10-Section 1 : Constatation annuelle des changements affectant les propriétés bâties
30-Sous-section 3 : Changements de caractéristiques physiques et d'environnement
1 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 1-22/07/2014)
Afin de prévenir toute augmentation brutale de la valeur locative foncière due à la constatation
de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement, le deuxième alinéa du 1 du I de l’
article 1517 du code général
des impôts (CGI)
offre la possibilité aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de lisser sur une période triennale les majorations de
valeur locative des locaux affectés à l’habitation.
10 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 10-22/07/2014)
L’institution de ce mécanisme de lissage est subordonnée à des délibérations concordantes des
collectivités territoriales et des EPCI concernés. Il est mis en ½uvre dès lors que l’augmentation de la valeur locative résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques
physiques ou d’environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l’année précédant celle de la prise en compte de ces changements.
20 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 20-22/07/2014)
L’augmentation de la valeur locative ainsi constatée est retenue à hauteur d’un tiers la première
année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.
(30)
I. Champ d’application
40 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 40-22/07/2014)
Le bénéfice du dispositif de lissage prévu au deuxième alinéa du 1 du I
l'
article 1517 du CGI
est subordonné à des conditions tenant à l'affectation des locaux et à la nature et l'importance des
changements dont ils font l'objet.
A. Locaux affectés à l’habitation
50 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 50-22/07/2014)
Le mécanisme de lissage est applicable aux locaux affectés à l’habitation dont la valeur locative
est déterminée conformément à l’
article 1496 du CGI
.
60 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 60-22/07/2014)
Il vise donc les constructions affectées à l’habitation ainsi que leurs dépendances qu’il s’agisse
d’une affectation à l’habitation principale ou secondaire.
70 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 70-22/07/2014)
En cas de locaux à usage mixte, seule la fraction de la valeur locative correspondant à la partie
affectée à l’habitation peut bénéficier du lissage.
80 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 80-22/07/2014)
En revanche, il est admis que les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel et
qui sont évalués dans les conditions prévues à l’
article 1498 du CGI
entrent dans le champ d’application de la mesure.
90 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 90-22/07/2014)
Par ailleurs, les locaux à usage professionnel évalués selon la méthode prévue à
l’
article 1496 du CGI
ne sont pas compris dans le champ de la mesure.
100 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 100-22/07/2014)
Remarque
: le lissage est attaché au local. Le changement de propriétaire ou
d’occupant ne le remet donc pas en cause.
B. Nature et importance des changements visés
1. Nature des changements
110 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 110-22/07/2014)
Le mécanisme de lissage est exclusivement applicable aux augmentations de valeur locative
résultant de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement constatés par l’administration.
2. Importance des changements constatés
a. Augmentation de 30 % de la valeur locative
120 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 120-22/07/2014)
L’administration procède annuellement, en application du 1 du I de
l'
article 1517 du CGI
, à la constatation des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement.
130 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 130-22/07/2014)
Le lissage sur trois ans de l’augmentation de la valeur locative résultant des changements de
caractéristiques physiques ou d’environnement est applicable dès lors que ces changements entraînent une variation supérieure à 30 % de la valeur locative de l’année précédant celle de la constatation
de ces changements.
140 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 140-22/07/2014)
Aucune augmentation minimale de valeur locative exprimée en valeur absolue n’est exigée pour
l’application du dispositif de lissage.
150 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 150-22/07/2014)
Pour la détermination du seuil de 30 %, tous les changements de caractéristiques physiques ou
d’environnement entraînant globalement une variation de plus de 30 % de la valeur locative sont pris en compte.
160 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 160-22/07/2014)
Ainsi, lorsque le changement de caractéristiques physiques augmente de 25 % la valeur locative et
que le changement d’environnement l’augmente de 8 %, le seuil de déclenchement du dispositif de lissage est atteint et le local peut donc bénéficier du dispositif de lissage.
b. Articulation du dispositif de lissage et des mises à jour résultant des autres changements
170 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 170-22/07/2014)
Les changements autres que les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement ne
bénéficient pas du dispositif de lissage. Ils sont pris en compte dès l’année suivant celle de leur réalisation même si concomitamment le local bénéficie du dispositif de lissage.
180 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 180-22/07/2014)
Exemple 1 :
une maison A, affectée d’une valeur locative de 5 000 ¤ pour l'année N,
fait l’objet d’une addition de construction au titre de cette même année.
Par ailleurs, en N-1, les façades de cette construction ont fait l’objet d’une réfection. Ces travaux
ont été constatés par l’administration en N.
