10-Chapitre 1 : Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA
30-Section 3 : Activités hippiques
30-Sous-section 3 : Régime applicable aux centres équestres
1 (BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-30-§ 1-31/01/2014)
Les centres équestres, qui ont pour vocation principale la pratique de l’équitation auprès de
tout public, sont exploités sous des formes juridiques diverses. Certains sont exploités par un exploitant individuel ou une société, d’autres le sont sous forme associative.
Ils exercent essentiellement des activités d’animation et d’enseignement de l’équitation, de
participation et d’organisation de compétitions, de randonnées, de locations et de prise en pension d’équidés. Ils peuvent se livrer également à des opérations de dressage ou d’entraînement de chevaux
en vue de leur exploitation dans des courses ou des compétitions équestres, de ventes ou de commission sur ventes de chevaux.
En outre, ils réalisent des ventes de denrées alimentaires, de fumier, d’objets nécessaires à la
pratique de l’équitation, des prestations de transport de chevaux, des prestations de restauration ou d’hébergement.
I. Les activités relevant du régime agricole de la TVA
5 (BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-30-§ 5-31/01/2014)
Les activités décrites à ce titre aux
I-A
et
I-B
ne sont pas
exhaustives.
A. Les activités dites de « préparation »
10 (BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-30-§ 10-31/01/2014)
Les recettes provenant des activités d'enseignement de l'équitation, de prise en pension de
chevaux, de leur location à des fins de promenades ou de randonnées sont soumises à la TVA selon le régime agricole.
(20)
30 (BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-30-§ 30-31/01/2014)
Il en va de même des recettes provenant des prestations de dressage (débourrage notamment) et
d’entraînement de chevaux dans la perspective de leur engagement dans des courses (trot, galop, etc.).
40 (BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-30-§ 40-31/01/2014)
Il est indiqué enfin, que les activités de préparation des chevaux en vue de leur exploitation
dans le cadre d’une pratique sportive (concours de saut d’obstacles, concours complet, épreuves de dressage, etc.) constituent des activités soumises à la TVA selon le régime agricole y compris
lorsqu’elles sont réalisées hors d’un centre équestre. Il en est notamment ainsi lorsque ces activités de préparation (débourrage, dressage, etc.) sont le fait de cavaliers professionnels qui
préparent à cette fin leurs propres chevaux ou ceux qui leur ont été confiés par un propriétaire tiers.
B. Ventes
50 (BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-30-§ 50-31/01/2014)
Les ventes de chevaux et les commissions y afférentes sont soumises au taux normal de la TVA
sauf pour les ventes de chevaux utilisés dans la production agricole et les chevaux immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie à des personnes assujetties à la TVA qui sont soumises au
taux réduit de 10 %.
Lorsqu'elles sont réalisées au profit de personnes non assujetties à la TVA ou d'exploitants
soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole, les ventes de chevaux peuvent bénéficier du taux de 2,10 % prévu à
l'
article 281 sexies du CGI
uniquement lorsqu'ils sont immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie.
En revanche les ventes de fumiers ou de paille sont soumises à la TVA au taux réduit de 10 %
sur le fondement du 3° de l'
article 278 bis du CGI
, s’agissant de produits d’origine agricole non transformés.
II. Les activités soumises à la TVA selon le régime général de la TVA
60 (BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-30-§ 60-31/01/2014)
Les activités de ventes de produits (denrées alimentaires, objets divers, etc.) autres que
celles visées au
I-B
, les activités de location d’objets divers aux cavaliers, les prestations de restauration et d’hébergement, restent soumises à la TVA selon le régime général.
Elles sont soumises au taux de TVA qui leur est propre.
70 (BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-30-§ 70-31/01/2014)
Conformément aux dispositions du III bis de
l’
article 298 bis du CGI
ces activités accessoires assurées par des centres équestres qui ont une activité principale
agricole peuvent être soumises à la TVA selon les modalités du régime agricole si le montant des recettes qu’elles génèrent ne dépasse pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 50
000 ¤ et 30 % du montant des recettes taxes comprises issues des activités agricoles.
III. Le cas des centres équestres exploités sous forme associative et de manière non lucrative
80 (BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-30-§ 80-31/01/2014)
Les centres équestres exploités sous forme associative dont l'activité présente un caractère
non lucratif établi en application des dispositions du 7 de l'
article 261 du CGI
ne sont pas soumis aux impôts commerciaux.