| BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-10-20230215
Actualité liée : 1 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-10-§ 1-15/02/2023) La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) vise les sommes ou valeurs, distribuées par les sociétés françaises et définies de l'article 108 du CGI à l'article 115 A du CGI, à l'article 116 du CGI et à l'article 117 bis du CGI, qui présentent le caractère de « produits des actions et parts sociales » ou de « revenus assimilés ». Remarque : Pour plus de précisions sur le régime fiscal des bénéfices réputés distribués par les sociétés étrangères exerçant une activité en France prévu par l'article 115 quinquies du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-30-30. Cette retenue à la source s'applique aux revenus considérés dans la mesure où ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. À cet égard, la retenue à la source s'applique y compris lorsque le récipiendaire a son domicile fiscal ou son siège en France, dès lors que le bénéficiaire effectif des revenus en cause, c'est-à-dire la personne qui a le droit d'en disposer librement, a son domicile fiscal ou son siège hors de France. 5 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-10-§ 5-15/02/2023) Dans certaines situations, la détermination des personnes qui bénéficient effectivement des revenus sur lesquels s'applique cette retenue à la source peut présenter des spécificités, notamment en ce qui concerne le traitement fiscal de certaines activités des établissements bancaires concernant les acquisitions temporaires d’actions de sociétés françaises et les opérations sur certains produits dérivés. Pour plus de précisions sur les opérations susceptibles de donner lieu au prélèvement par l'établissement bancaire de la retenue à la source, il convient de se reporter au BOI-RES-RPPM-000122. Pour plus de précisions sur la retenue à la source à prélever par un établissement bancaire s'agissant d'opérations d'acquisition temporaire d'actions de sociétés françaises auprès de personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France ou de conclusion avec ces mêmes personnes d'opérations sur produits dérivés dont les sous-jacents sont ou comportent des actions de sociétés françaises, il convient de se reporter au BOI-RES-RPPM-000123. I. Sociétés distributrices10 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-10-§ 10-15/02/2023) Les sociétés dont les distributions entrent dans le champ d'application du 2 de l'article 119 bis du CGI s'entendent de celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de capitaux comme étant visées à l'article 108 du CGl et ont leur siège réel dans les territoires français où ce code est applicable, c'est-à-dire, en France métropolitaine ou dans les départements français d'outre-mer. Le 2 de l'article 119 bis du CGI ne concerne donc :
20 Il est précisé, en outre, que les commentaires figurant aux II et III § 30 à 80 concernent uniquement le régime fiscal de droit commun des revenus distribués. II. Nature des produits30 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-10-§ 30-15/02/2023) Relèvent des dispositions du 2 de l'article 119 bis du CGI, d'une manière générale, les produits des actions et parts sociales et les revenus assimilés. Il s'agit des sommes ou valeurs qui présentent le caractère des revenus mobiliers distribués au sens des dispositions codifiées de l'article 109 du CGI à l'article 117 bis du CGI, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que leur répartition a lieu, ou non, sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. Remarque : Les distributions versées à ses actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France par une société de capital-risque (SCR) mentionnée au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI, prélevées sur des plus-values nettes de cessions de titres, sont soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux de 12,8 % ou, lorsqu'elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI, au taux de 75 % (CGI, art 163 quinquies C, II-1). 40 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-10-§ 40-15/02/2023) En pratique, les produits des actions et parts sociales proprement dits comprennent :
50 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-10-§ 50-15/02/2023) Quant aux revenus assimilés, ils s'entendent notamment :
60 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-10-§ 60-15/02/2023) La retenue à la source ne s'applique pas :
70 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-10-§ 70-15/02/2023) En revanche, la retenue à la source doit être appliquée aux avantages occultes consentis à des tiers, en période bénéficiaire ou en période déficitaire, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du CGI. Sont considérés comme avantages occultes les avantages consentis à un bénéficiaire dont l'identité est clairement établie, mais qui n'est pas en tant que tel individualisé dans les écritures de la société distributrice. C'est ainsi que le Conseil d'État a qualifié d'avantage occulte constitutif d'un revenu distribué au sens de l'article 111 du CGI, le versement d'une commission à un fournisseur étranger dès lors qu'elle a été comptabilisée au poste « achats » dans les écritures de l'entreprise française versante (CE, décision du 5 décembre 1983, n° 35697). La même position doit être retenue pour les achats à prix majoré et les ventes à prix minoré, les prestations de service facturées à un prix anormal et les prêts sans intérêt ayant donné lieu à des rehaussements sur le fondement des dispositions de l'article 57 du CGI. III. Régime fiscal des sommes ou valeurs réparties par les fonds communs de placement (FCP) ou distribuées par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)80 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-10-§ 80-15/02/2023) Le régime fiscal applicable aux produits distribués par les FCP ou les SICAV à des non-résidents est fonction à la fois de la source, française ou étrangère, de ces produits et de la catégorie (dividendes ou intérêts) dont ils relèvent. Pour plus de précisions sur ce « couponnage », il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-40. Ces produits supportent donc le cas échéant la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI. |