20-Chapitre 2 : Activités passibles de la cotisation foncière des entreprises
20-Section 2 : Caractéristiques générales des activités imposables
40-Sous-section 4 : Caractère professionnel - Activités non salariées
IF – Cotisation foncière des entreprises – Champ d'application - Activités passibles de la cotisation foncière des entreprises – Caractère professionnel - Activités non salariées
I. Principe d'imposition à la CFE des activités non salariées
1 (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-40-§ 1-12/09/2012)
Les titulaires de traitements et salaires au sens de l'impôt sur le revenu ne
sont pas passibles de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Cette mesure
de portée générale intéresse tous les bénéficiaires de traitements et salaires
tels qu'ils sont définis par les
articles
79 et
80
du CGI.
10 (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-40-§ 10-12/09/2012)
Les revenus conservent, quelles que soient leurs modalités d'imposition, leur
caractère. Ainsi, l'option pour le régime fiscal des salariés exercée par des
personnes exerçant une activité non commerciale au sens de
l'article
92 du CGI demeure sans incidence sur le champ de la CFE.
20 (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-40-§ 20-12/09/2012)
D'une manière générale, les salariés s'entendent des personnes placées dans un
état de subordination vis-à-vis de leur employeur. La qualité de salarié est en
principe reconnue par la jurisprudence du Conseil d'État aux personnes qui :
- sont soumises à des obligations précises quant au lieu et aux horaires de
travail ainsi que, le cas échéant, à l'itinéraire ou au secteur géographique à
parcourir ;
- ne disposent que d'une liberté réduite quant à l'organisation et à l'exécution
de leur travail.
Exemples : Interdiction de signer un contrat, de faire imprimer
une notice, un dépliant, un texte publicitaire sans l'agrément préalable de la
direction, obligation de rendre compte, impossibilité de choisir sa clientèle ;
- ont l'interdiction de travailler pour le compte d'un autre employeur ou pour
leur propre compte.
Il est rappelé, en outre, que les salariés sont soumis au pouvoir disciplinaire
de l'employeur et qu'ils ne participent jamais aux pertes de l'entreprise.
II. Exemples d'activités salariées non imposables à la CFE
30 (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-40-§ 30-12/09/2012)
Ont été jugés ou reconnus salariés non passibles de l'ancienne taxe
professionnelle (et donc de la CFE) :
- les salariés qui vendent de commune en commune des marchandises pour le compte
de marchands ou de fabricants ;
- les correspondants locaux de la presse régionale qui ont la qualité de
journalistes professionnels au sens des
articles
L7111-3
et
suivants
du code du travail et qui sont considérés comme des salariés. Les autres
correspondants de presse (il s'agit généralement de collaborateurs occasionnels)
n'étaient assujettis à l'ancienne taxe professionnelle que dans la mesure où ils
exerçaient leur activité à titre habituel et sans être placés vis-à-vis de leur
employeur dans un état de subordination analogue à celui des salariés
(RM
Fillioud, JO, déb. AN du 23 juin 1980, p. 2576 et 2577, n° 28851) ;
- les correspondants locaux des sociétés d'assurances mutuelles ou à forme
mutuelle lorsqu'ils ont le statut de salariés ;
- les dirigeants et les administrateurs d'organismes agricoles (coopératives
agricoles, caisses régionales de crédit agricole, associations professionnelles
agricoles) qui sont considérés comme exerçant une activité salariée ;
- les collaborateurs des membres du Parlement ayant le statut de consultants dès
lors qu'ils sont placés dans un état de subordination étroit vis-à-vis du membre
du Parlement qui les emploie ;
- les délégués du procureur de la République dès lors qu'ils exercent par
délégation et dans les mêmes conditions que ce dernier, des missions de
puissance publique relevant en principe de la compétence du procureur mais
pouvant leur être conférées en application des dispositions de l'article
R15-33-30
du code de procédure
pénale ;
- les artistes du spectacle entrant dans les prévisions de
l'article
L7121-2
du code du travail (artiste lyrique, artiste dramatique, artiste
chorégraphique, artiste de variétés, musicien, etc.) ;
- les mannequins visés aux
articles
L7123-2,
L7123-3,
L7123-4
et
L7123-6
du code du travail ;
- les pêcheurs salariés rémunérés à la part ;
- les voyageurs, représentants et placiers remplissant les conditions fixées par
les
articles
L7313-1
et suivants du code du travail ;
- les assistantes maternelles ;
- les travailleurs à domicile
(art.
