10-Chapitre 1 : Plus et moins-values en cours d'exploitation
60-Section 6 : Réévaluations d'éléments d'actif
10-Sous-section1 : Réévaluations légales
BIC - Plus et moins values en cours d'exploitation - Réévaluations légales d'éléments d'actif
I. Anciens régimes de réévaluation légale
1 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 1-22/04/2013)
Les entreprises industrielles et commerciales ont eu la faculté de réviser les évaluations de
leur actif et de certains éléments de leur passif dans le bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1946, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1820 du 15 août 1945.
L'article 25 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 a autorisé les entreprises qui n'avaient
pas usé en temps utile de cette faculté, à procéder à la réévaluation dans leur bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1947.
10 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 10-22/04/2013)
Afin de pallier certains effets de la dépréciation monétaire, la loi n° 48-809 du 13 mai 1948
avait autorisé, sous certaines conditions, les entreprises à procéder d'une manière permanente à la révision de leurs bilans. Cette possibilité a été supprimée par
l'article 41 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre
1959 pour les variations de prix postérieures au 30 juin 1959.
Toutefois, l'article 39 de la loi du 28 décembre 1959 et l'article 40 de la loi du 28 décembre
1959 avaient respectivement prévu, en ce qui concerne les variations de prix intervenues jusqu'au 30 juin 1959 :
- pour les entreprises d'une certaine importance, l'obligation de réviser leur bilan avant une
certaine date fixée en définitive au 31 décembre 1963 ;
- pour les autres entreprises, la possibilité de procéder à une telle révision dans le même
délai.
20 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 20-22/04/2013)
On traitera exclusivement de l'incidence de la réévaluation légale issue de
l'article 39 de la loi du 28 décembre 1959 et
l'article 40 de la loi du 28 décembre 1959 (articles 45 ancien du code général des impôts [CGI] à 49 ancien du CGI) en ce qui concerne :
- le prix de revient à prendre en considération pour le calcul de la plus-value ou moins-value
en cas de cession d'éléments réévalués ;
- la qualification qu'il convient de donner aux plus-values résultant de la cession des biens
amortissables réévalués.
30 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 30-22/04/2013)
Par ailleurs, s'agissant des amortissements afférents aux éléments réévalués dans le cadre des
dispositions citées au I § 1 à 20, .
A. Prix de revient à prendre en considération pour le calcul de la plus-value ou moins-value en cas de cession d'un
élément réévalué
40 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 40-22/04/2013)
Il convient, pour calculer la plus-value ou la moins-value de cession d'éléments réévalués en
vertu des dispositions citées au I § 1 à 20, de substituer à leur valeur d'origine leur valeur nette comptable.
Cette valeur nette comptable correspond à la valeur assignée à l'élément considéré lors de la
réévaluation, diminuée des amortissements réévalués correspondants et des amortissements pratiqués postérieurement à la révision du bilan (CGI, ann. II, art. 34 ancien).
B. Qualification à donner aux plus-values résultant de la cession de biens amortissables réévalués
50 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 50-22/04/2013)
Lorsqu'une immobilisation amortissable a été réévaluée en vertu des articles 45 ancien du CGI
et 49 ancien du CGI, cette réévaluation a normalement porté tant sur le prix de revient que sur les amortissements antérieurement pratiqués en franchise d'impôt. Le montant des amortissements pris en
compte pour un tel élément est donc supérieur à celui des amortissements déduits des bénéfices imposables. Par suite, cet excédent ne peut être considéré comme un amortissement au sens du b du 2 de
l'article 39 duodecies du CGI.
60 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 60-22/04/2013)
En cas de cession d'un tel élément au moins deux ans après son entrée dans l'actif, la
plus-value correspondante ne doit donc être soumise au régime des plus-values à court terme que dans la mesure où elle correspond à des amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt.
Le surplus éventuel de cette plus-value doit être regardé comme une plus-value à long terme.
70 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 70-22/04/2013)
Exemple : Soit une immobilisation réévaluée pour laquelle les données sont les
suivantes :
Prix de revient = 10 000 ¤ et montant des amortissements déduits avant la réévaluation = 6 000 ¤.
Prix de revient réévalué = 50 000 ¤ et montant des amortissements réévalués = 20 000 ¤.