Il est précisé que toutes les collectivités territoriales et l’EPCI dont la commune est membre ont
délibéré pour mettre en oeuvre le dispositif de lissage des augmentations de valeur locative dès l'année N.
L’addition de construction induit une augmentation de valeur locative de 1300 ¤. Les travaux de
réfection conduisent, quant à eux, à majorer la valeur locative de 550 ¤.
Au titre de N+1, abstraction faite du coefficient annuel de revalorisation, la valeur locative de la
construction devrait donc s’établir à 6 850 ¤.
L’augmentation de la valeur locative de N+1 par rapport à celle de N est égale à 37 %. Cependant,
l’augmentation due aux seuls changements de caractéristiques physiques est inférieure à 30 %. Le mécanisme de lissage ne peut donc être mis en ½uvre en N+1. Dès N+1, la nouvelle valeur locative de
cette construction s’établit donc à 6 850 ¤.
190 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 190-22/07/2014)
Exemple 2:
une maison B affectée d’une valeur locative de 1 500 ¤
fait l’objet de travaux en N et constatés la même année. Outre la réfection de la toiture et des façades, une pièce de cette maison est transformée en salle de douche avec lavabo et sanitaire. Une
véranda est également créée. Enfin, un parc paysager est aménagé cette même année face au bien concerné.
Toutes les collectivités concernées ont délibéré avant le 1er octobre N-1 pour instituer le
dispositif de lissage des augmentations de valeur locative dès N.
Les changements de caractéristiques physiques et d’environnement induisent une augmentation de la
valeur locative de la maison de 950 ¤.
La construction de la véranda se traduit par une majoration de valeur locative de 500 ¤.
L’augmentation de la valeur locative de 950 ¤ représentative des changements de caractéristiques et
d’environnement est éligible au dispositif de lissage dès lors qu’elle est bien supérieure à 30 % de la valeur locative de la maison l’année précédente. En revanche, la totalité de l’augmentation de
valeur locative résultant de la construction de la véranda doit être prise en compte dès N+1.
C. Principe de l’annualité
200 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 200-22/07/2014)
Les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement réalisés après le 1er janvier
d’une année ne peuvent être pris en compte qu’à compter des impositions établies au titre de l’année suivante.
210 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 210-22/07/2014)
Cependant, les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement constatés lors d’une
année ultérieure à celle de leur réalisation sont pris en compte selon les modalités prévues aux
II-C-2 § 310 et suivants
.
II. Modalités d’application du dispositif de lissage
A. Nécessité de délibérations concordantes des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre
220 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 220-22/07/2014)
L’application du dispositif de lissage est subordonnée à une délibération concordante des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour
lequel l’augmentation de valeur locative est constatée.
230 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 230-22/07/2014)
Les délibérations s’appliquent aux locaux pour lesquels un changement de caractéristiques
physiques ou d’environnement a été constaté postérieurement au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les délibérations concordantes ont été prises.
B. Portée de la délibération
240 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 240-22/07/2014)
Le mécanisme de lissage triennal de l’augmentation de valeur locative s’applique à la valeur
locative servant de base d’imposition à :
- la taxe d’habitation,
- la taxe foncière sur les propriétés bâties,
- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
- la taxe sur les logements vacants,
- et, le cas échéant, la taxe spéciale d’équipement.
250 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 250-22/07/2014)
En revanche, elle ne s’applique pas pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises
et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
C. Mise en ½uvre du dispositif de lissage
1. Principe : Lissage triennal
260 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 260-22/07/2014)
Le dispositif de lissage prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de
l’adoption des délibérations concordantes sous réserve que les autres conditions soient remplies et des précisions apportées aux paragraphes suivants.
270 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 270-22/07/2014)
Lorsqu’un local affecté à l’habitation connaît une augmentation de sa valeur locative supérieure à
30 % à la suite de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement, sous réserve que l’ensemble des collectivités et EPCI ait délibéré dans le même sens, cette augmentation est retenue à
hauteur d’un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.
280 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 280-22/07/2014)
La durée du dispositif de lissage n’est pas modulable.
2. Articulation du dispositif de lissage et de l’émission de rôles supplémentaires
290 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 290-22/07/2014)
Conformément aux dispositions de
l’
article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF)
, les rôles supplémentaires peuvent être mis en recouvrement :
- jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis ;
- ou, dans le même délai que l’impôt sur le revenu lorsque le revenu imposable pris en compte pour
l’octroi d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’un abattement en application de l'
article 1391 du CGI
, de
l'
article 1414 du CGI
, de l'
article 1414 A du CGI
et du 3 du II de l’
article 1411 du CGI
fait l’objet d’un rehaussement, soit en pratique, jusqu’au 31 décembre de la deuxième
année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
300 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 300-22/07/2014)
Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas du 1 du I de
l'
article 1517 du CGI
ne font pas obstacle à l’établissement de rôles supplémentaires.
