| BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-20170607
1 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 1-07/06/2017) Le I de l' article 1466 F du code général des impôts (CGI) prévoit que, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l' article 1639 A bis du CGI , la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements existant au 1 er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1 er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l' article 1467 A du CGI , aux conditions fixées au I de l' article 44 quaterdecies du CGI fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 ¤ par année d'imposition. 10 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 10-07/06/2017) Ce dispositif d'aide d'État a été déclaré compatible par la Commission européenne dans sa décision C (2009) 8744 du 19 novembre 2009 . A compter du 1 er juillet 2014, le bénéfice du dispositif est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité . 20 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 20-07/06/2017) L' article 28 de la loi n ° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a gelé la dégressivité des taux d'abattement en maintenant les taux applicables en 2016 jusqu'en 2017. L' article 124 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a prorogé l'application du dispositif pour deux années supplémentaires. L'abattement de CFE prévu à l' article 1466 F du CGI est applicable au titre des années 2010 à 2020. I. Conditions d'application et fait générateur de l'abattement30 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 30-07/06/2017) L'abattement de CFE n'est applicable que si les conditions prévues pour l'application de l'abattement sur les bénéfices, qui concerne l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, sont elles-mêmes satisfaites. Ces conditions sont mentionnées à l' article 44 quaterdecies du CGI . A. Conditions d'application de l'abattement de CFE1. Rappel des conditions40 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 40-07/06/2017) Pour être éligibles à l'abattement sur les bénéfices qu'elles réalisent en zones franches d'activités (ZFA), les entreprises doivent, à la clôture de l'exercice au cours duquel est appliqué l'abattement, satisfaire à certaines conditions tenant à leur taille et à leur régime d'imposition. 50 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 50-07/06/2017) Quant aux établissements, ils doivent satisfaire à une condition tenant à l'activité principale. 60 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 60-07/06/2017) La notion d'établissement est définie par le cinquième alinéa de l' article 310 HA de l'annexe II au CGI : il s'agit de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome. Les conditions mentionnées au I-A-1 § 40 et 50 sont cumulatives. a. Conditions qui s'apprécient au niveau de l'entreprise70 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 70-07/06/2017) Pour être éligibles à l'abattement sur les bénéfices qu'elles réalisent en ZFA, les entreprises doivent employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros. Les conditions relatives à l'effectif ainsi qu'au chiffre d'affaires de l'entreprise sont précisées au BOI-BIC-CHAMP-80-10-80 . 80 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 80-07/06/2017) S'agissant de leur régime d'imposition, les entreprises peuvent relever de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Elles doivent être soumises soit à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, soit à l'un des régimes définis à l' article 50-0 du CGI (« micro-BIC ») et à l' article 102 ter du CGI (régime déclaratif spécial ou « micro-BNC »). En revanche, les exploitants agricoles imposés selon le régime des micro-exploitations prévu à l' article 64 bis du CGI ne sont pas éligibles à l'abattement. 85 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 85-07/06/2017) Par ailleurs, à compter du 1 er juillet 2014, les entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues du régime d'abattement sur les bénéfices ( BOI-BIC-CHAMP-80-10-80 au I-D § 165 ). b. Conditions qui s'apprécient au niveau de l'établissement90 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 90-07/06/2017) L'activité principale de l'établissement doit relever de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l' article 199 undecies B du CGI ou correspondre à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises. Remarque : Les secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI sont définis au BOI-BIC-RICI-20-10-10-30 . 100 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 100-07/06/2017) Revêt un caractère principal l'activité qui procure un chiffre d'affaires ou des recettes dont le montant excède 50 % du montant du chiffre d'affaires global ou des recettes totales de l'établissement. 2. Modalités d'application de ces conditions110 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 110-07/06/2017) Ces conditions s'apprécient au cours de chaque période de référence relative à l'année au titre de laquelle l'établissement souhaite bénéficier de l'abattement. Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles fait défaut, l'établissement n'est pas éligible à l'abattement de CFE. 120 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 120-07/06/2017) Dès lors que les conditions sont satisfaites, les établissements sont éligibles à l'abattement de CFE, sous réserve :
Les modalités d'appréciation des conditions sont résumées dans le tableau figurant au I-A-2 § 130 . 130 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 130-07/06/2017) Tableau relatif aux périodes retenues pour l'appréciation des conditions relatives à la taille (montant de chiffre d'affaires et effectif) et à la situation financière des entreprises, ainsi que de la condition relative à l'activité principale de l'établissement pour l'exonération prévue à l' article 1466 F du CGI :
(1) Conditions appréciées au niveau de l'entreprise. (2) Condition appréciée au niveau de l'établissement. 140 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 140-07/06/2017) L'abattement applicable sur la base nette imposable à la CFE prévu à l' article 1466 F du CGI concerne :