Nouvelle valeur comptable résultant de la réévaluation = 30 000 ¤ et amortissements déduits
postérieurement à la réévaluation et jusqu'à la vente de l'élément = 20 000 ¤.
La valeur comptable à la date de la cession est de 10 000 ¤. Si l'élément est vendu pour
40 000 ¤, la plus-value imposable (40 000 ¤ - 10 000 ¤ = 30 000 ¤) doit être regardée comme constituant :
- une plus-value à court terme à concurrence des seuls amortissements effectivement admis en
déduction au titre de cet élément, soit : 6 000 ¤ + 20 000 ¤ = 26 000 ¤ ;
- une plus-value à long terme à concurrence du surplus, soit : 4 000 ¤.
II. Nouveau régime de réévaluation légale des immobilisations
80 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 80-22/04/2013)
L'article 61 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre
1976 -codifié sous l'article 238 bis I du CGI- comporte un nouveau dispositif de réévaluation des éléments non
amortissables, étendu avec les adaptations nécessaires, aux immobilisations amortissables par
l'article
69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 (CGI, art. 238 bis J).
Les modalités d'application de ces dispositions ont été fixées par les
décrets n° 77-550 du 1er juin 1977
(CGI, ann. II, art. 171 quinquies à
CGI, ann. II, art. 171 quaterdecies) et
n° 78-737 du 11 juillet 1978
(CGI, ann. II, art. 171 A à CGI,
ann. II, art. 171 P).
90 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 90-22/04/2013)
L'opération de réévaluation -obligatoire ou facultative selon le cas- porte, en principe, sur
la totalité des immobilisations non amortissables et amortissables figurant à l'actif du bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 et qui font encore partie du patrimoine de
l'entreprise à la date des opérations de réévaluation.
Remarque : La faculté de réévaluer est ouverte aux personnes physiques ou
morales qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui établissent un bilan ou un état en tenant lieu. La réévaluation est obligatoire pour une partie de
ces personnes : sociétés cotées en bourse, sociétés dans lesquelles une société cotée détient une participation entrant dans le champ d'établissement des comptes consolidés, autres sociétés
commerciales faisant publiquement appel à l'épargne.
100 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 100-22/04/2013)
La réévaluation des immobilisations tant amortissables que non amortissables peut être
effectuée dans les écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants.
110 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 110-22/04/2013)
D'une manière générale, ces immobilisations doivent être réévaluées, compte tenu de l'utilité
que leur possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état à cette date. Toutefois, pour les immobilisations amortissables,
la valeur réévaluée ne peut excéder celle qui résulte de l'application à la valeur nette comptable des indices publiés par
l'arrêté du 24 mars 1978
(CGI, ann. IV, art. 23 L bis).
120 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 120-22/04/2013)
L'incidence de la réévaluation sur les résultats des entreprises et, par suite, sur leurs
facultés de distribution, est neutralisée tant du point de vue comptable que du point de vue fiscal.
La neutralité comptable est assurée par l'inscription directe des plus-values de réévaluation
à des comptes de provision spéciale (compte 146 du PCG 1982) ou de réserve réglementée (compte 1053 du PCG 1982) selon qu'il s'agit de plus-values sur immobilisations amortissables ou non
amortissables. Ces plus-values sont ultérieurement rapportées aux résultats :
- soit, pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation d'immobilisations amortissables,
au même rythme que l'amortissement pratiqué sur la valeur réévaluée pendant la durée résiduelle d'utilisation ;
- soit lorsque l'élément réévalué sort de l'actif de l'entreprise, à moins que, s'il s'agit
d'un élément non amortissable, l'entreprise n'ait utilisé la faculté qui lui est ouverte par la loi d'incorporer la réserve correspondante à son capital.
La neutralité fiscale est obtenue par un réajustement des corrections qui doivent être
apportées aux résultats comptables pour déterminer l'assiette de l'impôt.
130 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 130-22/04/2013)
Visant à permettre une mesure plus exacte des fonds propres de l'entreprise et, par suite, une
meilleure appréciation de sa situation financière, la réserve réglementée et la provision spéciale appartiennent aux comptes de situation nette du bilan.
