| BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-20220601
Actualité liée : 1 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 1-01/06/2022) Le contrat de société est régi par les dispositions de l'article 1832 et suivants du code civil (C. civ.). Les dispositions de l'article 1845 et suivants du C. civ. s'appliquent à toutes les sociétés civiles à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties. Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet. Sous le titre « Engagement des associés à l'égard des tiers », les dispositions de l'article 1857 du C. civ. à l'article 1860 du C. civ. fixent le droit commun de ces sociétés, en vertu desquelles chaque associé est tenu indéfiniment sur ses biens propres au paiement des dettes de la société proportionnellement à sa part dans le capital social. Certains groupements sont soumis à des règles particulières : les groupements d'intérêt économique (GIE), en vertu de l'article L. 251-1 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 251-23 du C. com., poursuivent une activité civile ou commerciale et leurs membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les membres se retirant du groupement restent toutefois responsables des dettes nées antérieurement à leur départ. Les membres arrivants sont également tenus du passif antérieur à leur arrivée. Les sociétés civiles professionnelles sont régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative au sociétés civiles professionnelles et par la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972 modifiant la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Les associés sont indéfiniment responsables du passif social (loi n ° 66-879 du 29 novembre 1966, art. 15). La mise en jeu de la responsabilité des associés est précédée par la poursuite préalable de la société sur son actif propre. La responsabilité des associés a un caractère subsidiaire qui implique des poursuites préalables et vaines contre la société. Dans certains cas, ces poursuites peuvent être limitées à une simple mise en demeure de payer infructueuse. I. Les sociétés civiles concernées10 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 10-01/06/2022) Les associés de sociétés civiles sont légalement tenus de participer au règlement du passif social exigible. Il résulte de cette obligation que les créanciers sociaux peuvent contraindre les associés à s'exécuter conjointement. Cet engagement personnel des associés résulte des dispositions de l'article 1857 du C. civ. et de l'article 1858 du C. civ. où est défini le régime de droit commun des sociétés civiles. A. Le régime commun aux sociétés civiles20 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 20-01/06/2022) Les sociétés civiles sont régies par l'article 1845 et suivants du C. civ.. L'article 1845 du C. civ. précise qu'ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet. Autrement dit, ce type de société est un type résiduel défini comme tel par la loi. La loi reconnaît ainsi un caractère civil à toutes les sociétés auxquelles une disposition légale n'attribue pas un autre caractère, notamment commercial. 1. La personnalité morale et ses conséquences30 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 30-01/06/2022) En application de l'article 1842 du C. civ., les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Les sociétés civiles ont l'obligation légale d'être immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS). La personnalité morale leur confère un patrimoine distinct de celui des associés. Les statuts de ces sociétés, déposés au RCS, mentionnent les apports de chaque associé. Par ailleurs, les cessions de parts font l'objet d'une inscription modificative. Dès lors, les créanciers sont informés de la composition du capital social, dans l'éventualité de l'engagement de la responsabilité des associés. Remarque : Les conséquences de ce statut s'agissant de l'authentification des impositions dues par ces sociétés figurent au BOI-REC-PREA-10-10-30. Il en résulte notamment que la somme mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement (AMR) ou l'avis d'imposition et la mise en demeure de payer est limitée à la part dont l'associé est redevable. 2. Les différents statuts de sociétés civiles40 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 40-01/06/2022) Les activités civiles très diverses exercées par les sociétés peuvent être classées en deux grandes catégories :
50 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 50-01/06/2022) Les sociétés civiles immobilières (SCI) peuvent revêtir des formes juridiques diverses. Les plus courantes sont :
