| BOFiP-BNC-BASE-10-20-20170405
1 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 1-05/04/2017) Par plusieurs arrêts (notamment CE, arrêt du 29 avril 1985, n° 43759 et CE, arrêt du 26 juillet 1985, n° 54909), le Conseil d’État a jugé que l'article 99 du code général des impôts (CGI) ouvre aux titulaires de bénéfices non commerciaux relevant du régime de la déclaration contrôlée la possibilité de ne pas inscrire sur le registre des immobilisations les éléments qui ne sont pas, par leur nature même, affectés à l'exercice de la profession. 10 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 10-05/04/2017) Dès lors, l'affectation d'un élément à l'exercice de la profession n'emporte pas obligatoirement inscription de cet élément sur le registre cité au § 1. 20 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 20-05/04/2017) A l'inverse, l'affectation à usage professionnel demeure une condition nécessaire à l'inscription. De plus, seule cette inscription confère le caractère d'élément d'actif aux éléments qui ne sont pas par nature affectés à l'exercice de la profession. Remarque : Les termes « élément d'actif » font référence à la notion fiscale d'immobilisation faisant partie du patrimoine professionnel des intéressés et non à la notion commerciale. 30 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 30-05/04/2017) D'une manière générale, la jurisprudence conduit à distinguer, parmi les biens possédés par les titulaires de bénéfices non commerciaux relevant du régime de la déclaration contrôlée, trois catégories d'éléments :
I. Exploitants individuels40 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 40-05/04/2017) La distinction entre patrimoine privé et patrimoine professionnel s'effectue de la même manière, que l'exploitant individuel soit soumis au régime de la déclaration contrôlée ou au régime micro-BNC. 50 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 50-05/04/2017) La définition du patrimoine professionnel concerne les personnes exerçant leur activité à titre individuel, mais aussi les membres des sociétés de fait pour les éléments utilisés dans le cadre de la profession qui leur appartiennent en propre et dont ils n'ont pas fait apport à la société. 60 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 60-05/04/2017) Le dispositif s'applique également aux contribuables dont le bénéfice non commercial est déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (agents généraux d'assurances et sous-agents, titulaires de bénéfices provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique ou provenant de la pratique d'un sport ayant opté pour le régime d'imposition de l'article 100 bis du CGI). 70 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 70-05/04/2017) Les éléments affectés à l'exercice d'une activité libérale ou d'une profession non commerciale doivent faire l'objet d'une distinction selon qu'ils sont ou non affectés par nature à l'exercice de la profession. Cette distinction détermine en effet leur classement soit dans la catégorie des éléments obligatoirement inscrits sur le registre des immobilisations et des amortissements, soit dans celle des éléments pour lesquels la liberté d'inscription est admise. A. Éléments considérés comme faisant partie du patrimoine professionnel1. Élément affectés par nature à l'exercice de la profession80 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 80-05/04/2017) Une immobilisation, amortissable ou non, doit être considérée comme affectée par nature à l'exercice d'une profession non commerciale lorsqu'elle ne peut être utilisée que dans le cadre d'une activité professionnelle et, en aucun cas, pour un autre usage. Ainsi, pour être affectés par nature, les éléments doivent non seulement être réellement utilisés pour l'exploitation, mais aussi être affectés exclusivement à l'activité professionnelle. 90 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 90-05/04/2017) Par suite, les éléments qui n'entrent pas dans les critères ainsi définis, notamment les biens à usage mixte, constituent des éléments non affectés par nature. Remarque : Il convient de se reporter au II § 50 du BOI-BNC-BASE-40-60-70 quant à la situation d'une construction en cours destinée à être affectée à l'exercice de la profession non commerciale. 100 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 100-05/04/2017) Ces éléments doivent être obligatoirement inscrits sur le registre des immobilisations et des amortissements. Mais, même en l'absence d'inscription, ils sont considérés comme faisant partie du patrimoine professionnel. Dans cette catégorie figurent notamment :
- les valeurs mobilières acquises par les membres des professions libérales au moyen de fonds reçus en dépôt de leurs clients (RM Dejoie n° 13632, JO Sénat du 6 juin 1991, p. 1168), à la différence des valeurs mobilières acquises au moyen de recettes professionnelles qui constituent, en principe, des éléments de leur patrimoine privé ;