310 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 310-22/07/2014)
D’une manière générale, il convient de mettre en ½uvre le dispositif de lissage à compter de
l’année qui suit celle au cours de laquelle les changements sont constatés même si cette constatation peut parfois intervenir tardivement.
320 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 320-22/07/2014)
Le dispositif de lissage sera appliqué au titre des trois premières années de taxation des
augmentations de valeurs locative résultant des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. Dès lors, certains rôles supplémentaires pourront être établis en appliquant le dispositif
de lissage.
330 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 330-22/07/2014)
Exemple 1
: un changement de caractéristiques physiques de plus de 30 % réalisé en N
est constaté en N+2. La valeur locative de ce bien pourra faire l’objet de rôles supplémentaires au titre de N+1 et, le cas échéant, de N+2. Ainsi, l’imposition supplémentaire au titre de N+1 sera
établie à partir d’un tiers de l’augmentation de la valeur locative. Au titre de N+2, le dispositif de lissage est également applicable à concurrence de deux tiers de l’augmentation de la valeur
locative. Cette augmentation sera prise en compte selon les circonstances soit dans le rôle général, soit dans un rôle supplémentaire. Au titre de N+3, l’imposition sera établie sur la totalité de
l’augmentation.
340 (BOFiP-IF-TFB-20-20-10-30-§ 340-22/07/2014)
Exemple 2
: le changement de caractéristiques physiques de plus de 30 % réalisé en N
est constaté en N+3. La valeur locative de ce bien pourra faire l’objet de rôles supplémentaires au titre de N+2 et, le cas échéant, de N+3.
Dans ce cas, le dispositif de lissage sera appliqué pour l’imposition établie au titre de N+2 à
concurrence d'un tiers de l’augmentation de la valeur locative. Au titre de N+3, le dispositif de lissage est applicable à concurrence de deux tiers de l’augmentation de la valeur locative. Au titre
de N+4, l'imposition sera établie sur la totalité de l'augmentation.
Un tableau, ci-dessous, expose dans le cadre du délai général de reprise, les modalités
d’établissement des rôles supplémentaires.
Modalité d'établissement des rôles supplémentaires dans le cadre du délai général de
reprise
Date des changements
Constatation des changements
Année de
taxation
N
Année de taxation
N+1
Année de taxation
N+2
Année de taxation
N+3
Changements intervenus en N-1
Entre le 01/01/N-1 et le 31/12/N-1
RG N
(VLF + 1/3Z)
RG N+1
(VLF + 2/3Z)
RG N+2
(VLF + Z)
Changements intervenus en N-1
Entre le 01/01/N et le 31/12/N
RG N
(VLF + 1/3Z)
ou
RG N (VLF) + RS N (1/3 Z)
RG N+1
(VLF + 2/3Z)
RG N+2
(VLF + Z)
Changements intervenus en N-1
Entre le 01/01/N+1 et le 31/12/N+1
RG N (VLF)
RS N (1/3Z) + RG N+1 (VLF + 2/3Z)
ou
RS N (1/3 Z) + RS N+1(2/3 Z) + RG N+1 (VLF)
RG N+2
(VLF + Z)
Changements intervenus en N-1
Entre le 01/01/N+2 et le 31/12/N+2
RG N (VLF)
RG N+1 (VLF)
RS N prescrit
RG N+2 (VLF + 2/3Z) + RS N+1 (1/3 Z)
ou
RS N+1 (1/3Z) et
RS N+2(2/3Z) + RG N+2 (VLF)
RG N+3
(VLF + Z)
Changements intervenus en N-1
Entre le 01/01/ N+3 et le 31/12/ N+3
RG N (VLF)
RG N+1 (VLF)
RG N+2 (VLF)
RS N et RS N+1 prescrits
RS N+2 (1/3Z) + RG N+3 (VLF + 2/3Z)
ou
RS N+2 (1/3Z) et N+3 (2/3Z) + RG N+3 (VLF)
VLF : valeur locative foncière avant la prise en compte de l'augmentation
résultant des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement ;
Z : Augmentation de la valeur locative résultant des changements de
caractéristiques physiques ou d'environnement ;
RG : Rôle Général ;
RS : Rôle supplémentaire ; il est posé pour principe que le RS est opéré
l'année de constatation du changement.