60 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 60-01/06/2022) Les conditions de l’obligation de paiement du passif qui pèse sur les associés de ces sociétés peuvent être différentes de celles définies pour les sociétés civiles de droit commun. Les règles spécifiques concernant la mise en cause des associés de SCI sont précisées infra. À défaut, les SCI sont soumises au régime de droit commun défini par le code civil. 3. Les sociétés civiles non soumises à une législation particulière70 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 70-01/06/2022) Aux termes de l'article 1857 du C. civ., les associés répondent indéfiniment sur tous leurs biens des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Il est en outre précisé que l'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Cette obligation au paiement à l'égard des tiers est en tous points comparable aux règles relatives à la contribution à la dette dans les rapports entre associés, édictées par les dispositions générales applicables à toutes les sociétés, prévues à l'article 1844-1 du C. civ.. Par ailleurs, aux termes de l'article 1858 du C. civ., les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En conséquence, un AMR doit avoir été préalablement notifié à la société, puis une mise en demeure de payer. À défaut d'exécution dans le délai de trente jours de l'envoi d'une mise en demeure de payer selon les dispositions de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales (LPF) et l'article L. 257-0 B du LPF, des poursuites en recouvrement peuvent immédiatement être engagées à l'encontre de la société, par toutes les voies de droit à la disposition du comptable public et adaptées à la situation. Ce n'est qu'après avoir constaté que ces poursuites sont vaines, et être en mesure d'en justifier, que le comptable peut entreprendre le recouvrement à l'égard des associés. 80 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 80-01/06/2022) Il y a alors lieu de délivrer à chacun des associés un AMR cantonné à la partie de la dette qui peut leur être réclamée individuellement, c'est-à-dire celle qui correspond à leurs droits sociaux. L'article R*. 256-2 du LPF prévoit que lorsqu'un comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un AMR (BOI-REC-PREA-10-10-30). Cette obligation s'applique notamment aux sociétés civiles immobilières de droit commun dont l'objet consiste en l'acquisition et la gestion d'immeubles. B. Les sociétés civiles soumises à une législation particulière1. Les sociétés civiles professionnelles90 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 90-01/06/2022) Les sociétés civiles professionnelles (SCP) sont des structures destinées à l'exercice en commun par des personnes physiques d'une profession libérale réglementée. La loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est une loi cadre commune à toutes les professions libérales. L'article 15 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précise que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers. Remarque : La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a modifié l'article 15 et l'article 23 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 en supprimant la solidarité des associés. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société. Les associés sont poursuivis après l'envoi à chacun d'un AMR pour le montant qui correspond à leur part du capital et dans les conditions édictées par les textes susvisés. Remarque : Les fonds détenus par ces sociétés pour le compte de leurs clients et déposés sur un compte spécialement affecté à cette destination ne sont pas saisissables. 2. Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne forestière et sociétés civiles de construction-vente100 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 100-01/06/2022) Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou les sociétés d'épargne forestière sont régies par l'article L. 214-86 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi). L'article L. 214-89 du CoMoFi précise que la responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie et que la responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile ou de la société d'épargne forestière peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société. 110 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 110-01/06/2022) Les sociétés civiles constituées en vue de la construction et la vente d'immeubles, sont visées par l'article L. 211-2 du CCH, qui précise que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales qu'après mise en demeure à la société restée infructueuse. À cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande, le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. II. La nature de l’obligation des associés120 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 120-01/06/2022) En droit commun, l’obligation des associés au passif social est tout à la fois indéfinie, proportionnelle et conjointe, et enfin subsidiaire. Cette responsabilité s'apprécie à la date d'exigibilité de la dette ou au jour de la cessation des paiements. Conjointe, elle se calcule en divisant la dette. Ainsi, dans une société composée de cinq associés, la personne détenant le tiers du capital social est responsable du paiement de la dette à hauteur du tiers. A. Obligation indéfinie130 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 130-01/06/2022) Le premier alinéa de l’article 1857 du C. civ. prévoit expressément que les associés répondent indéfiniment, à l’égard des tiers, des dettes de la société. Cela signifie que leur responsabilité n’est pas circonscrite à leur apport mais qu’ils répondent des dettes sur l’ensemble de leur patrimoine. Cette disposition est impérative. Elle interdit toute limitation de la responsabilité par une clause des statuts mais, en revanche, une restriction de cette responsabilité peut être valablement incluse dans un contrat entre le créancier et l’associé débiteur, à la condition de faire l’objet d’une mention expresse (Cass. com, arrêt du 21 novembre 