| BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-20170201
1 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 1-01/02/2017) Conformément aux dispositions du I quinquies B de l' article 1466 A du code général des impôts (CGI) , les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l' article 1639 A bis du CGI , exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense (ZRD) mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l' article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ( BOI-BIC-CHAMP-80-10-60 au I § 50 ) ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme ZRD par cet arrêté. Remarque : La durée de la période au cours de laquelle les créations et extensions d'établissement en ZRD ouvrent droit à l'exonération n'est que de trois ans pour les zones reconnues avant le 1 er janvier 2015. 10 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 10-01/02/2017) L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part de CFE revenant à chaque commune ou EPCI doté d'une fiscalité propre. 20 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 20-01/02/2017) En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. 30 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 30-01/02/2017) Pour l'application des présentes dispositions, les délibérations des communes et de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus. 40 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 40-01/02/2017) Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au § 1 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité . 50 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 50-01/02/2017) L'option mentionnée au § 40 est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de CFE visée à l' article 1477 du CGI . |