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Actualité liée : 1 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 1-23/08/2023) Les commentaires qui suivent sont consacrés à différents régimes de taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux activités culturelles, de loisir, éducatives ou du domaine de l’événementiel :
Enfin, lorsque, au sein d’une même exposition, site ou installation, le visiteur accède à diverses activités ne relevant pas toutes du même dispositif, des règles particulières permettent d’identifier celui à appliquer (III § 140 et suivants). I. Droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel10 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 10-23/08/2023) Conformément au b nonies de l’article 279 du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 10 % de la TVA s’applique aux opérations répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :
20 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 20-23/08/2023) Par exception, même lorsque ces deux conditions sont remplies, des règles dérogatoires s’appliquent aux opérations suivantes :
A. Qualification des droits d’admission30 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 30-23/08/2023) Le taux réduit prévu au b nonies de l’article 279 du CGI s’applique aux opérations dont l’objet principal est de permettre l’accès à des expositions, des sites ou des installations. Sont concernées les situations où le client, en contrepartie des sommes versées, obtient le droit de pénétrer dans un lieu ou une installation déterminés en vue d'observer ou de participer aux activités qui s'y déroulent. Sont sans incidence sur la qualification de droits d’admission :
40 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 40-23/08/2023) Ne constituent pas des droits d’admission les ventes de biens, même si ces biens présentent un lien avec une exposition, un site ou une installation. Tel est également le cas des opérations de location ou de mise à disposition de biens, y compris le droit d’utiliser des équipements ou des animaux. La circonstance que ces biens et services soient proposés dans le cadre de l'admission à un site, une exposition ou une installation est indifférente, sauf lorsqu'ils peuvent être considérés comme accessoires dans les conditions décrites au I-A § 50. Exemple 1 : Dans le cadre d’une exposition, il est possible d’acheter des livres relatifs à la thématique de l’exposition ou des objets souvenirs. Les sommes versées en contrepartie de l'achat de ces biens et services ne constituent pas des droits d’admission. Exemple 2 : Lors de l’utilisation d’une attraction, les participants sont photographiés et ont la possibilité d’acquérir la photo. Les éventuelles sommes versées en contrepartie de l’achat de cette photo ne constituent pas des droits d’admission. Exemple 3 : Un professionnel du divertissement propose la mise à disposition et l’installation de diverses attractions au domicile du client, par exemple dans le cadre d’un évènement festif (anniversaire, mariage, etc.). Cette prestation ne constitue pas un droit d’admission. 45 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 45-23/08/2023) La circonstance qu’une prestation de service soit réalisée au sein d’une exposition, d’un site ou d’une installation, ou qu’elle conduise à accéder à une exposition, un site ou une installation, ne suffit pas à la qualifier de droits d’admission. Tel est en particulier le cas lorsque l’admission à l’exposition, au site ou à l’installation n’est que l’accessoire d’une prestation ayant un autre objet. Ne constituent pas des droits d’admission, sous réserve des commentaires figurant au I-A § 50, notamment :
Dans une décision relative à Center Parcs France (CE, décision du 24 juin 2015, n° 365849, ECLI:FR:CESSR:2015:365849.20150624), le Conseil d’État a ainsi considéré que l’accès au parc aquatique dudit centre présentait un caractère accessoire par rapport à l’offre d’hébergement. À cette fin, il s’est fondé sur les éléments suivants :
Dans une telle situation, le prix du séjour est régi par les règles de TVA relatives aux prestations d’hébergement et ne constitue donc pas des droits d’admission au sens décrit au I-A § 30 et suivants.
50 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 50-23/08/2023) Toutefois, les fournitures de biens ou de services qui présentent un caractère accessoire à l'admission à l'exposition, au site ou à l'installation relèvent également du taux applicable aux droits d'admission. Le apporte quelques précisions d'ordre général sur la notion d'accessoire. Tel est notamment le cas lorsque le visiteur peut bénéficier :
Remarque : La circonstance que la mise à disposition des équipements ou matériels représente une part importante, ou même majoritaire, des coûts couverts par les droits d’admission n’est pas de nature à remettre en cause l’application du taux réduit, tant que leur utilisation est limitée au site ou à l’installation en cause.
Exemple : L’accès à une grotte aménagée est payant. Pour des raisons de sécurité et de régulation des flux et afin de fournir des explications lors de la visite, les visiteurs sont systématiquement accompagnés d’un guide. Le prix de l’accès est éligible au taux réduit, même s’il sert à couvrir la rémunération du guide.
B. Caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel de l’exposition, du site ou de l’installation60 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 60-23/08/2023) Le caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel de l’exposition, du site ou de l’installation est apprécié au regard de la nature objective de l’activité ou des activités qui s’y déroulent et de la finalité recherchée, indépendamment des conditions économiques ou juridiques de l’exploitation. L’identification du caractère de cette activité ou de ces activités doit ressortir de l’objet et de la finalité des éléments matériels de l’exposition, du site ou de l’installation. Remarque : Les bains-douches, bains chauds divers (thermes, bains arabes, onsen, etc.), hammams, saunas, bains d’immersion, dont l'objet est la détente, l'hygiène ou les soins du corps, ne sont pas des installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Lorsqu'ils sont exploités par des personnes morales de droit public, les établissements de bains-douches ne sont pas soumis à la TVA en application de l'article 256 B du CGI si leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. La TVA n'est pas non plus exigible lorsque les établissements de bains-douches sont exploités par des associations légalement constituées agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. L'exonération est alors subordonnée à la condition que les prix réclamés aux clients soient homologués par l'autorité publique ou inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur lucratif (RM Chaban-Delmas n° 38322, JO AN du 6 février 1984, p. 524 [PDF - 7,24 Mo]). Il suffit que les activités en cause présentent l’un des caractères énumérés par la loi (culturel, ludique, éducatif ou professionnel), rien ne s’opposant à ce que plusieurs d’entre eux soient réunis pour une même activité. Lorsque plusieurs activités se déroulent au sein d’une même exposition, d’un même site ou d’une même installation, il n’est pas nécessaire que ces activités partagent toutes le même caractère. 70 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 70-23/08/2023) Relèvent notamment du taux réduit prévu au b nonies de l’article 279 du CGI, sous les réserves indiquées au II § 80 et suivants, les droits d’admission des visiteurs aux expositions, sites et installations suivants :
Remarque : L’absence d’une appellation (telle que « musée de France ») ou la non-inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ou l’absence du label « qualité architecturale » sont sans incidence sur l’application du taux réduit.
Remarque : La qualification de jeu ou de manège forain est sans incidence sur l’application du taux réduit.
L'activité de lancer de haches pratiquée en tant que jeu d'adresse bénéficie du taux réduit de TVA prévu au b nonies de l'article 279 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000091.
Remarque : La mise à disposition ou la location de tels engins ne relève pas du taux réduit (I-A § 40 et 50).
Remarque 1 : Les bases de plein air et de loisir sont susceptibles de donner accès à un grand nombre d’activités sportives. Lorsque ces dernières ne peuvent être considérées comme accessoires, le droit d’admission relève du taux normal. Remarque 2 : L'absence de décors animés illustrant un thème culturel est, depuis le 1er janvier 2020, sans incidence sur l'application du taux réduit.
La liste figurant au présent I-B § 70 ne présente pas un caractère exhaustif, le champ des expositions, sites et installations éligibles étant déterminé selon les critères rappelés au I-B § 60. II. Autres dispositifs80 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 80-23/08/2023) Font l'objet de règles dérogeant à l'application du taux réduit de 10 % en application du b nonies de l'article 279 du CGI :
A. Parcs zoologiques90 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 90-23/08/2023) Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques relèvent du taux réduit de 5,5 % lorsque ces parcs répondent aux conditions posées par l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (CGI, art. 278-0 bis, L). ll s’agit des établissements à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant au minimum sept jours par an, quelle que soit leur dénomination (zoo, aquarium, vivarium, etc.). B. Installations et équipements sportifs100 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 100-23/08/2023) Le b nonies de l’article 279 du CGI prévoit que le taux réduit de 10 % ne s’applique pas aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs. Les droits d’admission à ces installations et équipements relèvent donc du taux normal, sauf s’agissant de certaines activités équestres qui relèvent du taux de 5,5 % (). Sont visés par cette exclusion l’ensemble des installations et équipements dont l’objet est d’être utilisés pour la pratique d’une activité sportive, au sens de la TVA, même si cette activité sportive présente un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ne constituent pas des activités sportives les sports dits « cérébraux » (belote, bridge, dames, échecs, go, poker, modélisme, jeux de société…) pour lesquels la composante physique est négligeable (). Ces sports présentent donc le caractère d'activités ludiques, ce qui implique que l'accès à des sites où le visiteur peut les pratiquer relève du taux réduit prévu au b nonies de l'article 279 du CGI (s'agissant de l'accès à des sites permettant au visiteur d'assister, en tant que spectateur, à des manifestations ou compétitions relatives à ces activités, il convient de se reporter au I-A-1 § 40 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-40). Le caractère sportif d’une installation ou d’un équipement est apprécié à partir de ses caractéristiques objectives et non de l’usage réel qui en est fait par le public. Exemple : Afin de déterminer si un espace aquatique se prête à la pratique d’activités sportives ou uniquement à l’exercice d’activités ludiques, il sera tenu compte de la possibilité qu’il soit divisé en lignes d’eau, de la présence de plots, des dimensions et de sa forme rectangulaire, ou, inversement, de l’existence d’aménagement ludiques (cascades, vagues, toboggans, etc.) ou de bassins d’une forme ou de dimensions qui les rendent impropres à la pratique du sport et les destinent à la détente. En revanche, sont sans incidence sur la qualification d’activité sportive :
Remarque : Ainsi, la circonstance que les dimensions d’un terrain ou d’un bassin ne respectent pas les dimensions réglementaires permettant l’organisation de compétitions n’est pas de nature à remettre en cause le champ de l’exclusion.
