20-Section 2 : Exonération de plein droit temporaire en faveur des « jeunes avocats »
1 (BOFiP-IF-CFE-10-30-20-10-§ 1-12/09/2012)
L'
article
1460-8° du code général des impôts (CGI)
prévoit que les avocats ayant suivi
la formation prévue au chapitre II du titre 1
er
de la
loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques
sont exonérés de cotisation foncière des
entreprises (CFE) pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit le
début de l’exercice de la profession d’avocat.
I. Avocats éligibles à l'exonération
10 (BOFiP-IF-CFE-10-30-20-10-§ 10-12/09/2012)
La qualité d’avocat bénéficiaire de l'exonération
s’apprécie tant au regard de la formation qu’il a suivie que de la forme sous
laquelle il exerce sa profession.
Sont susceptibles de bénéficier de l’exonération
prévue au
8°
de l’article 1460 du CGI
les avocats :
- qui, conformément aux dispositions de
l’
article 12
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
modifiée portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, ont suivi le cursus de
formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionné
par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ;
- et exercent leur activité de manière
indépendante, soit à titre individuel soit en groupe dans les conditions
énumérées ci-dessous aux
n°s20 et 30
.
En cas d’exercice de ses fonctions au sein d’un
groupe, l’avocat susceptible de bénéficier de l’exonération de CFE peut avoir la
qualité soit de collaborateur soit d’associé.
20 (BOFiP-IF-CFE-10-30-20-10-§ 20-12/09/2012)
A titre de rappel, sont soumis à la CFE et, par
conséquent, susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue au
8°
de l’article 1460 du CGI
:
- les avocats collaborateurs ;
- les avocats associés de structures non soumises
à l’impôt sur les sociétés.
30 (BOFiP-IF-CFE-10-30-20-10-§ 30-12/09/2012)
Sont exclus du bénéfice de l'exonération les
avocats exerçant leurs fonctions :
- en qualité d’associés de structures soumises de
plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ;
- en qualité de salariés, puisque placés hors du
champ d’application de la CFE.
II. Détermination du délai de deux ans
40 (BOFiP-IF-CFE-10-30-20-10-§ 40-12/09/2012)
L’exonération prévue en faveur des « jeunes
avocats »
(
8°
de l’article 1460 du CGI
), s’applique pour une durée de deux ans à compter
de l’année qui suit le début de l’exercice de la profession d’avocat.
Le point de départ de la computation du délai de
deux ans est fixé au 1
er
janvier de l’année qui suit celle au titre
de laquelle est intervenue la première inscription au tableau des avocats (ou «
tableau de l’Ordre »).
En pratique :
- l'année de la création, qui correspond à la
première inscription au tableau, la CFE n’est pas due conformément aux
dispositions du
1eralinéa
du II de l’article 1478 du CGI
;
- les deux années suivantes, l’exonération prévue
au 8° de l’article 1460 du CGI est susceptible de s’appliquer.
50 (BOFiP-IF-CFE-10-30-20-10-§ 50-12/09/2012)
Le délai de deux ans est décompté de manière
continue. L’exercice de la profession à temps partiel ou à temps plein est sans
incidence sur la durée de l’exonération. De même, le fait qu’un avocat exerce
pendant une période en qualité soit d’associé d’une société soumise à l’impôt
sur les sociétés soit de salarié, ou qui cesserait son activité de manière
temporaire, n’aurait pas pour effet de suspendre le décompte de la durée
d’application de l’exonération.
III. Cas pratique
60 (BOFiP-IF-CFE-10-30-20-10-§ 60-12/09/2012)
Un avocat ayant suivi sa formation à compter du
1
er
janvier N, obtient son CAPA en octobre N+1 et est inscrit au
tableau de l’Ordre d’un barreau le 15 novembre N+3. Il conclut son premier
contrat de collaboration le 12 février N+4 avec une société civile
professionnelle relevant du régime d’imposition des sociétés de personnes. A
compter du 1
er
janvier N+5, il exerce ses fonctions en qualité de
salarié d’une autre structure. Au 1
er
janvier N+7, il signe un
nouveau contrat de collaboration dans une autre structure relevant du régime
d’imposition des sociétés de personnes.
En ce qui concerne la CFE :
- le début d’activité est formalisé par la
première inscription au tableau de l’Ordre, soit le 15 novembre N+3 ;
- au titre de N+3, année de création, la CFE n’est
pas due en application de
l’
article
1478-II du CGI
;
- l’exonération de deux ans court à compter du
1
er
janvier N+4 et est applicable pour N+4 ;
- compte tenu de la signature d’un contrat salarié
applicable au 1
er
janvier N+5, le contribuable est hors champ de la
CFE ; par conséquent, l’exonération prévue au 8° de
l’
article
1460 du CGI
n’a pas à s’appliquer ;
- pour l’année N+7, et quand bien même il n’a
bénéficié de l’exonération « jeunes avocats » que pendant un an, il ne peut plus
y prétendre dès lors que le délai de deux ans s’apprécie de manière continue et
ne peut être suspendu.