1978, n° 76-12082). La chambre commerciale a précisé que les associés sont également personnellement débiteurs des intérêts moratoires nés de leur propre retard à exécuter cette obligation consécutivement à la défaillance de la société et ayant couru à compter de leur assignation valant mise en demeure (Cass. com., arrêt du 21 janvier 2014, n° 12-26461, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00083). B. Obligation proportionnelle et conjointe1. Associés tenus proportionnellementa. Sociétés civiles de droit commun140 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 140-01/06/2022) Il se déduit de l'article 1857 du C. civ. et de l’absence de présomption de solidarité (C. civ., art. 1310) que l’obligation des associés est de nature conjointe. L’obligation au passif social se divise donc entre les associés proportionnellement aux parts que chacun d’eux possède dans le capital social. 150 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 150-01/06/2022) Exemple : Ainsi, les deux associés d’une SCI au capital de 8 000 ¤ réparti également entre eux peuvent être poursuivis pour la totalité d’une dette de 200 000 ¤ à concurrence de 100 000 ¤ chacun. En outre, l’article 1857 du C. civ. précise que l'obligation au paiement des associés se partage selon leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou de la cessation des paiements. En cas d'apport en industrie, l’article 1857 du C. civ. dispose que l’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital est la plus faible. Il doit en être tenu compte lors du calcul de la contribution de chacun des associés. Exemple : Dans le cas d’une SCI (100 parts) comprenant trois associés, dont le premier est apporteur en industrie, le deuxième détient 75 parts et le troisième 25 parts, l’apporteur en industrie sera tenu au paiement des dettes sociales à hauteur de 25 parts. Ainsi pour une dette sociale de 20 000 ¤, la participation de chacun des associés est la suivante :
b. Sociétés civiles régies par une législation particulière1° SCI de construction-vente160 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 160-01/06/2022) L’article L. 211-2 du CCH prévoit que les associés sont tenus responsables à proportion de leurs droits sociaux. Cette formulation doit être comprise dans le sens de parts dans le capital social, identique aux termes de l’article 1857 du C. civ.. Elle ne modifie pas la nature conjointe de l’obligation des associés de ces SCI. 2° Sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé170 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 170-01/06/2022) La règle de la proportionnalité (répartition de la dette en fonction du nombre de parts détenues) est également applicable à ces sociétés mais la responsabilité des associés est limitée au montant des apports (loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, art. 4). 2. Date d'exigibilité de la dette180 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 180-01/06/2022) Les associés sont responsables à la date d’exigibilité de la dette de la société ou au jour de la cessation des paiements de cette société. 1° Sociétés civiles de droit commun190 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 190-01/06/2022) La référence à l’exigibilité de la dette sociale s’oppose à la poursuite de l’associé pour le recouvrement de dettes devenues exigibles postérieurement à la cession de ses parts qui n’est, cependant, opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités et de la publication requises par l’article 1865 du C. civ.. L’associé cédant échappe ainsi aux dettes nées antérieurement à la cession mais non encore exigibles au jour de cet événement. Quant au cessionnaire, il est responsable des dettes devenues exigibles après la publication de la cession (Cass. civ., arrêt du 26 novembre 1991, n° 88-20094 ; Cass. com., arrêt du 18 octobre 2011, n° 10-21975). En matière fiscale, l’exigibilité ne doit pas être appréciée au regard de la date de la mise en recouvrement mais au regard de la date réelle d’exigibilité de chaque impôt ou taxe. 2° SCI de construction-vente200 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 200-01/06/2022) L’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation ne comporte pas de référence à la date de l’exigibilité. Par conséquent, dans une société de construction-vente, l’associé cédant est tenu du passif né de l’inexécution des engagements pris par la société à l’époque où il était encore associé (Cass. civ., arrêt du 14 novembre 1991, n° 89-15507). Ce principe conduit à retenir la date du fait générateur de l’impôt ou de la taxe pour fixer la responsabilité des associés en cas de cession de parts dans les SCI de construction-vente. La Cour de cassation a retenu dans un arrêt : « […] qu’ayant énoncé que les associés d’une société civile de construction-vente d’immeubles restaient tenus du passif social né de l’exécution des engagements pris par la société à l’époque où ils étaient encore associés même si ce passif n’était pas exigible au moment de la cession de leurs parts, la cour d’appel n’a pas violé les textes visés par la cinquième branche en statuant comme elle a fait […] » (Cass. com. arrêt du 28 septembre 2004, n° 02-15755). C. Obligation subsidiaire210 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 210-01/06/2022) Conformément à l’article 1310 du C. civ. et à défaut de stipulation expresse, les associés ne sont pas des débiteurs solidaires du passif social. Le caractère subsidiaire de la dette de l’associé est posé par l’article 1858 du C. civ. qui subordonne les poursuites à son encontre à la vaine poursuite préalable de la personne morale. 220 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 220-01/06/2022) Il convient de distinguer :
