RPPM-RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier
RCM-Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés
30-Titre 3 : Modalités particulières d'imposition
30-Chapitre 3 : Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents
10-Section 1 : Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France
30-Sous-section 3 : Assiette
1 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-30-§ 1-12/09/2012)
L'
article
1672 bis ducode général des impôts(CGl)
interdit aux personnes morales débitrices des dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes,
de prendre le montant de la retenue à la source à leur charge, sauf dans le cas du remboursement d'actions ou parts attribuées gratuitement.
10 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-30-§ 10-12/09/2012)
En cas de rehaussement d'impôt sur les sociétés constituant un revenu distribué au sens des
articles 108
,
109
à 115
,
116
,
117
et
117 bis du CGI
, la retenue à la source doit être liquidée non seulement à raison des sommes effectivement versées au
bénéficiaire mais également de l'avantage procuré par la non-perception de la retenue sous réserve de la faculté offerte au bénéficiaire par
l'
article
L. 77 du livre des procédures fiscales
(LPF) de demander l'application du mécanisme dit de la « cascade » aux conditions de reversement prévues par cet article. Cette règle de liquidation de la retenue à la source doit être retenue que les
bénéficiaires de la distribution soient ou non des associés de l'entité distributrice.
En conséquence, par exemple lorsque le taux de la retenue est de 30 % (sur le montant brut),
c'est le taux de 30/70e (soit 42,85 %) qui doit être appliqué au montant net des sommes versées au bénéficiaire si la retenue n'a pas été effectuée lors de la mise en paiement des revenus.