60-Section 6 : Autres exonérations facultatives temporaires
60-Sous-section 6 : Zones de restructuration de la défense
1 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 1-12/09/2012)
Les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au
I
de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI)
, exonérer de
cotisation foncière des entreprises (CFE) les entreprises pour les créations et
extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de
restructuration de la défense mentionnées aux
1°
et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont
réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de
l'arrêté prévu au dernier alinéa du
3
terde
l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995
ou, si cette seconde date
est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle
le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet
arrêté.
10 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 10-12/09/2012)
L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de
l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter
de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part de CFE
revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre.
20 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 20-12/09/2012)
En cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
30 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 30-12/09/2012)
Pour l'application des présentes dispositions, les
délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble
des établissements créés ou étendus.
40 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 40-12/09/2012)
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au
respect du
règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant
l'application des
articles
87 et 88 du traitérelatifaux
aides de minimis
. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux
opérations mentionnées au
n°1
dans les zones d'aide à finalité
régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de
l'
article
13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application
des
articles
87 et 88 du traité
(Règlement général d'exemption par catégorie).
50 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-60-§ 50-12/09/2012)
L'option mentionnée au
n°40
est
irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le
cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la
première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la
déclaration provisoire de CFE visée à
l'
article
1477 du CGI
.