60-Section 6 : Autres exonérations facultatives temporaires
60-Sous-section 6 : Zones de restructuration de la défense
1 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 1-01/06/2016)
Conformément aux dispositions du I quinquies B de
l'
article 1466 A du code général des impôts (CGI)
, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'
article 1639 A
bis du CGI
, exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la
défense (ZRD) mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de
l'
article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de
l'arrêté prévu au dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (cf.
arrêté du 1
er
septembre 2009 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense
, publié le 17 septembre 2009,
arrêté du 1
er
février 2013 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense
, publié le 14 février 2013,
arrêté du 28 mai 2015 relatif
à la délimitation des zones de restructuration de la défense
, publié le 30 mai 2015, et
arrêté du 8 février 2016
relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense
, publié le 12 février 2016) ou, si cette seconde date est postérieure, au 1
er
janvier de l'année précédant celle au
titre de laquelle le territoire est reconnu comme ZRD par cet arrêté.
10 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 10-01/06/2016)
L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas
d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part de CFE revenant à chaque commune ou EPCI doté d'une fiscalité propre.
20 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 20-01/06/2016)
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue
pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
30 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 30-01/06/2016)
Pour l'application des présentes dispositions, les délibérations des communes et de leurs EPCI
dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.
40 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 40-01/06/2016)
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au
§ 1
dans les
zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
.
50 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 50-01/06/2016)
L'option mentionnée au
§ 40
est irrévocable pour la durée de l'exonération.
Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration
provisoire de CFE visée à l'
article 1477 du CGI
.