Les plus-values de réévaluation inscrites à ce poste ont le caractère de profits non encore
réalisés et ne peuvent, pour cette raison, faire l'objet de distribution. Toutefois, à la différence des plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables, qui ont un caractère temporaire,
les plus-values de réévaluation des immobilisations non amortissables peuvent, en raison de leur permanence, être incorporées au capital.
A. Cessions d'immobilisations non amortissables réévaluées
1. Prise en compte des cessions
140 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 140-22/04/2013)
Pour apprécier les incidences de la cession et, plus généralement de toute aliénation (apport,
échange, etc.), d'une immobilisation non amortissable réévaluée dans les conditions définies à l'article 238 bis I du
CGI, une distinction doit être opérée selon que la plus-value dégagée à l'occasion de la réévaluation de l'élément aliéné a été ou non préalablement incorporée au capital.
a. La plus-value dégagée lors de la réévaluation de l'élément aliéné n'a pas été incorporée au capital.
150 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 150-22/04/2013)
Dans ce cas, la totalité de la plus-value dégagée par la réévaluation est virée au crédit du
compte de résultat de l'exercice en cours à la date d'aliénation de l'immobilisation (CGI, ann. II, art. 171
undecies).
Cette disposition ne fait que constater le changement de nature de la plus-value latente de
réévaluation qui se trouve transformée en profit effectivement réalisé dans la mesure où le résultat de la réévaluation est confirmé lors de la sortie du bien de l'actif de l'entreprise.
Lorsque la plus-value de réévaluation est supérieure à celle effectivement réalisée lors de
l'aliénation du bien réévalué, le rattachement de cette plus-value aux profits est contre-balancé par la moins-value enregistrée pour un montant égal à l'excédent de la valeur réévaluée sur le prix de
cession.
Dans la généralité des cas, une telle moins-value a régulièrement été constatée en réduction
de la réserve réglementée figurant sous le poste « Écart de réévaluation » par la voie d'une provision si l'événement auquel se rattache la dépréciation du bien réévalué trouve son origine dans un
exercice antérieur à celui en cours à la date de l'aliénation.
Remarque : On rappelle en effet qu'en vertu de
l'article 171 duodecies de l'annexe II au CGI, une telle provision pour dépréciation doit être dotée par
imputation sur la réserve réglementée.
160 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 160-22/04/2013)
Exemple : La plus-value dégagée par la réévaluation d'un droit au bail
précédemment acquis pour 5 000 ¤, est de 10 000 ¤. Une provision de 4 000 ¤ ayant été constituée au titre d'une exercice ultérieur en vue de faire face à une diminution de clientèle, cet élément est
aliéné moyennant un prix de 8 500 ¤. La traduction comptable de ces diverses opérations peut être schématiquement représentée comme suit :
Bilan avant réévaluation
Droit au bail
5 000 ¤
Capital
5 000 ¤
Bilan après réévaluation
Droit au bail
15 000 ¤
Capital
5 000 ¤
Valeur d'origine
5 000 ¤
Écart de réévaluation
10 000 ¤
Plus-values de réévaluation
10 000 ¤
Total
15 000 ¤
Total
15 000 ¤
traduction comptable de l'exemple
1° Constatations de la dépréciation au titre de l'exercice en cours à la date de
l'événement qui la justifie (CGI, ann. II, art. 171 duodecies)
Écart de réévaluation (réserve réglementée)
4 000 ¤
Provisions pour dépréciation
4 000 ¤
Bilan de l'exercice de dépréciation
Droit au bail
11 000 ¤
Capital
5 000 ¤
Valeur d'origine
5 000 ¤
Écart de réévaluation
(10 000 ¤ - 4 000 ¤)
6 000 ¤
Plus-values de réévaluation
10 000 ¤
Provision pour dépréciation
(à déduire)
(4 000 ¤)
Total
11 000 ¤
Total
11 000 ¤
2° Traduction comptable de l'opération de cession, reprise de l'écart de réévaluation
(réserve réglementée)
Écart de réévaluation
6 000 ¤
Compte
6 000 ¤
reprise de l'écart de réévaluation
Provision pour dépréciation
4 000 ¤
Compte de résultat
4 000 ¤
reprise de la provision pour dépréciation
Liquidités (caisse ou banque)
8 500 ¤
Compte de résultat
6 500 ¤
Droit au bail
15 000 ¤
résultat de l'aliénation
Liquidités
8 500 ¤
Capital
5 000 ¤
Compte de résultat
3 500 ¤
Total
8 500 ¤
Total
8 500 ¤
bilan de l'exercice de l'aliénation
170 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 170-22/04/2013)
Remarque : Cas où la plus-value réalisée lors de l'aliénation de l'élément
réévalué est inférieure à la plus-value de réévaluation.
