| BOFiP-ENR-DMTOM-10-10-20-20120912
1 (BOFiP-ENR-DMTOM-10-10-20-§ 1-12/09/2012) L'article 719 du code général des impôts (CGI) prévoit que les cessions de clientèles sont assujetties aux mêmes droits que les mutations à titre onéreux de fonds de commerce. Il faut entendre par clientèle l'ensemble des relations établies entre le public et un particulier dont la profession est de satisfaire à des besoins déterminés. Ces relations sont la source de profits et constituent une valeur appréciable transmissible à un tiers. Les clientèles existent non seulement dans les professions commerciales (courtiers, commissionnaires), mais aussi dans les professions civiles exercées au moyen d'un courant d'affaires avec le public. 10 (BOFiP-ENR-DMTOM-10-10-20-§ 10-12/09/2012) L'article 719 du CGI vise toutes les cessions de clientèles qu'elles soient civiles ou commerciales. Il en est ainsi notamment des cessions de clientèle : - d'architecte ; - de commissaire-priseur ; - de liquidateur judiciaire ; - d'avocat ; - de courtier libre d'assurances ; - d'expert-comptable ; - d'agent d'affaires ; - de commissionnaire des marchés d'intérêt national ; - de nourrisseur de bestiaux. 20 (BOFiP-ENR-DMTOM-10-10-20-§ 20-12/09/2012) De même, sont taxées comme des mutations à titre onéreux de fonds de commerce : - la cession de portefeuille de représentant de commerce lorsque la convention a pour objet la clientèle personnelle du représentant (cf. BOI-ENR-DMTOM-10-10-30-III-A-8) ; - l'indemnité versée par une société à son agent commercial, dès lors qu'elle a représenté le prix du rachat par la société de la clientèle propre à l'agent pour une partie de son activité (TGl Paris, 1er juin 1979, Chaffoteaux et Maury) ; Remarque : En plus de son activité de mandataire de la société qu'il représentait, l'agent commercial réalisait des ventes sur son propre stock et pour son compte personnel. - Ia cession du droit au bail de sources d'eaux minérales et l'établissement thermal. 30 (BOFiP-ENR-DMTOM-10-10-20-§ 30-12/09/2012) Il est précisé que les cessions de clientèle d'officiers publics et ministériels sont soumises à des dispositions spéciales (cf. BOI-ENR-DMTOM-20). |