médicaux et pour les médecins la
date d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins ou, pour les chirurgiens-dentistes, la date d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Les vétérinaires sanitaires doivent accompagner leur demande d’exonération des
pièces justificatives suivantes :
- copie du courrier de l’autorité compétente en matière de lutte contre les
maladies des animaux (préfecture ou direction départementale des services vétérinaires) précisant qu’ils sont titulaires du mandat sanitaire prévu à
l’
article L.221-11 du code rural et de la pêche maritime en vigueur jusqu'au 22 juillet 2011
ou investis de
l'habilitation sanitaire prévue à l'
article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime
;
- déclaration sur l’honneur certifiant qu’ils sont désignés vétérinaires
sanitaires par un nombre d’éleveurs détenant au total au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.
230 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 230-18/02/2013)
La demande d'exonération dans la
déclaration
1447-C-SD (CERFA 14187) accessible sur le site www.impots.gouv.fr
et les justifications nécessaires doivent être déposés avant le 1
er
janvier de l'année qui suit celle de
l'établissement ou du regroupement.
240 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-10-§ 240-18/02/2013)
Le médecin, l'auxiliaire médical ou le vétérinaire qui n'apporte pas les
justifications exigées ne peut pas bénéficier de l'exonération.
Si la demande d'exonération est déposée après le 1
er
janvier de
l'année qui suit celle de son installation ou de son regroupement, le redevable ne peut bénéficier de l'exonération au titre de cette année.
Si cette demande intervient au cours de l'année suivant celle de
l'installation ou du regroupement, le redevable peut bénéficier de l'exonération pour la deuxième année qui suit celle de son installation ou de son regroupement.