20-Chapitre 2 : Détermination de la base d'imposition
40-Section 4 : Cotisation minimum
1 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 1-12/09/2012)
La cotisation foncière des entreprises (CFE)se calcule en multipliant la base d'imposition
arrondie à l'euro le plus proche par le taux résultant des décisions des différentes collectivités bénéficiaires.
10 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 10-12/09/2012)
Par ailleurs, en application des
articles 1641
et
1644 du code général des impôts
(CGI), l'État perçoit sur le montant des cotisations d'impôts établies et recouvrées au profit des collectivités locales et organismes divers, des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement,
en contrepartie des dépenses qu'il supporte pour établir et recouvrer ces impôts et des dégrèvements éventuels.
20 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 20-12/09/2012)
En application de
l'
article 1647 D du CGI
, la CFE du principal établissement d'un contribuable ne peut être inférieure à une cotisation
minimum. Ce qui, en pratique, signifie que la base d'imposition à la CFE ne peut être inférieure à une base minimum.
30 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 30-12/09/2012)
Le législateur a estimé que, quelles que soient par ailleurs ses bases d'imposition, chaque
redevable de la CFE devait contribuer pour un certain montant à la couverture des charges des collectivités locales. C'est pourquoi
l'
article 1647 D du CGI
, modifié par le
décret n°2012-653 du 4
mai 2012
, a institué une cotisation minimum de CFE.
40 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 40-12/09/2012)
En pratique, ce dispositif équivaut à imposer chaque redevable de la CFE, au lieu de son principal
établissement, sur une base minimum au profit de toutes les collectivités ou établissements bénéficiaires de cette taxe.
La cotisation minimum s'applique dans les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions qu'en
métropole.
I. Établissement de la cotisation minimum
50 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 50-12/09/2012)
La cotisation minimum de CFE est :
- établie au lieu du principal établissement ;
- calculée à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal ;
- réduite, le cas échéant, de 50 % au plus, pour les assujettis exerçant leur activité à temps
partiel ou pendant moins de neuf mois.
A. Notion de principal établissement
60 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 60-12/09/2012)
L'
article 1647 D du CGl
précise que chaque redevable de la CFE est assujetti à la cotisation minimum au lieu de son principal établissement.
1. Entreprises à établissement unique
70 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 70-12/09/2012)
Lorsqu'un contribuable exerce son activité dans une seule commune où il ne dispose que d'un
établissement, l'établissement principal est nécessairement l'établissement unique.
La cotisation minimum de ces contribuables est donc établie au lieu d'exercice de l'activité
imposable.
2. Entreprises à établissements multiples
80 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 80-12/09/2012)
Lorsqu'un contribuable exerce son activité :
- dans plusieurs communes ;
- ou dans une seule commune, mais dans laquelle il dispose de plusieurs établissements distincts,
la notion d'établissement principal est appréciée comme en matière de déclaration annuelle de résultats.
90 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 90-12/09/2012)
Par suite, la cotisation minimum de CFE est, en principe, établie au lieu de dépôt de la
déclaration annuelle de résultats qui correspond au lieu de situation de l'établissement principal.
3. Cas particuliers des contribuables ne disposant d'aucun local ou établissement
100 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 100-12/09/2012)
Dans le cas des entreprises domiciliées, il convient de distinguer les situations suivantes :
a. L'entreprise est domiciliée commercialement dans un centre de domiciliation et dispose d'un autre établissement
L'entreprise est domiciliée commercialement dans un centre de domiciliation et dispose d'un autre
établissement.
A l'adresse de domiciliation, l'entreprise est imposée à la CFE sur la valeur locative foncière
déterminée conformément aux principes énoncés au
1 ci-dessus
. Il ne peut être établi de cotisation minimum à cette adresse.
L'entreprise est redevable de la CFE à l'adresse où elle dispose d'un local propre. La cotisation
est établie à cette adresse en raison des éléments qui y sont rattachés. Le cas échéant, la cotisation minimum est due à cette adresse, qui correspond au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de
résultats.
b. L'entreprise domiciliée ne dispose d'aucun autre établissement
L'entreprise est domiciliée commercialement et fiscalement dans un centre de domiciliation et ne
dispose d'aucun autre établissement.
La CFE est établie au lieu de domiciliation en raison de la valeur locative des biens qui y sont
situés ou rattachés. La valeur locative foncière doit être déterminée conformément au principe énoncé au
1 ci-dessus.