2. Éléments non affectés par nature110 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 110-05/04/2017) Cette catégorie d'éléments que le contribuable peut volontairement inscrire sur son registre des immobilisations comprend seulement les éléments utilisés dans le cadre de la profession, à l'exclusion de tout élément n'ayant aucun lien direct avec l'exercice de l'activité (cas notamment des immeubles de rapport). 120 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 120-05/04/2017) Les biens à usage mixte constituent des éléments non affectés par nature. 130 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 130-05/04/2017) Entrent aussi dans la catégorie des éléments non affectés par nature les immeubles, qu'ils soient à usage mixte (habitation, profession) ou à usage exclusivement professionnel et que les locaux soient nus ou aménagés. Tel est aussi le cas des immeubles à usage de locaux professionnels en cours de construction à la condition que le professionnel libéral inscrive sur le registre des immobilisations le prix de revient de l'immeuble au 31 décembre de chaque année écoulée entre le début des travaux et la date de mise en service et qu'il prenne l'engagement d'affecter le local à l'exercice de sa profession non commerciale dès l'achèvement de sa construction (BOI-BNC-BASE-40-60-70 au II § 50). 140 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 140-05/04/2017) Par immeuble, il convient d'entendre non seulement le bâtiment proprement dit, mais également les installations générales, agencements et aménagements qui font corps avec lui, c'est-à-dire qui ne peuvent être détachés sans détérioration, soit du bâtiment, soit de l'élément. 150 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 150-05/04/2017) À titre indicatif, constituent des accessoires immobiliers de la construction :
160 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 160-05/04/2017) En revanche, les installations et agencements spéciaux qui servent spécifiquement et exclusivement à l'exercice de l'activité professionnelle ne sont pas à comprendre parmi les accessoires immobiliers de la construction et relèvent de la catégorie des biens affectés par nature (cf. I-A-1 § 80 et suiv.). 170 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 170-05/04/2017) Par ailleurs, constituent des éléments non affectés par nature : - le droit au bail portant sur les immeubles désignés au I-a-2 § 130 à 160 ; toutefois, alors même qu'il n'est pas inscrit au registre des immobilisations, le droit au bail commercial portant sur un local utilisé par un contribuable relevant des bénéfices non commerciaux est par nature affecté à l'exercice de la profession (CAA Nantes, arrêt du 18 février 1997, n° 94NT00287) ;
B. Élément ne pouvant faire partie du patrimoine professionnel180 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 180-05/04/2017) Les éléments non utilisés pour l'exercice de la profession non commerciale (immeubles donnés en location, parts de SCI, etc.) ne peuvent jamais faire partie du patrimoine professionnel. 190 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 190-05/04/2017) Les produits retirés de ces éléments sont imposables conformément aux règles qui leur sont propres. A titre d'exemple, les produits tirés de la mise en location d'un immeuble de rapport seront imposables au titre des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon la nature de la location. II. Sociétés de personnes200 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 200-05/04/2017) L'actif professionnel des sociétés de personnes soumises au régime fiscal de l'article 8 du CGI et l'article 8 ter du CGI et exerçant une activité libérale est défini de la même manière que celui des exploitants individuels. 210 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 210-05/04/2017) Une société de personnes peut, dans certains cas, être considérée comme ayant un double secteur d'activité : activité libérale, d'une part, et secteur commercial, gestion du patrimoine privé, d'autre part. En effet, un bien acquis par une société de personnes exerçant une activité libérale mais non affecté à l'exercice de cette activité ne peut en aucun cas être inscrit sur le registre des immobilisations et amortissements. Tel est le cas notamment des immeubles donnés en location ou des titres de placement acquis au moyen des recettes sociales ; ces biens relèvent d'un secteur distinct présentant un caractère purement patrimonial. La part du résultat correspondant aux droits des personnes physiques qui résulte de cette activité patrimoniale est déterminée selon les règles qui régissent les revenus fonciers ou les revenus mobiliers. 220 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 220-05/04/2017) Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application de l'article 8 du CGI, l'article 8 ter du CGI (sociétés civiles professionnelles n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés) et l'article 238 bis L du CGI (sociétés de fait), soumis à son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (CGI, art. 151 nonies, I). En d'autres termes, ce contribuable est titulaire d'un actif professionnel personnel distinct de l'actif social et de son patrimoine privé. III. Incidences sur la détermination du bénéfice imposable230 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 230-05/04/2017) En application des dispositions du 1 de l'article 93 du CGI, le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies du CGI et de l'article 238 quindecies du CGI, ce bénéfice tient compte notamment des gains ou pertes provenant de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession. 