Pour autant que la plus-value de réévaluation n'ait pas été incorporée au capital, le résultat
de l'aliénation est constitué :
- par le rattachement de l'écart de réévaluation (réserve réglementée) ;
- par la constatation de la moins-value comptable déterminée par référence à la valeur
comptable réévaluée.
C'est ainsi que le résultat de la vente, moyennant un prix de 80 000 ¤, d'un terrain d'une
valeur d'origine de 10 000 ¤ portée à 100 000 ¤ à la suite d'une réévaluation est égal à : (100 000 ¤ - 10 000 ¤) - (100 000 ¤ - 80 000 ¤) = 70 000 ¤ qui correspondent à la plus-value de réévaluation
et la moins-value comptable.
Ce résultat correspondrait à une perte comptable de 20 000 ¤, si la réserve avait été
incorporée au préalable au capital (cf. II-A-1-b § 190).
b. La plus-value dégagée lors de la réévaluation de l'élément aliéné a déjà été incorporée au capital
180 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 180-22/04/2013)
Lorsque la plus-value inscrite au poste « Écart de réévaluation » a été incorporée au
capital avant l'aliénation de l'élément correspondant, elle ne peut plus être virée au crédit du compte de résultat. Le résultat comptable de la cession est alors limité à la plus-value ou à la
moins-value constatée dans les écritures.
190 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 190-22/04/2013)
Une difficulté subsiste lorsque l'incorporation de la réserve réglementée n'a été que
partielle.
À défaut d'une imputation précise émanant des organes compétents, une telle incorporation
est présumée avoir été opérée proportionnellement sur chacune des plus-values dégagées par la réévaluation des éléments de l'actif immobilisé non amortissables.
2. Détermination de la plus-value de cession
200 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 200-22/04/2013)
La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du
point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée (CGI, art. 238 bis I, III). Cette disposition est
applicable que la plus-value ait ou non été incorporée au capital préalablement à l'aliénation.
210 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 210-22/04/2013)
Dès lors qu'elles se rapportent exclusivement à des éléments de l'actif immobilisé non
amortissables, les plus ou moins-values de cession relèvent du régime des plus-values ou moins-values à court ou à long terme selon que l'immobilisation aliénée a été ou non acquise ou créée depuis
moins de deux ans.
Compte tenu de la date à laquelle ont été matériellement effectuées les opérations de
réévaluation (il est rappelé que les biens sortis de l'actif après le 31 décembre 1976 ne font pas l'objet de réévaluation), les plus-values de cession portant sur des éléments réévalués entrent le
plus souvent dans la catégorie des plus-values à long terme.
220 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 220-22/04/2013)
Exemple : Une immobilisation non amortissable d'une valeur d'origine de
10 000 ¤ a été inscrite à l'actif de l'entreprise pour une valeur d'utilité au 31 décembre 1976 de 25 000 ¤.
En admettant qu'après réévaluation, cette immobilisation ait fait l'objet d'une dépréciation de
5 000 ¤, son aliénation en 1979, moyennant un prix de 28 000 ¤, dégage une plus-value imposable déterminée comme suit : la différence entre le prix de cession (28 000 ¤) et la valeur d'origine avant
réévaluation (10 000 ¤) est de 18 000 ¤.
230 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 230-22/04/2013)
En l'absence d'incorporation préalable au capital de l'écart de réévaluation, le résultat
fiscal dégagé par la cession d'une immobilisation réévaluée non amortissable est égal au résultat enregistré par la comptabilité de l'entreprise, c'est-à-dire au total algébrique formé par la plus ou
moins-value, calculée à partir de la valeur réévaluée, et par les autres sommes rapportées au compte de résultat (réserve réglementée figurant sous le poste « Écart de réévaluation» et, le cas
échéant, provision pour dépréciation prélevée sur cette réserve). Ce total est déduit de façon extracomptable des résultats imposables au taux de droit commun pour être imposé suivant les modalités
applicables aux plus-values à court et à long terme.