Le cas échéant, une
cotisation minimum peut être établie à cette adresse.
c. L'entreprise domiciliée à titre temporaire dans le local d'habitation du Chef d'entreprise, d'un associé ou du
représentant légal
L'entreprise est domiciliée commercialement et fiscalement à titre temporaire dans le local
d'habitation du Chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal.
La CFE est établie à l'adresse temporaire de domiciliation. Le cas échéant, la cotisation minimum
peut être établie à cette adresse.
A l'expiration du délai de deux ans, lorsque le commerçant opte pour une domiciliation collective,
l'entreprise domiciliée se trouve alors dans la situation visée au
b. ci-dessus.
Toutefois, lorsque la domiciliation fiscale est maintenue à l'adresse du local d'habitation,
l'entreprise domiciliée est redevable de la CFE à la fois au lieu de domiciliation et à l'adresse du local d'habitation. La cotisation minimum peut être due à cette dernière adresse.
Ainsi, quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain, les redevables de la CFE domiciliés en
application d'un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation.
110 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 110-12/09/2012)
Les redevables de la CFE non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum au lieu de la
commune de rattachement mentionnée sur le récépissé de consignation prévu à l'
article 302 octies du CGI
ou, à défaut de
ce récépissé, au lieu de leur habitation principale.
120 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 120-12/09/2012)
Les entreprises situées à l'étranger ne disposant d'aucun établissement en France mais qui y
exercent une activité de location ou de vente d'immeubles sont imposées au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1
er
janvier de l'année
d'imposition.
B. Calcul de la cotisation minimum
130 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 130-12/09/2012)
Le montant de la base minimum peut être fixé par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en 2012, entre 206 ¤ et 2 065 ¤ pour les redevables réalisant moins de 100 000 ¤ de chiffres d'affaires ou de recettes hors taxes et entre 206 ¤
et 6 102 ¤ pour les autres redevables. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffres d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le
cas, à douze mois.
140 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 140-12/09/2012)
A défaut de délibération prise par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI à
fiscalité propre depuis le 1
er
janvier 2010, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 sur le territoire de la commune ou
de l'EPCI. Toutefois, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent diminuer à leur convenance le montant de la base minimum de CFE lorsque celui-ci, égal au montant de la base minimum de taxe
professionnelle appliqué en 2009, excède les plafonds déterminés par la loi (2 065 ¤ et 6 102 ¤ en 2012).
150 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 150-12/09/2012)
L'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse,
n° 94-1131 du 27 décembre 1994
,
modifié par la
loi n°2009-1673
du 30 décembre 2009
, institue un abattement de 25 % sur les bases de CFE imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements. Cette réduction bénéficie à tous les redevables de la
CFE, au titre d'un établissement situé en Corse, et s'applique également aux redevables qui sont imposés sur une base minimale en application de
l'
article 1647 D du CGI
.
160 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 160-12/09/2012)
La base minimum applicable est comparée avec les bases nettes (bases brutes diminuées des diverses
réductions de base) de chaque établissement principal situé dans la commune :
- si les bases nettes du contribuable sont égales ou supérieures au montant de la base minimum, la
cotisation minimum de CFE n'est pas due ;
- en revanche, lorsque les bases nettes du contribuable sont inférieures au montant de la base
minimum d'imposition, cette dernière est automatiquement substituée aux bases nettes réelles du contribuable.
170 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 170-12/09/2012)
Dans chaque commune, la cotisation minimum de CFE est égale au produit de la base minimum par le
taux global de CFE (taxes annexes comprises) applicables pour l'année d'imposition. Dès lors, en effet, qu'il y a substitution de la base minimum aux bases nettes normales du contribuable, chaque
collectivité bénéficiaire du produit de Ia CFE bénéficie d'une fraction de la cotisation minimum
180 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 180-12/09/2012)
Le plafonnement de la contribution économique territoriale par rapport à la valeur ajoutée ne
s'applique pas à la cotisation minimum (
CGI, art. 1647 B sexies, II
).
C. Réduction de la cotisation minimum
190 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 190-12/09/2012)
Conformément aux dispositions de
l'
article 1647 D du CGI
, les communes et les EPCI à fiscalité propre ont la faculté de réduire au plus de 50 % le montant de
la base minimum :
- pour les contribuables n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou
pendant moins de neuf mois de l'année ;
- et pour les redevables réalisant moins de 10 000 ¤ de chiffres d'affaires ou de recettes
hors taxes au cours de la période de référence.
