Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation
Sinistre constaté dans les conditions prévues à
l'
article R. 361-41 du code rural et de la pêche maritime (version transférée au 01 janvier 2012)
Il s’agit de sinistres, assurables ou non, répondant aux caractéristiques d’une calamité agricole définie à
l’
article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime
pour lesquels des prêts bonifiés à moyen terme peuvent
être octroyés (
code rural et de la pêche maritime, art. R.61-38
). L’octroi de ces prêts est subordonné à
l’intervention d’un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou
biens sinistrés (code rural et de la pêche maritime, art. R.361-41).
Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à
l’
article L.361-3 du code rural et de la pêche maritime
Sont considérées comme des calamités agricoles susceptibles de donner lieu à l’indemnisation par le fonds national de
gestion des risques en agriculture les calamités agricoles pour lesquelles il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnues comme telles par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés
(
code rural et de la pêche maritime, art. L.361-5
).
La constatation du caractère de calamités agricoles, pour une zone et une période déterminées, fait l’objet
d’un arrêté du ministre de l’agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l’assurance en agriculture (code rural et de la pêche maritime, art.
L.361-3).
Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à
l’
article L.125-1 du code des assurances
es contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant
notamment les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles. Sont considérés comme les
effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre
pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les
périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci (article L.125-1 du code des assurances).
Aléas sanitaires ayant affecté l’exploitation
Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l’exploitation ayant fait l’objet d’un arrêté portant
déclaration d’infection en application de l’
article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime
ou d’une
indemnisation prévue à l’
article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime
Il s’agit des maladies réputées contagieuses (dont la liste figure à
l'
article D. 223-21 du code rural et de la pêche maritime
) qui donnent lieu :
- soit à un arrêté portant déclaration d’infection (isolement, séquestration, destruction des cadavres,
interdiction de vendre les animaux) (code rural et de la pêche maritime, art. L. 223-8) ;
- soit à une indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration
(code rural et de la pêche maritime, art. L. 221-2).
Événement ayant justifié l’application, sur les productions animales ou végétales de l’exploitant, de
mesures de police administrative prévues aux
articles L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime
,
L. 251-2 du code rural et de la pêche maritime
et
L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime
Il s’agit des événements ayant justifié :
- l’application de mesures administratives (séquestration, abattage, destruction de produits animaux ou
végétaux, etc.) prises lorsqu’il est établi que les denrées destinées à l’alimentation humaine issues d’un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, (code
rural et de la pêche maritime, art. L. 234-4) ;
- l’application de mesures administratives (consignation, destruction de produits animaux ou végétaux ou
autres mesures propres à éviter ou éliminer tout danger) prises à l’occasion de la surveillance biologique du territoire, lorsqu’il est établi que la dissémination, la mise sur le marché ou
l’utilisation de certains produits présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l’environnement (code rural et de la pêche maritime, art. L. 251-2) ;
- l’application de mesures administratives de destruction de végétaux ou de restrictions de cultures
(
code rural et de la pêche maritime, art. L. 251-8
et art. L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime :
organismes nuisibles des cultures).
Événement ayant justifié l’application, sur l’exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire ou
de mesures sanitaires
Mesures de police sanitaire : sont visées les mesures de police sanitaire prévues par
l’
arrêté du 4 novembre 2008
relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte
contre ces maladies
.
Mesures sanitaires : sont visées les mesures sanitaires prévues par
l’
article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime
, c’est-à-dire en cas de contamination momentanée d’une
zone, la décision du préfet de soumettre l’exploitation à des conditions générales plus contraignantes ou de suspendre toutes ou certaines formes d’activité.
Suspension, retrait ou modification de l’autorisation d’exploitation de cultures marines pour motif
d’insalubrité non imputable au bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation de cultures marines
Il s’agit de la suspension, du retrait ou de la modification de l’autorisation d’exploitation de cultures
marines pour motif d’utilité publique ou pour motif d’insalubrité non imputable au bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation de cultures marines.