240 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 240-22/04/2013)
Exemple : Pour reprendre l'exemple du II-A-2 § 220, la
plus-value imposable dégagée par l'aliénation serait composée des éléments comptables suivants :
Reprise de la provision pour dépréciation
5 000 ¤
Reprise de la réserve réglementée
10 000 ¤
Plus-value (28 000¤ - 25 000 ¤)
3 000 ¤
Total
18 000 ¤
détermination de la plus-value de cession
250 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 250-22/04/2013)
Si la dépréciation constatée après le 31 décembre 1976 a excédé la plus-value de
réévaluation dégagée à cette date, la provision alors constituée pour un montant égal à l'excédent est rapportée au résultat comptable de l'exercice de cession ou de celui au cours duquel elle est
devenue sans objet. Lorsqu'il procède d'une dépréciation du portefeuille-titres, l'excédent ainsi rapporté aux résultats est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme (pour les titres
relevant de ce régime) ; dans les autres cas, il revêt le caractère d'un bénéfice imposable dans les conditions de droit commun.
260 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 260-22/04/2013)
Exemple : C'est ainsi que dans l'exemple du II-A-2 § 220, en
supposant que la dépréciation constatée et provisionnée après réévaluation sur un élément de l'actif immobilisé non amortissable autre que des titres ait été de 16 000 ¤ alors que la plus-value
dégagée par la réévaluation n'était que de 15 000 ¤, la provision de 1 000 ¤ constituée pour couvrir la dépréciation résiduelle serait soumise à un régime de droit commun même si la cession se
traduisait par une moins-value par rapport à la valeur non réévaluée de l'élément aliéné.
270 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 270-22/04/2013)
En cas d'incorporation au capital de l'écart de réévaluation correspondant à l'élément
aliéné, il en est de même de la fraction de la provision pour dépréciation qui excède la plus-value représentée par cet écart. Pour apprécier la quote-part que représente la plus-value de réévaluation
incorporée au capital, il peut être fait application de la présomption visée au II-A-1-b § 180 à 190.
B. Cessions d'immobilisations amortissables réévaluées
1. Prise en compte des cessions
280 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 280-22/04/2013)
À la différence de la plus-value inscrite au poste « Écart de réévaluation » à un compte de
réserve réglementée, la plus-value dégagée par la réévaluation d'un élément amortissable enregistrée à un compte de provision spéciale est nécessairement rapportée aux résultats de l'entreprise au fur
et à mesure de l'amortissement du bien réévalué et, le cas échéant, pour son montant résiduel à la date de la cession de ce bien.
290 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 290-22/04/2013)
Exemple : La réévaluation d'une immobilisation a dégagé une plus-value de
3 000 ¤ inscrite directement au compte « Provision spéciale de réévaluation ». Cette provision est rapportée annuellement aux résultats à concurrence de 500 ¤, l'amortissement pratiqué sur la même
période étant de 1 500 ¤.
En supposant que cette immobilisation, d'une valeur réévaluée de 9 000 ¤, soit vendue 11 000 ¤
au cours de l'année 1978, les résultats de la cession sont déterminés comme suit :
Rattachement de la provision spéciale de réévaluation
Provision spéciale
25 000 ¤
A compte de résultat
25 000 ¤
constatation de la plus-value comptable
2. Détermination de la plus-value de cession
300 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 300-22/04/2013)
Pour l'application du régime spécial défini aux
articles 39 duodecies et suivants du CGI, le deuxième alinéa de
l'article 171 N de l'annexe II au CGI prévoit que le reliquat de la provision spéciale de réévaluation est ajouté au
prix de cession de l'immobilisation réévaluée.
Autrement dit, le résultat fiscal dégagé par la cession d'un élément amortissable réévalué
est égal à la somme algébrique de la plus ou moins-value comptable de cession et du reliquat de la provision spéciale de réévaluation afférente à l'élément cédé.