230 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 230-01/06/2022) Cette exigence de vaine poursuite préalable que le créancier est tenu d’exercer est sans incidence sur la date à laquelle est née la créance. L’associé est tenu des dettes sociales dès leur naissance mais les poursuites à son égard se trouvent paralysées tant que le créancier social n’a pas démontré l’inanité des poursuites qu’il a exercées contre la société civile. Cette subsidiarité de l’obligation au paiement du passif social ne doit pas faire perdre de vue l’existence de la créance. Autrement dit, la créance contre l’associé existe, mais elle n’est pas encore exigible. Elle le deviendra une fois que la société aura été vainement poursuivie. Cette notion de vaine poursuite s’apprécie différemment en fonction de la nature de la SCI (III-B § 260 à 380). III. La mise en ½uvre de la responsabilité des associés240 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 240-01/06/2022) Les associés ne peuvent être recherchés en paiement qu'après que la société ait été vainement poursuivie. Les mises en demeure qui pourraient être adressées respectivement à chacun des associés à défaut de paiement sont précédées par un AMR établi au nom de chacun des associés pour sa part dans la dette. A. Preuve de l’existence d’un passif social250 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 250-01/06/2022) Bien qu’indépendante de l’obligation au paiement pesant sur la société, débiteur principal, l’obligation des associés est bien entendu conditionnée par l’existence d’un passif né dans le patrimoine de la personne morale. Dès lors, l’inexistence ou l’extinction de la dette sociale entraîne logiquement la libération des associés (Cass. civ., arrêt du 20 février 1996, n° 93-14071), Ainsi, les associés de sociétés civiles ne sont tenus à l’égard des tiers que du passif social et, à défaut de déclaration de la créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire, le créancier est forclos pour en réclamer le paiement, ce qui fait disparaître l’obligation des associés (Cass. com., arrêt du 28 juin 2005, n° 03-11915). B. Poursuite préalable de la société1. Sociétés civiles de droit commun260 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 260-01/06/2022) Aux termes de l’article 1858 du C. civ., les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Préalablement à la mise en cause des associés, le créancier doit apporter la preuve de l’inanité des poursuites exercées à l’encontre de la société, c’est-à-dire établir la preuve de l’impossibilité d’obtenir un paiement de sa part. Il est précisé qu'en cas de cautionnement, ledit article ne subordonne pas la poursuite des associés par le créancier à la preuve de poursuites préalables et vaines contre la caution de la société débitrice (Cass. civ. arrêt du 5 février 2002, n° 00-10263). La jurisprudence apprécie la preuve de la vanité des poursuites d’une manière plus rigoureuse dans le cas d’une société in bonis que dans celui d’une société en procédure collective ou dissoute. a. Sociétés in bonis270 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 270-01/06/2022) La circonstance qu'une personne morale ne fasse pas l'objet d'une procédure collective n'est pas de nature à exclure que le patrimoine social soit insuffisant pour désintéresser le créancier (Cass. com., arrêt du 26 juin 2012, n° 11-24608). Il n'est donc pas nécessaire pour le créancier de demander l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une SCI pour justifier de vaines poursuites. Afin de remplir la condition posée à l'article 1858 C. civ., les poursuites préalables doivent avoir été privées de toute efficacité du fait de l'insolvabilité de la société. En ce sens (Cass. com., arrêt du 20 novembre 2001, n° 99-13894 et Cass.com., arrêt du 14 janvier 2004, n° 00-15992). De la jurisprudence de la Cour de cassation consacrée aux motifs propres à caractériser les vaines poursuites, il ressort que ne constituent pas de vaines poursuites :
280 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 280-01/06/2022) Cette dernière précision marque l’appréciation stricte de la notion de vaines poursuites, lesquelles supposent que la société ne possède pas de biens susceptibles d’être saisis et vendus pour assurer le paiement de la créance. La présence d’une société immobilière laisse présager l’existence de biens immobiliers que le créancier doit tenter vainement d’appréhender avant de pouvoir demander paiement aux associés. En ce sens, la clôture d’une saisie-vente par un procès-verbal ou l’échec d’une saisie-attribution peut caractériser la vaine poursuite lorsqu’il est établi que la société ne dispose plus d’aucun actif, et que la vente par adjudication de l’immeuble social n’a permis qu’un désintéressement partiel d’un créancier hypothécaire (Cass. com., arrêt du 11 juin 2003, n° 99-17271). 