150 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 150-07/06/2017) L'extension d'établissement doit s'entendre comme toute augmentation nette des bases imposables à la CFE par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l'INSEE pour l'année de référence telle que visée à l' article 1467 A du CGI . 160 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 160-07/06/2017) La création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant. 170 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 170-07/06/2017) Les transferts au sein d'un même EPCI doté d'une fiscalité propre ou d'une même commune ne sont pas considérés comme des créations d'établissements. En revanche, les transferts d'une commune à une autre, sous réserve qu'elles ne soient pas situées dans le ressort géographique d'un même EPCI doté d'une fiscalité propre, ouvrent droit à l'abattement au titre des créations d'établissement telles que définies au I-A-2 § 160 . 180 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 180-07/06/2017) Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit en tant que tels au bénéfice de l'abattement de CFE. Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'application de l'abattement, si toutes les autres conditions prévues à l' article 1466 F du CGI demeurent par ailleurs remplies, l'abattement en cours n'est pas remis en cause mais est maintenu dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant. A contrario, le changement d'exploitant qui intervient en dehors de toute période d'application de l'abattement n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'exonération de CFE. II. Bases soumises à l'abattement et durée d'application de l'abattementA. Établissements existant au 1 er janvier 2009190 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 190-07/06/2017) Quelle que soit la date de leur création et qu'ils aient ou non procédé, avant le 1 er janvier 2009, à des opérations ouvrant droit à un régime d'exonération en matière de taxe professionnelle, les établissements existant au 1 er janvier 2009 dans les ZFA sont susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu à l' article 1466 F du CGI à compter de l'année 2009, sous réserve d'opter en ce sens (cf. IV-A-2 à 3 § 370 à 390 ). B. Créations et extensions d'établissement réalisées à compter du 1 er janvier 2009 dans les ZFA200 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 200-07/06/2017) Sous réserve d'exercer l'option et de satisfaire aux conditions prévues à l' article 1466 F du CGI , les établissements bénéficient de l'abattement à compter :
210 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 210-07/06/2017) Il est rappelé que la date de réalisation de l'opération éligible (extension ou création) est la date à laquelle à la fois le contribuable :
III. Montant et portée de l'abattement220 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 220-07/06/2017) Le bénéfice de l'abattement de CFE s'applique dans la limite de 150 000 ¤ par année d'imposition. Le plafond de cet avantage est apprécié au niveau de chaque établissement éligible au dispositif. 230 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 230-07/06/2017) Le taux de l'abattement est décroissant avec le temps, au titre successivement de l'année 2009 s'agissant de la taxe professionnelle puis des années 2010 à 2020 en matière de CFE. 240 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 240-07/06/2017) Son taux est majoré dans certains cas (cf. III-B § 260 et suiv. ). A. Abattement de droit commun250 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 250-07/06/2017) Le taux de l'abattement de CFE est fixé à 80 % en CFE au titre des années d'imposition 2010 à 2015 puis décroît à 70 % au titre des années d'imposition 2016 à 2020. B. Abattement majoré260 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 260-07/06/2017) Le taux de l'abattement de CFE est majoré selon que l'établissement :
1. Situations où l'abattement majoré s'appliquea. Établissements situés dans certaines zones géographiques270 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 270-07/06/2017) L'abattement majoré peut être appliqué aux établissements situés :
b. Établissements exerçant leur activité principale dans un secteur prioritaire280 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 280-07/06/2017) L'abattement majoré peut être appliqué aux établissements qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l' article 44 quaterdecies du CGI . Il s'agit des établissements situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :
290 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 290-07/06/2017) Seule est prise en compte l'activité principale de l'établissement en cause, quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dans son ensemble. 300 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 300-07/06/2017) Les activités relevant de chacun de ces secteurs sont explicitées à l' article 49 ZC de l'annexe III au CGI . Ces activités sont généralement précisées par référence aux libellés de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) telle qu'approuvée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises . 310 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 310-07/06/2017) Seule est prise en compte l'activité réellement exercée : le code de l'activité principale exercée (APE) attribué à l'entreprise ou à l'établissement par l'Institut national de la statistique et des études économiques n'est pas un critère à lui seul suffisant. Remarque : Le I de l' article 5 du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 expose que « l'attribution par l'Institut national de la statistique des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées ». c. Établissements rattachés à une entreprise ayant une activité de recherche320 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 320-07/06/2017) L'abattement majoré peut être appliqué en faveur des établissements d'entreprises mentionnées au a du 4° du III de l' article 44 quaterdecies du CGI . Il s'agit des établissements situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque les entreprises auxquels ils sont rattachés signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l' article 244 quater B du CGI , engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué. Pour plus de détails sur la nature de ces dépenses, il conviendra de se référer au BOI-BIC-RICI-10-10-20 sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche. d. Établissements rattachés à une entreprise bénéficiant du régime de transformation sous douane330 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 330-07/06/2017) L'abattement majoré peut être appliqué en faveur des établissements d'entreprises mentionnées au b du 4° du III de l' article 44 quaterdecies du CGI . Il s'agit des établissements situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque les entreprises auxquelles ils sont rattachés bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire , à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'établissement, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en ½uvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. 2. Taux applicables340 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 340-07/06/2017) Le taux de l'abattement majoré est fixé à 100 % de la base nette imposable pour la CFE due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et à 90 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 à 2020. Les taux applicables sont présentés dans le tableau suivant :