1. Contribuables exerçant leur activité à temps partiel – computation du délai de neuf mois
200 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 200-12/09/2012)
L'activité à temps partiel s'entend de celle qui est exercée régulièrement toute l'année pendant
une durée significativement inférieure à la durée normale d'exercice de la profession considérée.
À titre de règle pratique, on pourra considérer, sauf circonstances particulières, que la
condition ci-dessus est remplie lorsque la durée d'exercice est inférieure à la moitié de la durée normale.
Exemples
:
- un agriculteur travaillant sur son exploitation agricole Ie matin et qui, l'après-midi, exploite un
commerce de détail dans une boutique attenant à son domaine et régulièrement fermée Ie matin peut bénéficier d'une réduction de sa cotisation minimum ;
- en revanche, un commerçant ayant interrompu son activité pendant quelques semaines, afin de
procéder à des travaux de réfection de sa boutique n'est pas considéré comme ayant exercé son activité à temps partiel.
210 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 210-12/09/2012)
En ce qui concerne la computation du délai de neuf mois, il est précisé que :
- la durée d'exploitation à considérer est la durée pendant laquelle l'activité est effectivement
exercée au cours de l'année civile ;
- il n'est pas nécessaire que les mois d'exploitation soient consécutifs si les diverses périodes
d'exploitation - dont l'ensemble ne doit pas excéder neuf mois - sont subordonnées à des « saisons » Iocales, touristiques, balnéaires, agricoles ... ;
- mais il doit être tenu compte de l'ensemble des activités - complémentaires ou non - exercées
par un même redevable soit dans la même commune, soit dans des communes différentes. En pratique, le service se contentera des éléments en sa possession.
Exemple
:
Un cafetier qui exerce son activité quatre mois dans une station de sports d'hiver et les huit autres
mois dans une station estivale doit être considéré comme exerçant son activité à temps plein.
220 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 220-12/09/2012)
En définitive, le point de savoir si une activité est susceptible de bénéficier d'une réduction de
cotisation minimum est une question de fait qui devra être interprétée compte tenu des précisions ci-dessus.
230 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 230-12/09/2012)
Il est rappelé que pour les contribuables concernés, la cotisation minimum de CFE peut être
réduite de moitié au plus par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement substitué aux communes membres, lorsque ce dernier a préalablement déterminé le montant de la base minimum.
240 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 240-12/09/2012)
Pour chaque redevable de la CFE exerçant son activité à temps partiel ou pendant moins de neuf
mois, c'est la base minimum ainsi réduite qu'il convient de comparer avec les bases nettes définies ci-avant.
250 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 250-12/09/2012)
Si les bases nettes du contribuable sont égales ou supérieures au montant de la base minimum
réduite, la cotisation minimum de CFE n'est pas due, même dans l'hypothèse où les bases nettes réelles seraient inférieures à la base minimum non réduite.
Lorsque les bases nettes du contribuable sont inférieures à la base minimum réduite, la
cotisation minimum réduite est due.
2. Contribuables réalisant moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires
260 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 260-12/09/2012)
Il s'agit de tous les redevables de la CFE imposés sur la base minimum réalisant moins de 10 000 ¤
de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes au cours de la période de référence. Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois lorsque la période
de référence ne correspond pas à une période de douze mois.
La réduction ne peut s'appliquer à la base minimum de CFE qu'à la suite d'une délibération du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre prise au plus tard le 31 décembre de l'année précédente. Toutefois, à titre exceptionnel, si la délibération est prise avant le
15 février 2012, la réduction s'appliquera dès l'année d'imposition 2012.
La délibération précise le taux de la réduction, qui ne peut excéder 50 %. Elle peut être
rapportée à tout moment par une autre délibération de même nature.
La réduction peut se cumuler avec la diminution de la base minimum décidée librement par la
commune ou l'EPCI à fiscalité propre (cf.
n° 140
). Elle est, en revanche, non cumulative avec la réduction de moitié au plus de la base minimum des assujettis n'exerçant leur
activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. Ainsi, si une commune ou un EPCI à fiscalité propre a délibéré en faveur de ces deux réductions, avec des taux
identiques ou différents, les redevables remplissant les conditions pour bénéficier de l'une et de l'autre réductions seront imposés sur une base minimum réduite conformément aux dispositions de la
délibération qui leur est la plus favorable.
