20-Section 2 : Exonération de plein droit temporaire en faveur des « jeunes avocats »
IF - Cotisation foncière des entreprises - Exonération de plein droit temporaire en faveur des « jeunes avocats »
1 (BOFiP-IF-CFE-10-30-20-§ 1-26/06/2019)
Le 8 de l'article 1460 du
code général des impôts (CGI) prévoit que les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre 1er de la
loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour une période de deux ans à compter de l’année qui
suit le début de l’exercice de la profession d’avocat.
I. Avocats éligibles à l'exonération
10 (BOFiP-IF-CFE-10-30-20-§ 10-26/06/2019)
La qualité d’avocat bénéficiaire de l'exonération s’apprécie tant au regard de la formation
qu’il a suivie que de la forme sous laquelle il exerce sa profession.
Sont susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue au 8 de
l'article 1460 du CGI les avocats :
- qui, conformément aux dispositions de
l’article 12
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ont suivi le cursus de formation théorique et pratique d’une durée d’au moins
dix-huit mois, sanctionné par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ;
- et exercent leur activité de manière indépendante, soit à titre individuel soit en groupe dans
les conditions énumérées ci-dessous au I §20 et 30.
En cas d’exercice de ses fonctions au sein d’un groupe, l’avocat susceptible de bénéficier de
l’exonération de CFE peut avoir la qualité soit de collaborateur soit d’associé.
20 (BOFiP-IF-CFE-10-30-20-§ 20-26/06/2019)
A titre de rappel, sont soumis à la CFE et, par conséquent, susceptibles de bénéficier de
l’exonération prévue au 8 de l'article 1460 du CGI :
- les avocats collaborateurs ;
- les avocats associés de structures non soumises à l’impôt sur les sociétés.
30 (BOFiP-IF-CFE-10-30-20-§ 30-26/06/2019)
Sont exclus du bénéfice de l'exonération les avocats exerçant leurs fonctions :
- en qualité d’associés de structures soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les
sociétés ;
- en qualité de salariés, puisque placés hors du champ d’application de la CFE.
II. Détermination du délai de deux ans
40 (BOFiP-IF-CFE-10-30-20-§ 40-26/06/2019)
L’exonération prévue en faveur des « jeunes avocats »
(CGI, art. 1460, 8), s’applique pour une durée de deux ans à compter de l’année qui suit le début de l’exercice de la
profession d’avocat.
Le point de départ de la computation du délai de deux ans est fixé au 1er janvier
de l’année qui suit celle au titre de laquelle est intervenue la première inscription au tableau des avocats (ou « tableau de l’Ordre »).
En pratique :
- l'année de la création, qui correspond à la première inscription au tableau, la CFE n’est
pas due conformément aux dispositions du premier aliéna du II de l'article 1478 du CGI ;
- les deux années suivantes, l’exonération prévue au 8 de l’article 1460 du CGI est
susceptible de s’appliquer.
50 (BOFiP-IF-CFE-10-30-20-§ 50-26/06/2019)
Le délai de deux ans est décompté de manière continue. L’exercice de la profession à temps
partiel ou à temps plein est sans incidence sur la durée de l’exonération. De même, le fait qu’un avocat exerce pendant une période en qualité soit d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les
sociétés soit de salarié, ou qui cesserait son activité de manière temporaire, n’aurait pas pour effet de suspendre le décompte de la durée d’application de l’exonération.
60 (BOFiP-IF-CFE-10-30-20-§ 60-26/06/2019)
Exemple :
Un avocat ayant suivi sa formation à compter du 1er janvier N, obtient son CAPA en
octobre N+1 et est inscrit au tableau de l’Ordre d’un barreau le 15 novembre N+3. Il conclut son premier contrat de collaboration le 12 février N+4 avec une société civile professionnelle relevant du
régime d’imposition des sociétés de personnes. A compter du 1er janvier N+5, il exerce ses fonctions en qualité de salarié d’une autre structure. Au 1er janvier N+7, il signe un
nouveau contrat de collaboration dans une autre structure relevant du régime d’imposition des sociétés de personnes.
En ce qui concerne la CFE :
- le début d’activité est formalisé par la première inscription au tableau de l’Ordre, soit le
15 novembre N+3 ;
- au titre de N+3, année de création, la CFE n’est pas due en application du II de l’article 1478
du CGI ;
- l’exonération de deux ans court à compter du 1er janvier N+4 et est applicable pour
N+4 ;
- compte tenu de la signature d’un contrat salarié applicable au 1er janvier N+5, le
contribuable est hors champ de la CFE ; par conséquent, l’exonération prévue au 8 de l’article 1460 du CGI n’a pas à s’appliquer ;
- pour l’année N+7, et quand bien même il n’a bénéficié de l’exonération « jeunes avocats » que
pendant un an, il ne peut plus y prétendre dès lors que le délai de deux ans s’apprécie de manière continue et ne peut être suspendu.