290 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 290-01/06/2022) En revanche, un jugement de condamnation obtenu par une banque créancière ainsi que la production d’une correspondance d’un notaire faisant apparaître l’existence d’une inscription hypothécaire de premier rang par un autre créancier sont impropres à établir que les poursuites diligentées préalablement contre la SCI étaient, du fait de l’insuffisance du patrimoine social, privées de toute efficacité (Cass. com., arrêt du 20 novembre 2001, n° 99-13894). Selon la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas suffisamment établi que toutes les poursuites contre la SCI avaient été vaines du fait de l'insuffisance du patrimoine social en retenant qu'un commandement aux fins de saisie immobilière qui a provoqué la vente amiable des biens et n'a pas permis d'apurer intégralement la créance du créancier constitue néanmoins un acte de poursuite à l'encontre de la personne morale et que toute autre poursuite à l'encontre de la SCI se serait révélée vaine, les deux biens immobiliers vendus constituant son unique patrimoine immobilier, ce qui n'est pas contesté par les deux associés (Cass. com., arrêt du 2 novembre 2011, n° 10-24114 et 10-28657). 300 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 300-01/06/2022) Bien entendu, toute mesure permettant d’établir l’insolvabilité du débiteur et, par conséquent, l’inefficacité de toutes voies d’exécution contre lui est propre à définir le caractère vain des poursuites entreprises ou à entreprendre. b. Sociétés dissoutes1° Poursuites engagées avant dissolution310 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 310-01/06/2022) Il a été jugé que :
Cet arrêt confirme le caractère strict de la notion de vaines poursuites, puisque la cour d’appel ne pouvait se contenter de constater l’insuffisance du patrimoine social sans établir que toutes autres poursuites auraient été inefficaces (Cass. com., arrêt du 2 novembre 2011, n° 10-24114 et 10-28657) 2° Après dissolution de la société320 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 320-01/06/2022) Après la dissolution de la société, le créancier agit directement contre les associés. Dans ce contexte :
La dissolution de la société doit être effectivement constatée par un faisceau d’éléments. En ce sens, Cass. civ. 3ème, arrêt du 10 février 2010, n° 09-10982. c. Sociétés en procédure collective330 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 330-01/06/2022) Les créanciers d'une société civile ne peuvent agir contre les associés que s’ils ont déclaré leur créance au passif de la procédure ouverte à l’encontre de la société en temps utile (ou bénéficié d’un relevé de forclusion) et ont été admis au passif. En effet les associés ne sont tenus que du passif social et le créancier doit veiller à ne pas laisser s’éteindre sa créance sur la société, en particulier en omettant de la déclarer dans les délais (Cass. civ. 3ème, arrêt du 10 juillet 1996, n° 94-10552). 340 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 340-01/06/2022) Lorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l'article 1857 du C. civ, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter notamment du risque d'inexécution du plan de redressement de la société, de sorte que l'article 1858 du C. civ. étant inapplicable dans cette hypothèse, il n'est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce dernier texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales (Cass. com., arrêt du 25 mars 2020, n° 18-17924, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00247). 350 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 350-01/06/2022) Il faut toutefois distinguer selon que :
À cet égard ne sont pas de vaines poursuites :
L’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une vaine poursuite, même si cela sous-entend la cessation des paiements. Il ne s’agit pas d’une circonstance de nature à démontrer là encore que le patrimoine social ne permet pas de désintéresser le créancier. Elle constitue un élément qui demande à être étayé par d'autres. 360 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 360-01/06/2022) Bien entendu, la vaine poursuite ne peut être démontrée lorsqu’il existe un plan de continuation respecté par la société ou un plan de cession de nature à désintéresser les créanciers. Ainsi, l’associé d’une société civile peut aussi se prévaloir des dispositions du plan de continuation de la société qui en respecte les dispositions. Débiteur subsidiaire du passif social envers les tiers, il peut, par application de l’article L. 626-11 du C. com., se prévaloir du jugement qui l’arrête et en rend les dispositions opposables à tous (Cass. com., arrêt du 23 janvier 2001, n° 98-10668). Par ailleurs, une décision de la cour d’appel avait retenu, pour condamner un associé de deux SCI auxquelles avait été étendu le redressement judiciaire d’une SARL, que la créancière avait rappelé au mandataire judiciaire des deux SCI débitrices le non-respect de leurs engagements, leur avait réclamé les remboursements attendus et indiqué les voies de recours, puis avait demandé au représentant des créanciers dans quels délais elle pouvait espérer un règlement et que, n’ayant jamais obtenu de réponse, elle justifiait avoir vainement poursuivi les deux personnes morales. Cette décision a été cassée par la Cour suprême pour défaut de réponse aux conclusions de l’associé qui avait fait valoir que la SARL n’avait pas fait l’objet d’une liquidation mais d’un plan de cession homologué englobant les actifs immobiliers des deux sociétés et de nature à désintéresser les créanciers (Cass. civ. 1ère, arrêt du 30 mars 2005, n° 03-10872). 