240 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 240-05/04/2017) Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux éléments composant le patrimoine professionnel des contribuables intéressés. 250 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 250-05/04/2017) La situation est différente pour les éléments non affectés par nature que le contribuable conserve dans son patrimoine privé. Cette situation doit être examinée tant au regard des produits et des charges qu'à l'égard des plus-values et moins-values afférentes à ces éléments. Elle est résumée dans le tableau au IV § 340. A. Produits et charges se rapportant aux éléments figurant dans le patrimoine privé260 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 260-05/04/2017) Les produits et charges se rapportant aux éléments figurant dans le patrimoine privé du contribuable ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du bénéfice professionnel imposable. 270 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 270-05/04/2017) Une exception concerne toutefois les charges qui correspondent uniquement à l'utilisation des biens et qui incomberaient normalement à un locataire si le bien était loué (réparations locatives, entretien courant, loyers des immeubles conservés dans le patrimoine privé et utilisés pour l'exercice de la profession [cf. III-A § 280], etc.). 280 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 280-05/04/2017) Par deux arrêts en date du 11 avril 2008 (CE, arrêt du 11 avril 2008, n° 287808 et CE, arrêt du 11avril 2008, n° 300302), le Conseil d’État a reconnu, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 93 du CGI, un principe de déductibilité des loyers à soi-même pour les titulaires de bénéfices non commerciaux qui conservent un immeuble dans leur patrimoine privé tout en l’utilisant pour les besoins de leur activité professionnelle, sous réserve d’un versement effectif de ces loyers et de leur imposition corrélative dans la catégorie des revenus fonciers. Cette solution vise les immeubles qui bien qu’utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle ne sont pas inscrits au registre des immobilisations prévu à l’article 99 du CGI. 290 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 290-05/04/2017) En revanche, il y a lieu d'exclure de la déduction, les charges se rapportant à l'acquisition et à la propriété des biens concernés. À ce titre, on peut citer par exemple :
300 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 300-05/04/2017) Cas particulier : Frais de véhicules à moteur. Par souci de simplification, il a été décidé de permettre aux contribuables qui conservent leur véhicule dans leur patrimoine privé, d'utiliser le barème kilométrique forfaitaire publié chaque année par l'administration pour les salariés pour l'évaluation de leurs frais automobiles ; cette solution s'applique également aux véhicules loués ou pris en crédit-bail pour lesquels le contribuable renonce à déduire les loyers. 310 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 310-05/04/2017) De la même manière, l'administration admet que les frais de moto, de vélomoteur et de scooter puissent également être évalués de manière forfaitaire à partir d'un barème spécifique publié chaque année. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BNC-BASE-40-60-40. B. Plus-values et moins-values320 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 320-05/04/2017) Les plus-values se rapportant à des biens conservés par le contribuable dans son patrimoine privé relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers, défini aux articles 150-0 A et suivants du CGI (valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés) et aux articles 150 U et suivants du CGI (régime des immeubles et des biens meubles). 330 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 330-05/04/2017) En ce qui concerne le régime des plus-values afférentes aux éléments de l'actif professionnel, il convient de se reporter aux BOI-BNC-BASE-30-10 et BOI-BNC-BASE-30-20. IV. Tableau résumant la situation des éléments possédés par les titulaires de bénéfices non commerciaux et son incidence sur la détermination du bénéfice professionnel imposable340 (BOFiP-BNC-BASE-10-20-§ 340-05/04/2017)
(1) Le terme “professionnel” doit, pour la lecture de ce tableau, être entendu au sens de “professionnel non commercial”. (2) Sous réserve, en ce qui concerne les dividendes d'actions faisant partie du patrimoine professionnel, de la possibilité pour le contribuable de demander leur imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. (3) Sous réserve de l'application des exonérations prévues à l'article 151 septies du CGI et l'article 238 quindecies du CGI. (4) cf. toutefois III-A § 300 la solution prévue concernant la déduction des frais de véhicules à moteur. (5) Taxation éventuelle des plus-values selon le régime des particuliers. |