310 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 310-22/04/2013)
Exemple : Un bien d'une durée probable d'utilisation de dix ans et d'une
valeur d'origine de 10 000 ¤ est, au 31 décembre 1976, régulièrement amorti à hauteur de 40 %. L'application d'un coefficient de réévaluation de 1,5 dégage à cette date, une valeur réévaluée de
9 000 ¤ inférieure à la valeur d'utilité et une provision pour réévaluation de 3 000 ¤ (9 000 ¤ - 6 000 ¤).
Régulièrement amorti à concurrence de deux sixièmes de la valeur réévaluée, ce bien est cédé au
cours de l'exercice 1979 moyennant un prix de 7 500 ¤, le montant résiduel de la provision spéciale de réévaluation étant de 2 000 ¤ (3 000 ¤ x 4/6) à la date de la cession.
Prix de cession
7 500 ¤
Montant résiduel de la provision spéciale de réévaluation
2 000 ¤
Total
9 500 ¤
Valeur nette comptable (9 000 ¤ x 4/6)
6 000 ¤
Différence
3 500 ¤
détermination de la plus-value
Ce résultat correspond à celui qui apparaît en comptabilité de la manière suivante :
Dans l'une ou l'autre des présentations, la plus-value fiscale dégagée est d'un montant égal à
celui qui aurait été arrêté en l'absence de réévaluation :
Prix de cession
7 500 ¤
Valeur comptable
4 000 ¤
Valeur d'origine
10 000 ¤
Amortissements : 10 000 ¤ x 6/10
6 000 ¤
Différence
3 500 ¤
plus-value fiscale dégagée
320 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 320-22/04/2013)
Lorsque les immobilisations cédées ont été détenues depuis au moins deux ans par
l'entreprise, la plus-value de cession est soumise dans les conditions définies aux articles 39 duodecies et suivants du
CGI au régime du court terme à concurrence du montant des amortissements déduits de la base d'imposition et au régime du long terme pour l'excédent.
Pour faciliter la détermination des éléments de plus-values à soumettre aux régimes de court
et de long terme lorsque l'élément cédé a été réévalué au 31 décembre 1976, le troisième alinéa de l' article 171 N de
l'annexe II au CGI prévoit que la plus-value dégagée par la cession est considérée comme à long terme à concurrence de l'excédent du prix de cession sur la valeur d'origine du bien aliéné (ou à sa
valeur réévaluée à la suite d'une précédente réévaluation) et à court terme pour le surplus.
Cette disposition revient à inverser l'ordre de détermination du court et du long terme tel
qu'il est prévu aux 2° et 3° de l'article 39 duodecies du CGI.
330 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 330-22/04/2013)
Exemple : En portant le prix de cession retenu dans l'exemple du
II-B-2 § 310 à 11 000 ¤, le montant des plus-values à long et court terme dégagées par l'opération serait déterminé comme suit
plus value à long terme et plus value à court terme
La même ventilation aurait été obtenue en l'absence de réévaluation :
Plus-value fiscale globale (11 000 ¤ - 4 000 ¤)
7 000 ¤
Plus-value à court terme (à concurrence des amortissements déduits)
6 000 ¤
Plus-value à long terme (7 000 ¤ - 6 000 ¤)
1 000 ¤
absence de réévaluation
C. Cas particuliers
1. Plus-values dégagées lors de la cession d'un élément réévalué acquis en remploi de plus-values antérieures
340 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 340-22/04/2013)
Dès lors que l'affectation des plus-values exonérées à l'amortissement des biens de remploi
en application de l'ancien article 40 du CGI ne constitue pas un véritable amortissement, l'Administration a admis que les plus-values dégagées par la cession de ces biens ne sont pas, à due
concurrence, présumées à court terme pour l'application du régime spécial.
Par identité de motif, la plus-value à long terme calculée comme il est indiqué à
l'article 171 N de l'annexe II au CGI doit être majorée, en cas de cession d'un bien de remploi réévalué, du montant
de la plus-value antérieurement affectée à l'amortissement du bien cédé.
350 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 350-22/04/2013)
Il est précisé que l'amortissement correspondant au remploi de la plus-value exonérée doit,
avant réévaluation du bien au 31 décembre 1976, être viré à un compte de passif réglementé.