L7411-1,
L7412-1,
L7412-2
et
L7413-2
du code du travail).
Remarque : Les prostituées, même dans les cas où elles ne
peuvent établir leur état de subordination vis-à-vis des proxénètes, ne sont pas
assujetties à la CFE.
III. Exemples d'activités jugées ou reconnues non salariées
A. Professions libérales ayant opté en matière d'impôt sur le revenu pour le
régime fiscal des salariés
40 (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-40-§ 40-12/09/2012)
Remarque : Le régime spécial prévu par le 1 quater de
l''article
93
du CGI à l'égard des écrivains et compositeurs dont les produits de droits
d'auteur sont intégralement déclarés par des tiers est sans incidence sur la
situation des intéressés au regard de la taxe professionnelle puisqu'ils
bénéficient de l'exonération prévue au 3° de l'article
1460du
CGI (cf.
,
n° 410).
50 (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-40-§ 50-12/09/2012)
Les revenus des professions libérales conservent, quelles que soient leurs
modalités d'imposition, le caractère de revenus non commerciaux ; par ailleurs,
l'option exercée en matière d'impôt sur le revenu doit demeurer sans incidence
sur le champ d'application de la CFE
(RM
Gilbert, JO, déb. AN du 3 mars 1980, p. 828, n° 23942). Les intéressés
demeurent donc imposables à la CFE. Il en est ainsi :
- des agents généraux d'assurances et des sous-agents d'assurances ayant exercé
l'option prévue par
l'article
93-1 ter du CGI ;
- des adhérents des centres de gestion et associations agréés qui peuvent
bénéficier d'un régime fiscal identique ou très proche de celui des salariés
(RM
Gilbert, JO, déb. AN du 3 mars 1980, p. 828, n° 23942).
B. Activité
de démarchage
60 (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-40-§ 60-12/09/2012)
Le salarié qui exerce, par ailleurs, dans la même entreprise, une activité de
démarchage pour laquelle il dispose d'une large autonomie d'organisation est
passible de la CFE à raison de cette seconde activité
(CE,
11
mai 1987, n° 44210).
C. Membre d'une société exerçant également une activité de commissaire aux
comptes
70 (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-40-§ 70-12/09/2012)
Le directeur du service fiscal d'une société, qui exerce, en outre, une activité
de commissaire aux comptes auprès d'autres sociétés, est passible de la CFE à
raison de cette dernière activité, dès lors que le caractère répétitif des actes
accomplis et l'importance des rémunérations perçues caractérisent l'exercice, à
titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée
(CE,
20
février 1989,
n° 55928).
D. Experts
judiciaires
80 (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-40-§ 80-12/09/2012)
Compte tenu des jurisprudences du Conseil d'État et de la Cour de cassation, il
y a lieu de considérer que l'activité présente un caractère non salarié dès lors
que l'expert désigné agit à titre personnel et non pas au nom d'un service,
dispose de la plus large autonomie pour réaliser ses expertises et n'est soumis
à aucune directive ou contrôle particulier. Les praticiens hospitaliers
réalisant, même à titre secondaire, des expertises judiciaires rémunérées par
des honoraires continuent donc à relever, pour leur imposition, de la catégorie
des bénéfices non commerciaux et restent passibles de la CFE. Cela étant, ces
personnes ne sont redevables de la CFE que dans la mesure où les actes qui
caractérisent l'activité sont effectués de manière répétitive. À cet égard, il
convient de tenir compte du nombre d'expertises réalisées et du montant des
honoraires perçus
(RM GRAND
n° 78843, JO AN du 9 novembre 2010 p. 12240).
E.
Arbitres et juges sportifs
90 (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-40-§ 90-12/09/2012)
Les arbitres et juges sportifs dont les revenus relèvent de la catégorie des
bénéfices non commerciaux sont passibles de la CFE dès lors que le nombre de
leurs prestations d'arbitrage et le montant des revenus perçus en contrepartie
de l'exécution de ces prestations témoignent du caractère habituel de leur
activité.