20-Chapitre 2 : Convention fiscale entre la France et les États-Unis en matière de successions et de donations
1 (BOFiP-INT-CVB-USA-20-§ 1-12/09/2012)
Une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôt sur les successions et sur les donations a été signé à Washington, le 24 novembre 1978, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de des Etats-Unis
d'Amérique.
La loi
n°80-452 du 25 juin 1980 (JO du 26 juin 1980, p. 1567)
a autorisé la ratification de cette convention qui a été publiée par le
décret n° 80-771
du 24 septembre 1980 (JO du 1er octobre
1980, p. 2274 et suivantes).
Cette convention est entrée en vigueur le 1er octobre 1980.
Elle se substitue à compter de cette date à la convention du 18 octobre 1946, telle que modifiée
et complétée par le protocole supplémentaire du 17 mai 1948, et à la convention du 22 juin 1956.
Cette convention s'applique aux successions de personnes décédées et aux donations effectuées à
partir du 1er octobre 1980.
10 (BOFiP-INT-CVB-USA-20-§ 10-12/09/2012)
Un avenant à la convention a été signé à Washington le 8 décembre 2004.
La
loin°2006-1252
du 13 octobre 2006 (Jo du 14 octobre
2006 page 15258) a autorisé l'approbation de cet avenant, qui a été publié par le
décret n° 2007-78
du 22 janvier 2007 (JO du 24
janvier 2007, p. 1341 et rectificatif au JO du 27 janvier 2007, p. 1764).
Cet avenant est entré en vigueur le 21 décembre 2006.
20 (BOFiP-INT-CVB-USA-20-§ 20-12/09/2012)
L'article 19, paragraphe 2 de la convention modifiée prévoit que les stipulations qu'elle
comporte s'appliquent aux donations effectuées et aux successions de personnes décédées à compter du 21 décembre 2006.
En revanche, les paragraphes 3 de l’article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) et
de l’article 12 (Exonérations et crédits) de la convention, tels qu’ils ont été amendés par l'avenant signée le 8 décembre 2004, s’appliquent aux donations effectuées ou aux successions ouvertes à
compter du 10 novembre 1988 aux conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 19 de la convention.