2. Plus-values dégagées lors de la cession d'un élément ayant précédemment fait l'objet d'une réévaluation légale
360 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 360-22/04/2013)
Pour l'application dans une telle situation du régime spécial des plus-values,
l'Administration fiscale a aménagé la définition de la plus-value à court terme donnée par le b du 2 de l'article 39
duodecies du CGI. Lorsque la cession concerne un élément de l'actif préalablement réévalué, les amortissements déduits au sens de cet article s'entendent exclusivement de ceux effectivement
déduits pour la détermination des résultats imposables. Autrement dit, l'appréciation de la plus-value à court terme doit faire abstraction du supplément d'amortissement qui résulte de l'opération de
réévaluation.
370 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 370-22/04/2013)
En application du 2 de
l'article 171 D de l'annexe II au CGI, l'indice applicable en vue de la détermination de la valeur à retenir pour
chaque immobilisation amortissable est celui qui correspond à la date de la dernière réévaluation. Cet indice est appliqué distinctement à la valeur d'origine précédemment réévaluée et au montant des
amortissements cumulés pratiqués au 31 décembre 1976 pour obtenir la nouvelle valeur réévaluée amortissable.
380 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 380-22/04/2013)
Par analogie avec la solution retenue (cf. I-A §
40), les entreprises sont autorisées, en application de l'article 171 N
de l'annexe II du CGI, à
déduire du montant du prix de revient réévalué à comparer au prix de cession, le montant des compléments d'amortissement résultant de réévaluations légales antérieures.
390 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 390-22/04/2013)
Exemple : En supposant que les données comptables d'un élément amortissable
soient les suivantes :
Prix de revient d'origine
10 000 ¤
Amortissements effectivement déduits avant première réévaluation
4 000 ¤
Prix de revient réévalué après première réévaluation
18 000 ¤
Amortissements réévalués après première réévaluation
7 200 ¤
Valeur nette réévaluée après première réévaluation
10 800 ¤
Amortissements effectivement déduits après première réévaluation :
(1/6 de 10 800 ¤)
1 800 ¤
Prix de revient réévalué après deuxième réévaluation : 18 000 ¤ x 1,5
27 000 ¤
Amortissements réévalués après deuxième réévaluation :
(7 200 ¤ + 1 800 ¤) x 1,5
13 500 ¤
Valeur nette réévaluée après deuxième réévaluation
13 500 ¤
Amortissements effectivement déduits après deuxième réévaluation :
13 500 ¤ x 2/5
5 400 ¤
Valeur nette comptable lors de la cession
8 100 ¤
données comptables d'un élément amortissable
La cession de cet élément moyennant un prix de 15 600 ¤ dégage une plus-value comptable de
(15 600 ¤ - 8 100 ¤) = 7 500 ¤.
La deuxième réévaluation étant opérée sous le régime institué par
l'article
69 de la loi de finances pour 1978 (CGI, art. 238 bis J), la plus-value fiscale retirée de cette opération de cession
doit être majorée du montant résiduel de la provision pour réévaluation.
Fraction réintégrée dans les résultats : 4 500 ¤ x 2/5
1 800 ¤
Fraction résiduelle figurant au passif à la date de cession : 4 500 ¤ x 3/5
27 000 ¤
Plus-value fiscale (7 500 ¤ + 2 700 ¤)
10 200 ¤
montant de la plus value fiscale
Pour la détermination de la base d'imposition la plus-value à long terme est calculée comme
suit selon les modalités définies par la mesure de tempérament visée au II-C-2 § 380 :
Prix de revient réévalué après première réévaluation
18 000 ¤
Complément d'amortissement ayant résulté de la première réévaluation (7 200 ¤ - 4 000 ¤)
3 200 ¤
Différence à comparer avec le prix de cession
14 800 ¤
détermination de la base imposable de la plus value à long terme
Le prix de cession de l'élément étant de 15 600 ¤, la plus-value de cession se décompose de la
manière suivante : le long terme (15 600 ¤ - 14 800 ¤) est égal à 800 ¤, le court terme (10 200 ¤ - 800 ¤) est égal à 9 400 ¤.
En l'absence de réévaluation, cette répartition aurait été la même.En effet, la valeur nette de
l'élément à la date de cession aurait été de 5 400¤ la valeur nette réévaluée après première réévaluation 10 800 ¤ à laquelle l'on retranche les amortissements effectivement déduits avant cession
(10 800 ¤ x 3/6) est de 5 400 ¤.