C. Plafonnement de l'abattement au regard du droit de l'Union européenne345 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 345-07/06/2017) Le bénéfice de l'abattement prévu à l' article 1466 F du CGI est, pour les aides octroyées à compter du 1 er juillet 2014, subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité . Les abattements octroyés à compter du 1 er juillet 2014 sont donc soumis au plafonnement mentionné au II-D § 355 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-80 . IV. Articulation de l'abattement avec les autres dispositifsA. Articulation avec d'autres régimes d'exonération ou d'abattement1. Principes350 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 350-07/06/2017) Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier d'une exonération ou d'un abattement de CFE, limitativement énumérées au IV-A-1 § 360 , ou de l'abattement prévu à l' article 1466 F du CGI , peut opter de manière irrévocable pour ce dernier régime. L'option ainsi exercée vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre. Une entreprise qui a plusieurs établissements éligibles peut formuler un choix différent pour chacun de ses établissements. 360 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 360-07/06/2017) L'interdiction de cumul vise, d'une part, le régime prévu à l' article 1466 F du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues :
365 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 365-07/06/2017) Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229 . 2. Délai d'exercice de l'option (cas général)370 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 370-07/06/2017) L'option pour l'application de l'abattement prévu à l' article 1466 F du CGI doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de cet abattement est sollicité (au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai dans la généralité des cas et le 31 décembre de l'année de création). 3. Cas des établissements existant au 1 er janvier 2009380 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 380-07/06/2017) Lorsqu'un établissement était susceptible de bénéficier au 1 er janvier 2009 d'une exonération ou d'un abattement prévu par l'un des articles cités au IV-A-1 § 360 et remplissait à cette date les conditions requises pour bénéficier de l'application de l'abattement prévu par l' article 1466 F du CGI , le redevable pouvait opter pour l'application de l'abattement prévu par l'article 1466 F du CGI et ce, avant le 28 juillet 2009. 390 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 390-07/06/2017) À défaut d'option, le contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui des régimes dont il bénéficie au 1 er janvier 2009, de l'abattement prévu par l' article 1466 F du CGI , pour la période restant à courir, le taux applicable étant fonction de l'année et des conditions satisfaites. Pour cela, il doit l'indiquer sur la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr , afférente à l'année d'imposition à compter de laquelle il souhaite bénéficier de l'abattement. B. Articulation avec les dégrèvements de CFE400 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 400-07/06/2017) La réduction de base résultant de l'exonération prévue par l' article 1466 F du CGI ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu par l' article 1647 bis du CGI . En effet, une diminution des bases de la CFE due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité ( BOI-IF-CFE-40-30-20-20 ). C. Articulation avec la cotisation minimum410 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 410-07/06/2017) L'abattement s'applique à la cotisation minimum prévue par les dispositions de l' article 1647 D du CGI . V. Obligations déclarativesA. Cas des contribuables existant au 1 er janvier 2009 et qui ont bénéficié pour la première fois en 2009 ou en 2010 de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI420 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 420-07/06/2017) Les contribuables qui ont bénéficié pour la première fois en 2009 ou en 2010 de l'abattement prévu à l' article 1466 F du CGI sont dispensés de dépôt de déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr , sauf en cas de modification des éléments à prendre en compte pour leur imposition (le dépôt de déclaration est alors à effectuer au service des impôts des entreprises [SIE] dont relève l'établissement). B. Cas des contribuables existant au 1 er janvier 2009 mais bénéficiant, pour la première fois en 2011, de l'abattement de CFE prévu à l'article 1466 F du CGI430 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 430-07/06/2017) Les contribuables qui bénéficient (ou demandent le bénéfice) pour la première fois au titre de l'année 2011 de l'abattement prévu à l' article 1466 F du CGI doivent déposer au SIE dont relève l'établissement une déclaration n° 1447-M-SD . Il convient de distinguer ces contribuables de ceux qui demandent, au titre de l'année 2009, le bénéfice du dispositif (cf. V-A § 420 ). C. Cas des contribuables qui n'étaient pas soumis à la taxe professionnelle au 1 er janvier 2009440 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 440-07/06/2017) Lorsque le redevable concerné peut prétendre à un dispositif d'exonération, d'abattement ou de réduction facultatif de CFE dès la première année suivant la création (ou la reprise) de l'établissement, il doit en faire la demande dans la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr , à déposer au SIE dont relève l'établissement, et non dans la déclaration n° 1447-M-SD . Exemple : Pour les établissements créés ou repris en N, la déclaration n° 1447-C-SD doit être déposée au plus tard le 31 décembre N. D. Cas particulier des contribuables situés à Mayotte450 (BOFiP-IF-CFE-10-30-60-70-§ 450-07/06/2017) Par exception au V de l' article 1466 F du CGI , pour la CFE due au titre de 2014, les contribuables sont dispensés du dépôt d'une déclaration et l'abattement sera accordé aux établissements remplissant les conditions pour en bénéficier. |