370 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 370-01/06/2022) En cas de procédure de liquidation judiciaire : La vanité des poursuites est avérée dès lors que la SCI est en liquidation judiciaire et que la créance a été déclarée. Elle n'est donc plus à démontrer (revirement jurisprudentiel de la chambre mixte de la Cour de cassation par arrêt du 18 mai 2007 (Cass. com., arrêt du 18 mai 2007, n° 05-10413 et Cass.com., arrêt du 16 juin 2009, n° 07-14.913). 2. SCI de construction-vente380 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 380-01/06/2022) Il résulte de l’article L. 211-2 du CCH que les associés de sociétés de construction-vente sont également tenus au passif social de manière subsidiaire mais l’exigence de la vaine poursuite préalable est limitée à l’envoi, à la société, d’une mise en demeure de payer restée infructueuse. Ainsi, les créanciers ne peuvent poursuivre les associés des sociétés de construction-vente qu’après mise en demeure de payer restée infructueuse préalablement adressée à la personne morale. Lorsque la société est en liquidation judiciaire, les créanciers ne sont pas tenus de lui adresser une mise en demeure avant l’engagement des poursuites à l’égard des associés (Cass. civ., arrêt du 8 avril 1987, n° 85-17838). De même, dès lors que le créancier a déclaré l’intégralité de sa créance au passif, l’action en paiement contre l’associé n’est subordonnée ni à la mise en demeure préalable de la société en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, ni à la preuve de l’admission de la créance au passif (Cass. com., arrêt du 20 février 1996, n° 93-14071). C. Modalités pratiques de la mise en cause des associés390 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 390-01/06/2022) L'article R*. 256-2 du LPF prévoit que lorsqu'un comptable public poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un AMR. Cette règle s'applique aux associés de sociétés civiles. La mise en cause de ces associés pourra être réalisée par l’envoi d'une mise en demeure de payer conformément à l'article L. 257-0 A du LPF. 400 L’obligation de l’associé est limitée à la proportion de la dette fiscale correspondant à celle de ses droits sociaux. La mise en demeure de payer doit indiquer le texte applicable autorisant la poursuite des associés selon la nature de la SCI. Elle doit faire précisément mention du nombre de parts détenues par l’associé poursuivi et la somme réclamée doit correspondre à cette quote-part. 410 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 410-01/06/2022)
D. Le traitement du contentieux en cas de contestation par l’associé1. La contestation portant sur l'obligation de payer de l'associé420 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 420-01/06/2022) La contestation qui porte sur la qualité d’associé a trait à l’obligation de payer. Elle relève, pour les créances fiscales et selon les dispositions de l’article L. 281 du LPF, de la compétence du juge de l’impôt. Cependant, le juge administratif, lorsqu’il est compétent, peut considérer que le litige relatif à la qualité d’associé constitue une question préjudicielle dans la mesure où il a à connaître d’une obligation de droit privé et en renvoyer l’examen devant le juge judiciaire (LPF, art. L. 282). 430 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 430-01/06/2022) La contestation selon laquelle le comptable ne peut poursuivre un associé en paiement des dettes sociales de la personne morale, dès lors que les vaines poursuites contre la société n’ont pas été démontrées, est de la compétence du juge de l’impôt. Ainsi l’appréciation de l’existence de poursuites infructueuses engagées contre la société civile débitrice, qui conditionne le droit du créancier de poursuivre le paiement des dettes de la société auprès de ces associés en vertu de l’article 1858 du C. civ., relève également de la compétence du juge administratif en application de l’article L. 281 du LPF (CE, décision du 25 avril 2003 n° 211883). La Cour de cassation a également tranché que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour apprécier les mérites du moyen soutenant que la mise en demeure adressée à un associé devait être annulée au motif du défaut de poursuites préalables et vaines de la SCI, la contestation, relative à l’exigibilité de l’impôt, relevant de la compétence du juge de l’impôt (Cass. com., arrêt du 25 janvier 2005, n° 02-21098). 2. La prescription de l’action à l’égard des associés440 (BOFiP-REC-SOLID-20-10-10-§ 440-01/06/2022) Les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société (C. civ., art. 1859). L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives en vigueur depuis le 1er juillet 2014 a modifié l'article 1844-7 du C. civ et énonce que la société prend fin notamment par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Les associés ne peuvent être mis en cause que si l'action en recouvrement n'est pas prescrite à l'encontre de la SCI (LPF, art. L. 274, prescription de l'action en recouvrement ; BOI-REC-EVTS-30-20). |