Exemple 1 - Application en 2012 de la réduction de la base minimum de CFE de moitié au
plus pour les contribuables réalisant moins de 10 000 ¤ de chiffre d'affaires
Soit une commune sur le territoire de laquelle le montant de la base minimum de CFE applicable
pour l'imposition au titre de 2012 est égal - en l'absence, depuis le 1
er
janvier 2010, de délibération fixant ce montant - à celui de la base minimum de taxe professionnelle appliqué dans
la commune en 2009, soit 3 600 ¤.
Le conseil municipal délibère le 9 février 2012 en faveur d'une réduction de 50 % du montant
de la base minimum pour les redevables réalisant moins de 10 000 ¤ de chiffre d'affaires.
Ces redevables seront alors imposés, dès 2012, sur une base minimum de 1 800 ¤.
Exemple 2 - Non-cumul de la réduction liée au montant du chiffre d'affaires avec celle
relative à la durée d'activité
Soit une commune sur le territoire de laquelle le montant de la base minimum de CFE applicable
pour l'imposition au titre de 2012 a été fixé, par une délibération du conseil municipal prise le 1
er
septembre 2011, à 2 000 ¤ pour l'ensemble des redevables. Le conseil municipal a
également délibéré, le même jour, en faveur d'une réduction de 33 % de la base minimum pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de
l'année.
Le conseil municipal délibère le 2 février 2012 en faveur d'une réduction de 40 % du montant
de la base minimum pour les redevables réalisant moins de 10 000 ¤ de chiffre d'affaires.
Les redevables réalisant moins de 10 000 ¤ de chiffre d'affaires seront alors imposés, dès
2012, sur une base minimum de 1 200 ¤ (2 000 ¤ - 40 %).
Les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de
neuf mois de l'année et réalisant moins de 10 000 ¤ de chiffre d'affaires seront imposés en 2012 sur la base minimum ramenée à 1 200 ¤ (2 000 ¤ - 40 %). Les assujettis n'exerçant leur activité
professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année mais réalisant plus de 10 000 ¤ de chiffre d'affaires seront quant à eux imposés en 2012 sur la base minimum ramenée à 1 340
¤ (2 000 ¤ - 33 %).
D. Contentieux - rôles supplémentaires
270 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 270-12/09/2012)
La cotisation minimum de CFE répond, en matière contentieuse, aux règles normalement applicables à
la CFE.
280 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 280-12/09/2012)
En cas de fermeture en cours d'année de l'établissement imposé à la cotisation minimum, cette
dernière est réduite, en principe, prorata temporis.
290 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 290-12/09/2012)
Elle peut également donner lieu à l'émission de rôles supplémentaires de CFE.
300 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 300-12/09/2012)
Il est nécessaire de tenir compte de la situation du contribuable au regard de la cotisation
minimum, lors de l'établissement de rôles supplémentaires ou de dégrèvements portant sur la CFE due pour l'établissement principal d'un contribuable.
II. Redevables de la cotisation minimum
A. Redevables concernés
310 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 310-12/09/2012)
Toute personne redevable de la CFE est susceptible d'être assujettie à la cotisation minimum au
Iieu de son principal établissement :
- qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
- quel que soit son régime d'imposition à la cotisation foncière des entreprises.
320 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 320-12/09/2012)
Sont également concernés par la cotisation minimum, les contribuables passibles de la CFE dont les
bases sont nulles (ex. : loueur de fonds de commerce).
B. Contribuables non assujettis à la cotisation minimum
330 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 330-12/09/2012)
La cotisation minimum de CFE n'est pas due :
- par les contribuables qui bénéficient d'une exonération permanente de CFE au titre de l'un des
articles 1449
à
1464 A
,
1464 H
et
1464 I du CGI
.
- par les contribuables qui bénéficient d'une réduction de base prévue à
l'
article 1469 A quater du CGI
.
- par les contribuables qui bénéficient d'une exonération de plein droit temporaire au titre des
articles 1460, 8°
et
1464 K du CGI
.- Par les
contribuables dont l'établissement principal est exonéré de CFE pour l'année de la création.- Par les redevables de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, assujettis au seul
droit fixe.- Par les contribuables qui bénéficient de mesures d'exonérations ou abattements facultatifs temporaires prévues par les
articles 1464 B
à
1464 D
et
1465
à
1466 F du CGl
.