La plus-value retirée de l'opération (15 600 ¤ - 5 400 ¤ = 10 200 ¤) aurait été ventilée comme
suit : le court terme (à concurrence des amortissements effectivement déduits ; 4 000 ¤ + 5 400 ¤) est égal à 9 400 ¤, le long terme (10 200 ¤ - 9 400 ¤) est égal à 800 ¤.
3. Plus-values dégagées par la cession d'éléments insuffisamment amortis au 31 décembre 1976
400 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 400-22/04/2013)
En vertu des dispositions du 1 de
l'article 171 N de l'annexe II au CGI les amortissement différés en méconnaissance des dispositions de
l'article 39 B du CGI à la date de prise d'effet de la réévaluation sont ajoutés aux résultats imposables des exercices clos
postérieurement suivant les modalités prévues à l'article 238 bis J du CGI pour le rapport de la provision spéciale de
réévaluation.
410 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 410-22/04/2013)
Lorsque le rapport de cette insuffisance n'a pas été entièrement effectué à la date
d'aliénation du bien réévalué, le montant résiduel doit, comme celui de la provision spéciale de réévaluation, être compris dans les résultats de l'exercice en cours à cette date.
Le montant de l'insuffisance ainsi rattaché aux résultats imposables de l'exercice
d'aliénation revêt le caractère d'une plus-value à court terme en application du b du 2 de l'article 39 duodecies du
CGI.
420 (BOFiP-BIC-PVMV-40-10-60-10-§ 420-22/04/2013)
Exemple : Un élément amortissable en dix ans selon le régime linéaire, acquis
moyennant un prix de 10 000 ¤ avait au 31 décembre 1976 une valeur nette comptable de 7 000 ¤, un amortissement de 2 000 ¤ ayant été différé en méconnaissance de l'obligation minimale prévue à
l'article 39 B du CGI.
Après avoir été normalement amorti au titre des deux années suivantes sur une valeur réévaluée
en fonction d'un coefficient effectif de réévaluation de 1,5 cet élément est cédé au prix de 11 000 ¤.
La plus-value fiscale dégagée par cette opération se détermine comme suit :
Valeur d'origine réévaluée 10 000 x 1,5
15 000 ¤
Amortissements réévalués 3 000 ¤ x 1,5
4 500 ¤
Différence
10 500 ¤
Détermination de l'annuité d'amortissement réévalué : 10 500 x 1/5
2 100 ¤
Détermination de la reprise annuelle de l'insuffisance d'amortissement au 31 décembre 1976 :
(5 000 ¤ - 3 000 ¤) x 1/5
400 ¤
Détermination du montant résiduel de la provision spéciale pour réévaluation à la date de la cession :
(10 500 ¤ - 7 000 ¤) x 3/5
2 100 ¤
détermination de la valeur comptable réévaluée
La détermination des résultats de cession : le prix de cession est égal à 11 000 ¤, il faut y
ajouter le montant résiduel de la provision spéciale pour réévaluation qui est égal à 2 100 ¤ et l'insuffisance d'amortissement non rapportée aux résultats (400 ¤ x 3) qui est égal à 1 200 ¤.
Le total est de 14 300 ¤. Il faut déduire la valeur comptable (15 000 ¤ - 8 700 ¤) qui est
égale à 6 300 ¤. La différence est de 8 000 ¤.
Le calcul de la plus-value à long terme (11 000 ¤ - 10 000 ¤) donne un résultat de 1 000 ¤, le
calcul de la plus-value à court terme (8 000 ¤ - 1 000 ¤) donne un résultat de 7 000 ¤.
En l'absence de réévaluation, le montant de cette plus-value aurait été identique ainsi que sa
répartition entre le court et le long terme.
Prix de cession
11 000 ¤
Valeur comptable (10 000 ¤ - 5 000 ¤)
5 000 ¤
Différence
6 000 ¤
Insuffisance d'amortissement
2 000 ¤
Total
8 000 ¤
calcul en l'absence de réévaluation
Amortissements pratiqués
5 000 ¤
Insuffisance d'amortissement
2 000 ¤
Total
7 000 ¤
calcul de la plus-value à court terme
Le calcul de la plus-value à long terme (8 000 ¤ - 7 000 ¤) donne un résultat
de 1 000 ¤.