TCAS-TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances et assimilées
ASSUR-Taxe sur les conventions d'assurances
30-Titre 3 : Liquidation et tarif
10-Chapitre 1 Tarifs applicables
40-Section 4 : Assurances des bateaux de sport ou de plaisance
TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Tarif - Assurances des bateaux de sport ou de plaisance
1 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-40-§ 1-12/09/2012)
Les conventions d'assurances des bateaux de sport ou de plaisance contre les risques de toute
nature de navigation maritime ou fluviale sont passibles de la taxe au taux prévu par
l'article 1001-3° du CGI.
10 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-40-§ 10-12/09/2012)
Tous les contrats garantissant des risques de navigation afférents à des bateaux de sport ou de
plaisance se trouvent soumis au taux prévu par l'article 1001-3° du CGI, que ces risques concernent les bateaux eux-mêmes
(risques de destruction, quelle qu'en soit la cause, notamment par incendie) ou la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du bateau (risque de responsabilité civile).
20 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-40-§ 20-12/09/2012)
La Cour de Cassation
(Cass. Comm., 04.03.1997,
n° 95-12455) précise que, s'agissant des
conventions d'assurances des bateaux de sport ou de plaisance, l'article 1001-3° du CGI ne fixant le tarif de la taxe sur les
conventions d'assurances que pour les risques de navigation maritime ou fluviale :
- les risques encourus par les bateaux hors d'eau sont, de ce fait, assujettis à la taxe sur
les conventions d'assurances aux taux de droit commun prévu à l'article 1001-1° du
CGI ;
- en revanche, les
risques encourus par les bateaux amarrés demeurent soumis au taux
prévu par l'article 1001-3° du CGI
au même titre que les risques de navigation ;
- il appartiendra aux assurés et aux assureurs de procéder, sous le contrôle de
l'administration fiscale, à une ventilation de la prime ou cotisation, afin de liquider la taxe due au titre des différents risques d'après le taux qui leur est applicable.