C. Décisions à prendre par les communes ou EPCI
340 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 340-12/09/2012)
Le principe d'une cotisation minimum mise à la charge de tout redevable de la CFE s'applique dans
toutes les communes.
Le montant de ce minimum d'imposition résulte de la décision prise à cet égard par les organes
délibérants compétents c'est-à-dire :
- par les conseils municipaux ;
- par les communautés de communes et les groupements ayant institué une CFE de zone
(
CGI, art. 1609 quinquies C, I
) ;
- par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
(
CGI, art. 1609 nonies A ter
et
art. 1609 nonies C
).
À défaut de délibération par les organes délibérants compétents, la cotisation minimum est
calculée selon les modalités fixées par l'
article 1647 D du CGI
.
350 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 350-12/09/2012)
Ces organes délibérants peuvent, par délibération prise avant le 1er octobre de l'année N-1 pour
l'année N :
- fixer un montant, compris entre 206 ¤ et 2065 ¤ pour les redevables réalisant moins de 100 000 ¤
de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes et entre 206 ¤ et 6 102 ¤ pour les autres redevables, à retenir comme base pour le calcul de la cotisation minimum de CFE ;
- fixer le pourcentage de réduction (50 % maximum) applicable à la cotisation minimum des
assujettis n'exerçant leur activité qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année ainsi que des assujettis réalisant moins de 10 000 ¤ de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes
au cours de la période de référence.
360 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 360-12/09/2012)
Les organes délibérants qui ont déterminé le montant de la base minimum peuvent, s'ils le
souhaitent, fixer le pourcentage de réduction applicable à la cotisation minimum des assujettis qui n'exercent leur activité qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois ainsi que des assujettis
réalisant moins de 10 000 ¤ de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes au cours de la période de référence. À défaut de désignation d'un montant de la base minimum, la réduction n'est pas
applicable.
370 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 370-12/09/2012)
Le pourcentage de réduction ne peut excéder 50 %.
Il est obligatoirement unique : le conseil municipal ou l'organe délibérant qui lui est substitué
ne peut en moduler le taux en fonction de la durée de l'activité.
Il s'applique à l'ensemble des contribuables concernés de la commune ou des communes membres du
groupement concerné ou encore de la zone d'activité économique : le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement ne peut exclure du bénéfice de la réduction certaines catégories de
contribuables.
380 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 380-12/09/2012)
Le choix du montant de la base minimum et la détermination du pourcentage de réduction applicable
à la cotisation minimum de certains assujettis peuvent faire l'objet d'une même délibération ou de délibérations distinctes. Le montant de la réduction ne peut, toutefois, être fixé que dans la mesure
où le montant de la base minimum a préalablement été choisi.
390 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 390-12/09/2012)
Les organes délibérants peuvent chaque année revoir leurs choix et prendre de nouvelles
délibérations en vue de :
- fixer le montant de la base minimum;
- instituer, supprimer ou modifier la réduction appliquée à la cotisation minimum des assujettis
qui n'exercent leur activité qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois.
Mais il ne s'agit là que d'une simple faculté, les décisions prises une année donnée demeurant
valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une autre délibération.
400 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 400-12/09/2012)
En tout état de cause, les délibérations doivent être prises avant le 1er octobre et notifiées au
directeur de la direction des finances publiques par le préfet dans les dix jours, pour être applicable l'année suivante.
Les délibérations prises après le 1er octobre d'une année N ne sont d'aucun effet l'année N + 1 et
elles s'appliquent à compter de l'année N + 2, sauf si elles sont rapportées ou modifiées par de nouvelles délibérations prises à ce sujet avant le 1er octobre de l'année N + 1.
410 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 410-12/09/2012)
À défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement, la
cotisation minimum de CFE est obligatoirement calculée selon les modalités fixées par l'
article 1647 D, l du CGI
.
420 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 420-12/09/2012)
Dans cette hypothèse, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe
professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions de
l'
article
1647 D du CGI
en vigueur au 31 décembre 2009.
430 (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-§ 430-12/09/2012)
Dès lors qu'en pratique la cotisation minimum de CFE revient à fixer une base minimum pour chaque
redevable de cette taxe, cette base est retenue pour les impositions perçues au profit :
- des communes et de leurs groupements (communautés urbaines, communautés d'agglomération,
syndicats de communes, communautés de communes) ;
- des communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles ;
- des chambres de commerce et d'industrie ;
- des chambres de métiers et de l'artisanat en ce qui concerne le droit additionnel de la taxe
pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.