110 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 110-23/08/2023) Ainsi, sont notamment concernés par l’exclusion :
Remarque : Les droits acquittés pour la visite d’un stade ne constituent pas des sommes versées pour l’utilisation d’une installation sportive et relèvent donc du taux réduit dans les conditions commentées au I § 10 et suivants.
La liste figurant au présent I-B § 110 ne présente pas un caractère exhaustif, le champ des expositions, sites et installations exclus du taux réduit étant déterminé selon les critères commentés au II-B § 100. C. Appareils automatiques120 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 120-23/08/2023) Le b nonies de l’article 279 du CGI prévoit que le taux réduit de 10 % ne s’applique pas aux sommes payées pour utiliser des appareils automatiques. Ainsi, ces sommes relèvent du taux normal, même lorsqu’elles peuvent être assimilées à des droits d’admission et sauf dans le cas particulier exposé au II-C § 130. Exemples : Jeux d’arcade, jeux vidéo, simulateurs, flippers, babyfoot, table de hockey pneumatique (ou « air hockey »), jeux de fléchette, jukebox, boxers, etc. L’exclusion du taux réduit s’applique à toutes les sommes versées pour obtenir le droit d’utiliser ces appareils quelles que soient les modalités de versement ou de tarification (au moyen d’un monnayeur, sous la forme de droit d’accès à une salle dédiée contenant ces appareils, etc.). 130 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 130-23/08/2023) Conformément au b bis du 2° de l’article 279 du CGI, les sommes versées pour utiliser les loteries foraines relèvent du taux réduit de 10 %, indépendamment de leur qualification en tant que droits d’admission. L’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) précise que les loteries foraines sont des jeux d’argent et de hasard proposés au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines. L’article D. 322-4 du CSI précise que :
Exemples : Jeux assurés par des appareils automatiques dénommés « grues », « derby », « rally », « bazooka », « skee ball », etc. III. Expositions, sites et installations où sont proposées des activités relevant de différents régimes de TVA140 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 140-23/08/2023) Les droits d’admission à un parc (ou un site, quelle que soit sa dénomination) peuvent permettre l’accès des visiteurs à une grande diversité d’activités, d’installations et d’appareils. Ces derniers sont susceptibles, selon leurs caractéristiques propres, de relever de différents dispositifs commentés aux I § 10 et suivants et II § 90 et suivants. Lorsque ces droits consistent en un prix forfaitaire, c’est-à-dire dont le montant est indépendant des activités réellement réalisées par le client au sein du parc, ils doivent être considérés comme une opération unique, relevant d’un seul et même taux de TVA (). Afin de déterminer le taux qui sera applicable à l’intégralité du prix acquitté, il convient de procéder en deux temps :
Exemple : Une salle de jeux pour enfant donne accès, en contrepartie d’un montant de 10 ¤ HT par heure, à diverses activités qui comprennent à la fois des jeux de type piscine à bulle, balançoires ou toboggans, relevant du taux de 10 %, mais également divers appareils automatiques utilisables sans surcoût (baby-foot, flippers etc.), relevant du taux normal, et un terrarium, relevant du taux de 5,5 %. Si, à la suite d’une analyse de l’importance respective de ces trois catégories d’activités, seule la troisième est considérée comme accessoire, le taux normal s’appliquera au montant de 10 ¤. En revanche, si, à la suite d’une telle analyse, seuls les appareils automatiques peuvent être considérés comme accessoires, le taux réduit de 10 % s’appliquera au même montant. 150 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 150-23/08/2023) Il y a lieu de tenir compte de la conception du parc en cause résultant de ses caractéristiques objectives, à savoir les différents types d’infrastructures proposés, leur aménagement, leur nombre et leur importance par rapport à la globalité du parc. Remarque : Il en résulte que l’importance relative des différentes activités doit être appréciée en priorité au regard des capacités d’accueil plutôt que de la fréquentation effective. Il peut également être tenu compte de la valeur économique des différentes activités pour le consommateur, telle qu’elle ressort des prix de marché, s’ils sont disponibles, ou, à défaut, des coûts de revient. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au commentaire de la jurisprudence figurant au I-A § 40. 160 (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 160-23/08/2023) Lorsque, pour accéder à certaines activités particulières du parc, le visiteur acquitte des sommes additionnelles aux droits d’admission, ces dernières doivent, lorsque ces activités ne peuvent être considérées comme accessoires (I-A § 50) ou étroitement liées aux activités des droits d'admission, être considérées comme la base d'imposition une opération indépendante, et suivent donc leur régime propre. Elles sont notamment susceptibles, selon leurs caractéristiques, de relever d'un taux différent de celui de l'accès au parc. |